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CONSTITUTION DE L ORGANISATION MONDIALE DE LA …

CONSTITUTION DE L OMS1 Documents fondamentaux, suppl ment la quarante-cinqui me dition, octobre 2006Le texte ci-dessous remplace celui qui figurait aux pages 1 18 de la quarante-cinqui me dition desDocuments fondamentaux,suite l entr e en vigueurdes amendements adopt s par laCinquante etUni me Assembl e MONDIALE de laSant .CONSTITUTIONDE L ORGANISATIONMONDIALE DE LASANT 1 LESETATS parties cetteConstitution d clarent, en accord avec laCharte desNationsUnies, que les principes suivants sont la base dubonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur s curit :La sant est un tat de complet bien- tre physique, mental et social, et neconsiste pas seulement en une absence de maladie ou d infirmit.

au 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neu-

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  Constitution, 1964, Constitution de l

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1 CONSTITUTION DE L OMS1 Documents fondamentaux, suppl ment la quarante-cinqui me dition, octobre 2006Le texte ci-dessous remplace celui qui figurait aux pages 1 18 de la quarante-cinqui me dition desDocuments fondamentaux,suite l entr e en vigueurdes amendements adopt s par laCinquante etUni me Assembl e MONDIALE de laSant .CONSTITUTIONDE L ORGANISATIONMONDIALE DE LASANT 1 LESETATS parties cetteConstitution d clarent, en accord avec laCharte desNationsUnies, que les principes suivants sont la base dubonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur s curit :La sant est un tat de complet bien- tre physique, mental et social, et neconsiste pas seulement en une absence de maladie ou d infirmit.

2 La possession du meilleur tat de sant qu il est capable d atteindreconstitue l un des droits fondamentaux de tout tre humain, quelles quesoient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition cono-mique ou sant de tous les peuples est une condition fondamentale de la paixdu monde et de la s curit ; elle d pend de la coop ration la plus troitedes individus et r sultats atteints par chaqueEtat dans l am lioration et la protectionde la sant sont pr cieux pour in galit des divers pays en ce qui concerne l am lioration de la sant et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles,est un p ril pour d veloppement sain de l enfant est d une importance fondamentale ;l aptitude vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformationest essentielle ce d admission de tous les peuples au b n fice des connaissances acquisespar les sciences m dicales, psychologiques et apparent es est essentiellepour atteindre le plus haut degr de sant.

3 Une opinion publique clair e et une coop ration active de la part dupublic sont d une importance capitale pour l am lioration de la sant gouvernements ont la responsabilit de la sant de leurs peuples ; ilsne peuvent y faire face qu en prenant les mesures sanitaires et socialesappropri CESPRINCIPES, dans le but de coop rer entre elles et avectous autres pour am liorer et prot ger la sant de tous les peuples, lesParties contractantes acquiescent laditeConstitution et tablissent par1 LaConstitution a t adopt e par laConf rence internationale de laSant , tenue New York du 19 juinau 22 juillet 1946, sign e par les repr sentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org.)

4 Mond. Sant ,2,100) et est entr e en vigueur le 7 avril amendements adopt s par la Vingt-Sixi me, la Vingt-Neu-vi me, laTrente-Neuvi me et laCinquante etUni meAssembl emondialedelaSant (r , , et ) sont entr s en vigueur le 3 f vrier 1977, le 20 janvier1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorpor s au pr sent texte. 1 DOCUMENTSFONDAMENTAUX, suppl ment 20062les pr sentes l ORGANISATION MONDIALE de laSant comme une institutionsp cialis e aux termes de l article 57 de laCharte BUTA rticle1Le but de l ORGANISATION MONDIALE de laSant (ci-apr s d nomm el ORGANISATION ) est d amener tous les peuples au niveau de sant le plus lev FONCTIONSA rticle2L ORGANISATION , pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :a) agir en tant qu autorit directrice et coordonnatrice, dans le domaine dela sant , des travaux ayant un caract re international.

5 B) tablir et maintenir une collaboration effective avec lesNationsUnies,les institutions sp cialis es, les administrations gouvernementales de lasant , les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisationsqui para traient indiqu es ;c) aider les gouvernements, sur leur demande, renforcer leurs servicesde sant ;d) fournir l assistance technique appropri e et, dans les cas d urgence,l aide n cessaire, la requ te des gouvernements ou sur leuracceptation ;e) fournir ou aider fournir, la requ te desNationsUnies, des servicessanitaires et des secours des groupements sp ciaux tels que les popu-lations des territoires sous tutelle ;f) tablir et entretenir tels services administratifs et techniques jug sn cessaires, y compris des services d pid miologie et de statistique ;g) stimuler et faire progresser l action tendant la suppression des mala-dies pid miques, end miques et autres ;h) stimuler, en coop rant au besoin avec d autres institutions sp cialis es,l adoption de mesures propres pr venir les dommages dus auxaccidents ;i) favoriser, en coop rant au besoin avec d autres institutions sp cialis es,l am lioration de la nutrition, du logement, de l assainissement, desloisirs, des conditions conomiques et de travail, ainsi que de tousautres facteurs de l hygi ne du milieu.

6 J) favoriser la coop ration entre les groupes scientifiques et profession-nels qui contribuent au progr s de la sant ;k) proposer des conventions, accords et r glements, faire des recomman-dations concernant les questions internationales de sant et ex cuterCONSTITUTION DE L OMS3telles t ches pouvant tre assign es de ce fait l ORGANISATION et r pon-dant son but ;l) faire progresser l action en faveur de la sant et du bien- tre de la m reet de l enfant et favoriser leur aptitude vivre en harmonie avec unmilieu en pleine transformation ;m) favoriser toutes activit s dans le domaine de l hygi ne mentale, notam-ment celles se rapportant l tablissement de relations harmonieusesentre les hommes ;n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la sant ;o) favoriser l am lioration des normes de l enseignement et de celles de laformation du personnel sanitaire, m dical et apparent ;p) tudier et faire conna tre, en coop ration au besoin avec d autres insti-tutions sp cialis es, les techniques administratives et sociales concer-nant l hygi ne publique et les soins m dicaux pr ventifs et curatifs, ycompris les services hospitaliers et la s curit sociale.

7 Q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistancedans le domaine de la sant ;r) aider former, parmi les peuples, une opinion publique clair e en cequi concerne la sant ;s) tablir et r viser, selon les besoins, la nomenclature internationale desmaladies, des causes de d c s et des m thodes d hygi ne publique ;t) standardiser, dans la mesure o cela est n cessaire, les m thodes dediagnostic ;u) d velopper, tablir et encourager l adoption de normes internationalesen ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceu-tiques et similaires ;v) d une mani re g n rale, prendre toute mesure n cessaire pour atteindrelebutassign l MEMBRES ETMEMBRESASSOCI SArticle3 Laqualit deMembredel ORGANISATION est accessible tous Membres desNationsUnies peuvent devenir Membres del ORGANISATION en signant, ou en acceptant de toute autre mani re, cetteConstitution, conform ment aux dispositions du chapitre XIXetconform -ment leurs r gles dont les gouvernements ont t invit s envoyer des observa-teurs laConf rence internationale de laSant , tenue New York en 1946,DOCUMENTSFONDAMENTAUX, suppl ment 20064peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autremani re, cetteConstitution.

8 Conform ment aux dispositions du chapitreXIX et conform ment leurs r gles constitutionnelles, pourvu que leursignature ou acceptation devienne d finitive avant la premi re session del Assembl e de laSant .Article6 Sous r serve des conditions de tout accord intervenir entre lesNationsUnies et l ORGANISATION et qui sera approuv conform ment au chapitreXVI,lesEtats qui ne deviennent pas Membres conform ment aux disposi-tions des articles 4 et 5 peuvent demander devenir Membres et serontadmis en cette qualit lorsque leur demande aura t approuv e la majo-rit simple par l Assembl e de laSant .Article71 Lorsqu unEtat Membre ne remplit pas ses obligations financi resvis- -vis de l ORGANISATION , ou dans d autres circonstances exceptionnelles,l Assembl e de laSant peut, aux conditions jug es par elle opportunes,suspendre les privil ges attach s au droit de vote et les services dont b n -ficie l Etat Assembl e de laSant aura pouvoir de r tablir cesprivil ges aff rents au droit de vote et ces territoires ou groupes de territoires n ayant pas la responsabilit dela conduite de leurs relations internationales peuvent tre admis en qualit de Membres associ s par l Assembl e de laSant.

9 Sur la demande faitepour le compte d un tel territoire ou groupe de territoires par l Etat Membreou par une autre autorit ayant la responsabilit de la conduite de leurs rela-tions repr sentants des Membres associ s l Assem-bl e de laSant devraient tre qualifi s par leur comp tence technique dansle domaine de la sant et devraient tre choisis dans la population indig nature et l tendue des droits et obligations des Membres associ sseront d termin es par l Assembl e de laSant .CHAPITREIV ORGANESA rticle9Le fonctionnement de l ORGANISATION est assur par :a) l Assembl e MONDIALE de laSant (ci-apr s d nomm e l Assembl e delaSant ) ;b)leConseil ex cutif (ci-apr s d nomm leConseil) ;c)leSecr 'amendement cet article adopt par laDix-Huiti me Assembl e MONDIALE de laSant (r )

10 N'est pas encore entr en DE L OMS5 CHAPITREV ASSEMBL EMONDIALE DE LASANT Article10L Assembl e de laSant est compos e de d l gu s repr sentant Membre est repr sent par trois d l gu s au plus, l und eux tant d sign par l Etat Membre comme chef de d l l gu s devraient tre choisis parmi les personnalit s les plus qualifi espar leur comp tence technique dans le domaine de la sant et qui, de pr f -rence, repr senteraient l administration nationale de la sant de l suppl ants et des conseillers sont admis accompagner les d l gu Assembl e de laSant se r unit en session ordinaire annuelle et enautant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l sessions extraordinaires seront convoqu es la demande duConseil oud une majorit desEtats Assembl e de laSant , lors de chaque session annuelle, choisit le paysou la R gion dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, leConseil en fixant ult rieurement le d termine le lieu o setiendra chaque session , apr s consultation duSecr taire g n ral desNationsUnies.


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