Transcription of CIMA Code des assurances 2012 - droit-afrique.com
1 CIMA. CIMA. Code des assurances 2012. Annexe au trait CIMA du 10 juillet 1992. [NB - Annexe au Trait instituant la Conf rence Interafricaine des March s d' assurances (CIMA) du 10 juillet 1992. Mis jour notamment des r glements : n 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007. n 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007. n 0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009. n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011. n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011. n 0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. n 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012. Attention : le Code a t modifi depuis par les r glements n 01-2014, 02-2014 et 03-2014.]
2 Du 3 avril 2014, non int gr s au pr sent document mais disponibles sur le site Le Code des assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : B nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, C te d'Ivoire, Gabon, Guin e Bissau, Guin e qua- toriale, Mali, Niger, S n gal, Tchad, Togo.]. Code des assurances 2012 1/249. CIMA. Sommaire Livre 1 - Le contrat ..3. Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes ..3. Titre 2 - R gles relatives aux assurances de dommages Titre 3 - R gles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation 19. Titre 4 - Les assurances de Titre 5 - Dispositions Livre 2 - Les assurances obligatoires ..32. Titre 1 - L'assurance des v hicules terrestres moteur et de leurs remorques et semi- Titre 2 - L'assurance des facult s l'importation.
3 55. Titre 3 - Dispositions Livre 3 - Les entreprises ..56. Titre 1 - Dispositions g n rales et contr le ..56. Titre 2 - R gime Titre 3 - R gime Titre 4 - Dispositions Livre 4 - R gles comptables applicables aux organismes d'assurance ..139. Livre 5 - Agents g n raux, courtiers et autres interm diaires d'assurance et de Titre 1 - R gles communes aux interm diaires d' Titre 2 - Garantie financi Titre 3 - R gles sp cifiques relatives aux agents g n raux et aux Titre 4 - Sanctions - P nalit s ..217. Titre 5 - Dispositions Titre 6 - Bordereaux et tats mod les des agents g n raux et courtiers ..219. Livre 6 - Organismes particuliers d'assurance ..226. Livre 7 - Titre 1 - Contrat de Titre 2 - Les entreprises de Titre 3 - Les r gles comptables applicables aux organismes de microassurance.
4 234. Titre 4 - Interm diaires pour les op rations de microassurance ..237. Titre 5 - Fiscalit ..238. Titre 6 - Dispositions Code des assurances 2012 2/249. CIMA. Livre 1 - Le contrat Titre 1 - R gles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions g n rales Domaine d'application Les titres 1, 2 et 3 du pr sent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont ap- plicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux r assurances conclues entre assureurs et r assureurs. Les op rations d'assurance cr dit ne sont pas r gies par les titres mentionn s au premier alin a. (R glement n 01-2012) Par d rogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes dict es dans le Titre 1 du pr sent livre no- tamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux op rations d' assurances cr dit.
5 Dispositions imp ratives Ne peuvent tre modifi es par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du pr sent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple facult et qui sont limitativement num r es dans les articles 4 alin a 2, 5, 9, 10, 35 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Souscription de contrats non libell s en FCFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques r sidant sur le territoire d'un tat membre de la CIMA. et aux personnes morales pour leurs tablissements situ s sur le territoire d'un tat membre de la CIMA de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viag re non libell s en FCFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l' tat membre. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits dater de l'application du pr sent Code en in- fraction aux dispositions du pr sent article.
6 Les soci t s d'assurance qui b n ficient d'une d rogation pour libeller des contrats en devi- ses sont assimil es des d tenteurs agr s de devises et doivent effectuer aupr s des banques centrales une d claration de leurs engagements et avoirs en devises. (D cision du 20 avril 1995) R assurance - Coassurance Code des assurances 2012 3/249. CIMA. Dans tous les cas o l'assureur se r assure contre les risques qu'il a assur s, il reste seul res- ponsable vis- -vis de l'assur . Plusieurs risques diff rents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent tre assur s par une police unique. Plusieurs assureurs qui op rent au sein d'un m me tat, peuvent galement s'engager par une police unique. En cas de sinistre, il n'y a pas de solidarit entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l'assur.
7 Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices Mandat - Assurance pour compte L'assurance peut tre contract e en vertu d'un mandat g n ral ou sp cial ou m me sans man- dat, pour le compte d'une personne d termin e. Dans ce dernier cas, l'assurance profite la personne pour le compte de laquelle elle a t conclue, alors m me que la ratification n'aurait lieu qu'apr s le sinistre. L'assurance peut aussi tre contract e pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipula- tion pour autrui au profit du b n ficiaire connu ou ventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contract e pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont galement opposables au b n ficiaire du contrat, quel qu'il soit.
8 (D cision du 22 avril 1999) Proposition d'assurance - Modification du contrat La proposition d'assurance n'engage ni l'assur , ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement r ciproque. L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est consid r e comme accept e la proposition faite par lettre recommand e avec accus de r ception, par lettre contresign e ou par tout autre moyen faisant foi de la date de r ception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours apr s qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de l'alin a pr c dent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
9 Preuve du contrat, avenant, note de couverture Le contrat d'assurance est r dig par crit dans la ou les langues officielles de l' tat membre de la CIMA en caract res apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a po- Code des assurances 2012 4/249. CIMA. s des questions par crit l'assur , notamment par un formulaire de d claration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se pr valoir du fait qu'une question exprim e en termes g n - raux n'a re u qu'une r ponse impr cise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit tre constat e par un ave- nant sign des parties. Les pr sentes dispositions ne font pas obstacle ce que, m me avant la d livrance de la po- lice ou de l'avenant, l'assureur et l'assur ne soient engag s l'un l' gard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
10 (R glement n 01-2011) Mentions du contrat d'assurance Les polices d'assurance doivent indiquer : les noms et domiciles des parties contractantes ;. la chose ou la personne assur e ;. la nature des risques garantis ;. le moment partir duquel le risque est garanti et la dur e de cette garantie ;. le montant de cette garantie ;. la prime ou la cotisation de l'assurance et ses conditions de paiement ;. les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipul e ;. les cas et conditions de prorogation ou de r siliation du contrat ou de cessation de ses ef- fets ;. les obligations de l'assur , la souscription du contrat et ventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la d claration du risque et la d claration des autres assurances couvrant les m mes risques.