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Convention de règlement de l’Assurance Construction (CRAC)

Assurances de biens et de responsabilit Note d information 28 d cembre 2007 Convention de r glementde l Assurance Construction (CRAC) R f rence 2007 / ABR 66 Convention de R glement de l 'Assurance Construction (CRAC) L'Assembl e G n rale de la FFSA, r unie le 19 d cembre 2007, a adopt , par la r solution suivante, la version dite actualis e 2008 de la Convention de R glement de l Assurance Construction (CRAC). Sur proposition de la commission ex cutive, l assembl e g n rale approuve les nouvelles dispositions qui prendront effet pour les sinistres d clar s compter du 1er janvier 2008.

Convention de Règlement de l'Assurance Construction (CRAC) L'Assemblée Générale de la FFSA, réunie le 19 d écembre 2007, a adopté, par la résolution suivante,

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1 Assurances de biens et de responsabilit Note d information 28 d cembre 2007 Convention de r glementde l Assurance Construction (CRAC) R f rence 2007 / ABR 66 Convention de R glement de l 'Assurance Construction (CRAC) L'Assembl e G n rale de la FFSA, r unie le 19 d cembre 2007, a adopt , par la r solution suivante, la version dite actualis e 2008 de la Convention de R glement de l Assurance Construction (CRAC). Sur proposition de la commission ex cutive, l assembl e g n rale approuve les nouvelles dispositions qui prendront effet pour les sinistres d clar s compter du 1er janvier 2008.

2 Les modifications apport es la Convention ont pour objectif essentiel de contribuer une meilleure responsabilisation des constructeurs. Elles ont t r alis es avec le souci de maintenir l quilibre conomique du dispositif et de pr server la fois les int r ts des assureurs DO et des assureurs RCD. Ces nouvelles mesures, applicables uniquement pour les sinistres d clar s compter du 1er janvier 2008, font l objet d une dition de la Convention appel e version actualis e 2008 ci-jointe. Pour les sinistres d clar s avant le 1er janvier 2008, ce sont les dispositions des textes de la Convention applicable au moment de la d claration de sinistre qui demeurent et qui s appliquent.

3 Les modifications de cette version actualis e 2008 sont les suivantes : 1 Suppression du Ticket Mod rateur pendant la premi re ann e apr s la r ception de l ouvrage (article ) Pour les dommages apparus et d clar s durant l ann e qui suit la r ception de l ouvrage : le recours en principal de l assureur DO l encontre des assureurs RCD s effectue au premier euro, le recours sur les frais et honoraires d expertise est op r hauteur de 50 % du montant des frais expos s. Cette solution d un recours 50 % sur les frais et honoraires d expertise est justifi e par le maintien du principe de l expertise pour compte commun, lequel rev t un caract re important dans le cadre de la pr sente Convention .

4 En outre, c est d j la r gle existant dans la Convention pour l exercice des recours. Le site r f rence de l 'assurance 2007/ABR-66 28/12/2007 1 F D RATION FRAN AISE DES SOCI T S D'ASSURANCES 26, Bd HAUSSMANN, 75311 PARIS CEDEX 09 - T L PHONE : 01 42 47 90 00 T L COPIE : 01 42 47 93 11 - INTERNET : 2 Modification des seuils de la CRAC pour application au 1er janvier 2008 R vision et d sindexation des seuils de la CRAC Cette mesure satisfait deux objectifs.

5 D une part utiliser des seuils de r f rence en ad quation avec le march du BTP et d autre part faciliter la gestion quotidienne des sinistres par l utilisation d une grille de lecture plus simple des montants appliquer. Les montants modifi s sont les suivants : Articles de la Convention et de l avenant n 1 : le ticket mod rateur est fix 1 500 et la r gle d un ticket mod rateur proportionnel est supprim e. Article : le d clenchement de l intervention d un conomiste de la Construction est fix 25 000 (contre 27 000 pour l ann e 2007).

6 Article 9 : l absence d un contr le technique est sanctionn e par la multiplication par deux du montant du TM pour les constructions dont le co t est gal ou sup rieur 500 000 . Une nouvelle disposition est introduite, l article 15 de la Convention , pour donner comp tence la Commission d application de revoir si n cessaire les montants fig s compter du 1er janvier 2008. Maintien de l indexation pour le seul seuil de d clenchement du chapitre 3 de l avenant n 1 L indexation du montant partir duquel les sinistres sont g r s selon les dispositions du chapitre 3 de l avenant continue s effectuer annuellement.

7 Le montant pour les sinistres d clar s partir du 1er janvier 2008 est de 112 400 euros. L objectif poursuivi est celui de traiter la majorit des dossiers dans le cadre de la Convention de base. Le site r f rence de l 'assurance 2007/ABR-66 28/12/2007 2 Convention DE REGLEMENT "ASSURANCE - Construction " VERSION ACTUALISEE 2008 (APPLICABLE POUR LES SINISTRES DECLARES A COMPTER DU 1er JANVIER 2008) Convention Convention DE REGLEMENT REGLEMENT D'APPLICATION Version actualis e 2008 1 PREAMBULE Article 1er La pr sente Convention a pour but d'am liorer l'efficacit de l 'assurance Construction par.

8 - un abaissement du co t de gestion des sinistres relevant de la loi du 4 janvier 1978. - un r glement rapide et quitable de ces sinistres entre soci t s adh rentes. Les limites territoriales d'application de la Convention sont celles de la loi du 4 janvier 1978 elle-m me. TITRE I - PRINCIPE Article 2 CHAMP D'APPLICATION DE LA Convention Les soci t s d'assurances signataires convien-nent d'appliquer la pr sente Convention : a) En cas de sinistre affectant des contrats souscrits en application des articles L 242-1, L 242-2, L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, lorsque la mise en jeu de leur garantie est demand e.

9 En outre, lorsqu'un assureur signataire garantit dans les m mes conditions que les intervenants assujettis l'obligation d'assurance, un sous-traitant concern par le sinistre, il participe aux proc dures d finies par la pr sente Convention ; si les conditions de garantie voqu es ne sont pas celles des intervenants assujettis l'obligation d'assurance, il participe seulement aux proc dures d finies par les titres II et III de la Convention .

10 En aucun cas, la pr sence de sous-traitants ne peut d charger les assureurs des locateurs d'ouvrage de leurs obligations ni retarder l'application de la Convention . a) On entend par "sinistre" l'ensemble des r clamations amiables correspondant une m me d claration faite un assureur Dommages-Ouvrage. La franchise est inopposable, m me en p riode de garantie de parfait ach vement, pour les garanties obligatoires. En outre, la garantie est r put e donn e dans les m mes conditions lorsqu'au jour du sinistre le sous-traitant est effectivement garanti pour les dommages vis s l'article 1792 du Code Civil ainsi que pour les dommages vis s au b) du pr sent article dans la mesure o ceux-ci entrent dans le cadre des garanties de la Convention .


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