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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL …

1 CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL DU 22 JANVIER 2001 Telle que modifi e par : la Loi n 2003-15 du 19 juin 2003 portant r vision de la Constitutionet instituant un Conseil de la R publique pour les Affaires conomiques et sociales, la Loi n 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l article 33 de laConstitution, la Loi constitutionnelle n 2007-19 du 19 f vrier 2007 modifiantl article 34 de la CONSTITUTION , la Loi constitutionnelle n 2007-06 du 12 f vrier 2007 cr ant unS nat, la Loi constitutionnelle n 2007-26 du 25 mai 2007 relative auS nat, la Loi constitutionnelle n 2008-30 du 07 ao t 2008 modifiant lesarticles 7, 63, 68, 71 et 82 de la CONSTITUTION ; la Loi constitutionnelle n 2008-31 du 07 ao t 2008 portantsuppression du Conseil de la R publique pour les Affaires conomiques et sociales ; la Loi constitutionnelle n 2008-32 du 07 ao t 2008 portant cr ationdu Conseil Economique et Social (CES); la Loi constitutionnelle n 2008-33 du 07 ao t 2008 modifiant lesarticles 9 et 95 et compl tant les articles 62 et 92 de laConstitution; la Loi constitutionnelle n 2008-34 du 07 ao t 2008 portant r visionde la peuple du S n gal souverain,PROFONDEMENT attach ses valeurs culturelles fondamentales quiconstituent

3 - la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition

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1 1 CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL DU 22 JANVIER 2001 Telle que modifi e par : la Loi n 2003-15 du 19 juin 2003 portant r vision de la Constitutionet instituant un Conseil de la R publique pour les Affaires conomiques et sociales, la Loi n 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l article 33 de laConstitution, la Loi constitutionnelle n 2007-19 du 19 f vrier 2007 modifiantl article 34 de la CONSTITUTION , la Loi constitutionnelle n 2007-06 du 12 f vrier 2007 cr ant unS nat, la Loi constitutionnelle n 2007-26 du 25 mai 2007 relative auS nat, la Loi constitutionnelle n 2008-30 du 07 ao t 2008 modifiant lesarticles 7, 63, 68, 71 et 82 de la CONSTITUTION ; la Loi constitutionnelle n 2008-31 du 07 ao t 2008 portantsuppression du Conseil de la R publique pour les Affaires conomiques et sociales ; la Loi constitutionnelle n 2008-32 du 07 ao t 2008 portant cr ationdu Conseil Economique et Social (CES); la Loi constitutionnelle n 2008-33 du 07 ao t 2008 modifiant lesarticles 9 et 95 et compl tant les articles 62 et 92 de laConstitution; la Loi constitutionnelle n 2008-34 du 07 ao t 2008 portant r visionde la peuple du S n gal souverain,PROFONDEMENT attach ses valeurs culturelles fondamentales quiconstituent le ciment de l'unit nationale ;CONVAINCU de la volont de tous les citoyens, hommes et femmes,d'assumer un destin commun par la solidarit , le travail et l'engagementpatriotique ;CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la libert individuelle et le respect de la personne humaine, sources de cr ativit.

2 CONSCIENT de la n cessit d'affirmer et de consolider les fondements dela Nation et de l'Etat ;ATTACHE l'id al de l'unit africaine ;2 AFFIRME :- son adh sion la D claration des Droits de l'Homme et du Citoyende 1789 et aux instruments internationaux adopt s parl'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unit Africaine, notamment la D claration Universelle des Droits del'Homme du 10 d cembre 1948, la Convention sur l' limination detoutes les formes de discrimination l' gard des femmes du 18d cembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du 20novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et desPeuples du 27 juin 1981 ;- son attachement la transparence dans la conduite et la gestion desaffaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;- sa d termination lutter pour la paix et la fraternit avec tous lespeuples du monde ;PROCLAME :- le principe intangible de l'int grit du territoire national et de l'unit nation dans le respect des sp cificit s culturelles de toutes lescomposantes de la Nation ;- l'inalt rabilit de la souverainet nationale qui s'exprime traversdes proc dures et consultations transparentes et d mocratiques ;- la s paration et l' quilibre des pouvoirs con us et exerc s traversdes proc dures d mocratiques ;- le respect des libert s fondamentales et des droits du citoyencomme base de la soci t s n galaise ;- le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat etles citoyens sont soumis aux m mes normes juridiques sous lecontr le d'une justice ind pendante et impartiale.

3 - l'acc s de tous les citoyens, sans discrimination, l'exercice dupouvoir tous les niveaux ;- l' gal acc s de tous les citoyens aux services publics ;- le rejet et l' limination, sous toutes leurs formes de l'injustice, desin galit s et des discriminations ;3- la volont du S n gal d' tre un Etat moderne qui fonctionne selon lejeu loyal et quitable entre une majorit qui gouverne et uneopposition d mocratique, et un Etat qui reconna t cette oppositioncomme un pilier fondamental de la d mocratie et un rouageindispensable au bon fonctionnement du m canisme d mocratique ;APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LEPREAMBULE EST PARTIE PREMIER - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETEA rticle premierLa R publique du S n gal est la que, d mocratique et sociale. Elle assurel' galit devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, derace, de sexe, de religion.

4 Elle respecte toutes les langue officielle de la R publique du S n gal est le Fran ais. Leslangues nationales sont le Diola, le Malink , le Pular, le S r re, le Sonink ,le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifi devise de la R publique du S n gal est : " Un Peuple Un But UneFoi ".Le drapeau de la R publique du S n gal est compos de trois bandesverticales et gales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, aucentre de la bande or, une toile cinq loi d termine le sceau et l'hymne principe de la R publique du S n gal est : gouvernement du peuple parle peuple et pour le 2La capitale de la R publique du S n gal est Dakar. Elle peut tretransf r e en tout autre lieu du territoire 3La souverainet nationale appartient au peuple s n galais qui l'exerce parses repr sentants ou par la voie du r f section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercicede la souverainet.

5 Le suffrage peut tre direct ou indirect. Il est toujours universel, gal les nationaux s n galais des deux sexes, g s de 18 ans accomplis,jouissant de leurs droits civils et politiques, sont lecteurs dans lesconditions d termin es par la 4 Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la CONSTITUTION ainsique les principes de la souverainet nationale et de la d mocratie. Il leurest interdit de s'identifier une race, une ethnie, un sexe, unereligion, une secte, une langue ou une r conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions departis politiques sont form s, exercent et cessent leurs activit s, sontd termin es par la 5 Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de m me quetoute propagande r gionaliste pouvant porter atteinte la s curit int rieure de l'Etat ou l'int grit du territoire de la R publique sont punispar la 6 Les institutions de la R publique sont :- Le Pr sident de la R publique,- Le Parlement qui comprend deux assembl es.

6 L Assembl enationale et le S nat,- Le Gouvernement,- Le Conseil conomique et social- Le Conseil constitutionnel, la Cour supr me, la Cour des Comptes etles Cours et II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNEHUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DESDROITS COLLECTIFSA rticle 7La personne humaine est sacr e. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation dela respecter et de la prot individu a droit la vie, la libert , la s curit , au libred veloppement de sa personnalit , l'int grit corporelle notamment laprotection contre toutes mutilations peuple s n galais reconna t l'existence des droits de l'hommeinviolables et inali nables comme base de toute communaut humaine, dela paix et de la justice dans le les tres humains sont gaux devant la loi. Les hommes et lesfemmes sont gaux en loi favorise l' gal acc s des femmes et des hommes aux mandats etaux n'y a au S n gal ni sujet, ni privil ge de lieu de naissance, de personneou de 8La R publique du S n gal garantit tous les citoyens les libert sindividuelles fondamentales, les droits conomiques et sociaux ainsi queles droits collectifs.

7 Ces libert s et droits sont notamment :- Les libert s civiles et politiques : libert d'opinion, libert d'expression, libert de la presse, libert d'association, libert der union, libert de d placement, libert de manifestation,- les libert s culturelles,- les libert s religieuses,- les libert s philosophiques,- les libert s syndicales,- la libert d'entreprendre,- le droit l' ducation,- le droit de savoir lire et crire,- le droit de propri t ,- le droit au travail,- le droit la sant ,- le droit un environnement sain,- le droit l'information plurielle,Ces libert s et ces droits s'exercent dans les conditions pr vues par la 9 Toute atteinte aux libert s et toute entrave volontaire l'exercice d'unelibert sont punies par la ne peut tre condamn si ce n'est en vertu d'une loi entr e en vigueuravant l'acte , les dispositions de l'alin a pr c dent ne s'opposent pas lapoursuite.

8 Au jugement et la condamnation de tout individu en raisond'actes ou omissions qui, au moment o ils ont t commis, taient tenus6pour criminels d'apr s les r gles du droit international relatives aux faitsde g nocide, crimes contre l'humanit , crimes de d fense est un droit absolu dans tous les tats et tous les degr s dela proc 10 Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par laparole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice deces droits ne porte atteinte ni l'honneur et la consid ration d'autrui, ni l'ordre 11La cr ation d'un organe de presse pour l'information politique, conomique, culturelle, sportive, sociale, r cr ative ou scientifique estlibre et n'est soumise aucune autorisation pr r gime de la presse est fix par la 12 Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, desgroupements conomiques, culturels et sociaux ainsi que des soci t s,sous r serve de se conformer aux formalit s dict es par les lois etr groupements dont le but ou l'activit est contraire aux lois p nales oudirig contre l'ordre public sont prohib 13Le secret de la correspondance, des communications postales,t l graphiques, t l phoniques et lectroniques est inviolable.

9 Il ne peut tre ordonn de restriction cette inviolabilit qu'en application de la 14 Tous les citoyens de la R publique ont le droit de se d placer et des' tablir librement aussi bien sur toute l' tendue du territoire national qu' l' libert s s'exercent dans les conditions pr vues par la 157Le droit de propri t est garanti par la pr sente CONSTITUTION . Il ne peut y tre port atteinte que dans le cas de n cessit publique l galementconstat e, sous r serve d'une juste et pr alable indemnit .L'homme et la femme ont galement le droit d'acc der la possession et la propri t de la terre dans les conditions d termin es par la 16Le domicile est ne peut tre ordonn de perquisition que par le juge ou par les autresautorit s d sign es par la loi. Les perquisitions ne peuvent tre ex cut esque dans les formes prescrites par celle-ci.

10 Des mesures portant atteinte l'inviolabilit du domicile ou la restreignant ne peuvent tre prises quepour parer un danger collectif ou prot ger des personnes en p ril mesures peuvent tre galement prises, en application de la loi, pourprot ger l'ordre public contre les menaces imminentes, singuli rementpour lutter contre les risques d' pid mie ou pour prot ger la jeunesse ET FAMILLEA rticle 17Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de lacommunaut humaine. Ils sont plac s sous la protection de l' 'Etat et les collectivit s publiques ont le devoir de veiller la sant physique et morale de la famille et, en particulier des personneshandicap es et des personnes g 'Etat garantit aux familles en g n ral et celles vivant en milieu rural enparticulier l'acc s aux services de sant et au bien tre.


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