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CONTRAT DE PRET A USAGE OU COMMODAT - Tarn-et …

CONTRAT DE PRET A USAGE . OU COMMODAT . Entre les soussign s M. , n le , . demeurant . et M. , n le , . demeurant . ci-apr s d nomm (s) : le pr teur . M. , n le , . demeurant . et M. , n le , . demeurant . ci-apr s d nomm (s) le preneur . il a t convenu que le pr teur pr te titre de pr t USAGE gratuit au(x) preneur(s) et . lui (eux)* personnellement, conform ment aux articles 1875 et suivants du code civil, les biens dont la d signation suit : Article premier D signation Un ensemble de terre dont la situation est la suivante : Commune Section Parcelle Lieu-dit Surface * : rayer la mention si elle est inutile. 1. Article 2 Dur e du CONTRAT Le pr sent pr t est fait pour une dur e de an(s) compter du . Il prendra fin automatiquement le , date laquelle l'emprunteur s'engage quitter les lieux dans les conditions ci-apr s fix es.*. Si les parties en sont d'accord, le pr t pourra tre renouvel pour une dur e de un an par tacite reconduction chacune des parties pouvant mettre fin au CONTRAT par lettre recommand e avec avis de r ception adress e quatre mois au moins avant l' ch ance.

chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Article 1876 (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804)) Ce prêt est essentiellement gratuit. Article 1877 (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804)) Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

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1 CONTRAT DE PRET A USAGE . OU COMMODAT . Entre les soussign s M. , n le , . demeurant . et M. , n le , . demeurant . ci-apr s d nomm (s) : le pr teur . M. , n le , . demeurant . et M. , n le , . demeurant . ci-apr s d nomm (s) le preneur . il a t convenu que le pr teur pr te titre de pr t USAGE gratuit au(x) preneur(s) et . lui (eux)* personnellement, conform ment aux articles 1875 et suivants du code civil, les biens dont la d signation suit : Article premier D signation Un ensemble de terre dont la situation est la suivante : Commune Section Parcelle Lieu-dit Surface * : rayer la mention si elle est inutile. 1. Article 2 Dur e du CONTRAT Le pr sent pr t est fait pour une dur e de an(s) compter du . Il prendra fin automatiquement le , date laquelle l'emprunteur s'engage quitter les lieux dans les conditions ci-apr s fix es.*. Si les parties en sont d'accord, le pr t pourra tre renouvel pour une dur e de un an par tacite reconduction chacune des parties pouvant mettre fin au CONTRAT par lettre recommand e avec avis de r ception adress e quatre mois au moins avant l' ch ance.

2 *. Article 3 Jouissance des biens Le preneur aura la jouissance des biens compter du 20 . Article 4 Conditions la charge de l'emprunteur L'emprunteur s'engage respecter les conditions suivantes du pr t sous peine de dommages et int r ts et m me de r siliation imm diate du pr t la demande du pr teur. 1 - L'emprunteur prendra les biens pr t s dans leur tat au jour de l'entr e en jouissance, sans recours contre le pr teur pour quelque cause que ce soit, et, notamment, pour mauvais tat, vices apparent ou cach s, existence de servitudes passives ou enfin erreur dans la d signation ou superficie des biens pr t s. 2 - L'emprunteur exploitera les bien pr t s en agriculteur soigneux et de bonne foi, conform ment aux usages locaux et conform ment l' USAGE particulier du bien. Il veillera en bon p re de famille la garde et la conservation des biens pr t s ; il s'opposera tous empi tements et usurpations et, le cas ch ant, en pr viendra imm diatement le pr teur afin qu'il puisse agir directement.

3 L'emprunteur entretiendra les biens pr ts en bon tat et restera tenu d finitivement des d penses qu'il pourrait se trouver oblig faire pour l' USAGE et l'entretien des biens pr t s. A l'expiration du CONTRAT de pr t et en cas de non renouvellement de celui-ci, l'emprunteur rendra le bien pr t en bon tat, nettoy de tout reste de culture. 3 - Il assurera les biens pr t s. 4 - Le preneur inscrira les biens pr t s dont il a l'exploitation son compte la Mutualit Sociale Agricole Il d clare tre en conformit avec la r glementation des structures. * : rayer la mention si elle est inutile. 2. 5 - A l'expiration du CONTRAT , l'emprunteur rendra les biens au pr teur sans que celui-ci ait lui payer d'indemnit s de fumures et arri res fumures ou autres am liorations sauf accord sp cialement intervenu entre les parties sur ce point au cours du CONTRAT . Article 5 Droits paiement unique Le pr teur s'oblige transf rer au preneur, pour la dur e du pr t, lorsqu'ils existent, les droits paiement unique qui peuvent tre activ s sur les immeubles pr t s.

4 *. Article 6 Caract re gratuit de la mise disposition Le propri taire s'oblige laisser l'exploitant jouir gratuitement du bien. L'emprunteur n'aura aucune redevance, aucune indemnit d'occupation ou autre contrepartie verser au propri taire. Article 7 Vente du bien pr t . Dans le cas o le pr teur viendrait a ali ner les biens pr t s, il s'oblige imposer . l'acqu reur ou l'ayant droit, titre gratuit, l'obligation formelle de respecter les conditions du pr t jusqu' son expiration. Fait le Le pr teur L'emprunteur * : rayer la mention si elle est inutile. NB : le pr sent document n'est qu'un guide qui devra tre adapt en fonction de l'objet du pr t. 3. CODE CIVIL. Section 1 : De la nature du pr t USAGE Article 1875. (ins r par Loi du 9 mars 1804 promulgu e le 19 mars 1804)). Le pr t USAGE ou COMMODAT est un CONTRAT par lequel l'une des parties livre une chose l'autre pour s'en servir, la charge par le preneur de la rendre apr s s'en tre servi.

5 Article 1876. (ins r par Loi du 9 mars 1804 promulgu e le 19 mars 1804)). Ce pr t est essentiellement gratuit. Article 1877. (ins r par Loi du 9 mars 1804 promulgu e le 19 mars 1804)). Le pr teur demeure propri taire de la chose pr t e. Article 1878. (ins r par Loi du 9 mars 1804 promulgu e le 19 mars 1804)). Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l' USAGE , peut tre l'objet de cette convention. Article 1879. (ins r par Loi du 9 mars 1804 promulgu e le 19 mars 1804)). Les engagements qui se forment par le COMMODAT passent aux h ritiers de celui qui pr te, et aux h ritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a pr t qu'en consid ration de l'emprunteur, et lui personnellement, alors ses h ritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose pr t e. 4.


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