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Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial ...

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE Convention CONCERNANT LA Protection DU Patrimoine Mondial CULTUREL ET NATUREL Adopt e par la Conf rence g n rale sa dix-septi me session Paris, 16 novembre 1972 Texte fran ais Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial , culturel et naturel La Conf rence g n rale de l'Organisation des Nations Unies pour l' ducation, la science et la culture, r unie Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septi me session, Constatant que le Patrimoine culturel et le Patrimoine naturel sont de plus en plus menac s de destruction non seulement par les causes traditionnelles de d gradation mais encore par l' volution de la vie sociale et conomique qui les aggrave par des ph nom nes d'alt ration ou de destruction encore plus redoutables, Consid rant que la d gradation ou la disparition d'un bien du Patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement n faste du Patrimoine de tous les peuples du monde, Consid rant que la Protection de ce Patrimoine l' chelon national reste souvent incompl te en raison de l'ampleur des moyens qu'elle n cessite et de l'insuffisance des ressources conomiques, scientifiques et techni

plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et ... Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont

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1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE Convention CONCERNANT LA Protection DU Patrimoine Mondial CULTUREL ET NATUREL Adopt e par la Conf rence g n rale sa dix-septi me session Paris, 16 novembre 1972 Texte fran ais Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial , culturel et naturel La Conf rence g n rale de l'Organisation des Nations Unies pour l' ducation, la science et la culture, r unie Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septi me session, Constatant que le Patrimoine culturel et le Patrimoine naturel sont de plus en plus menac s de destruction non seulement par les causes traditionnelles de d gradation mais encore par l' volution de la vie sociale et conomique qui les aggrave par des ph nom nes d'alt ration ou de destruction encore plus redoutables, Consid rant que la d gradation ou la disparition d'un bien du Patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement n faste du Patrimoine de tous les peuples du monde, Consid rant que la Protection de ce Patrimoine l' chelon national reste souvent incompl te en raison de l'ampleur des moyens qu'elle n cessite et de l'insuffisance des ressources conomiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien sauvegarder.

2 Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation pr voit qu'elle aidera au maintien, l'avancement et la diffusion du savoir en veillant la conservation et Protection du Patrimoine universel et en recommandant aux peuples int ress s des conventions internationales cet effet, Consid rant que les conventions, recommandations et r solutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels d montrent l'importance que pr sente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irrempla ables quelque peuple qu'ils appartiennent, Consid rant que certains bien du Patrimoine culturel et naturel pr sentent un int r t exceptionnel qui n cessite leur pr servation en tant qu' l ment du Patrimoine Mondial de l'humanit tout enti re, Consid rant que devant l'ampleur et la gravit des dangers nouveaux qui les menacent il incombe la collectivit internationale tout enti re de participer la Protection du Patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer l'action de l'Etat int ress la compl tera efficacement, Consid rant qu'il est indispensable d'adopter cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles tablissant un syst me efficace de Protection collective du Patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organis d'une fa on permanente et selon des m thodes scientifiques et modernes, Apr s avoir d cid lors de sa seizi me session que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale.

3 Adopte ce seizi me jour de novembre 1972 la pr sente Convention . 1I DEFINITIONS DU Patrimoine CULTUREL ET NATUREL Article 1 Aux fins de la pr sente Convention sont consid r s comme " Patrimoine culturel" : les monuments: uvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, l ments ou structures de caract re arch ologique, inscriptions, grottes et groupes d' l ments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, les ensembles: groupes de constructions isol es ou r unies, qui, en raison de leur architecture, de leur unit , ou de leur int gration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, les sites: uvres de l'homme ou uvres conjugu es de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites arch ologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esth tique, ethnologique ou anthropologique.

4 Article 2 Aux fins de la pr sente Convention sont consid r s comme " Patrimoine naturel" : les monuments naturels constitu s par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esth tique ou scientifique, les formations g ologiques et physiographiques et les zones strictement d limit es constituant l'habitat d'esp ces animale et v g tale menac es, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, les sites naturels ou les zones naturelles strictement d limit es, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beaut naturelle. Article 3 Il appartient chaque Etat partie la pr sente Convention d'identifier et de d limiter les diff rents biens situ s sur son territoire et vis s aux articles 1 et 2 ci-dessus.

5 2II. Protection NATIONALE ET Protection INTERNATIONALE DU Patrimoine CULTUREL ET NATUREL Article 4 Chacun des Etats parties la pr sente Convention reconna t que l'obligation d'assurer l'identification, la Protection , la conservation, la mise en valeur et la transmission aux g n rations futures du Patrimoine culturel et naturel vis aux articles 1 et 2 et situ sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas ch ant, au moyen de l'assistance et de la coop ration internationales dont il pourra b n ficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique. Article 5 Afin d'assurer une Protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du Patrimoine culturel et naturel situ sur leur territoire et dans les conditions appropri es chaque pays, les Etats parties la pr sente Convention s'efforceront dans la mesure du possible : (a) d'adopter une politique g n rale visant assigner une fonction au Patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et int grer la Protection de ce Patrimoine dans les programmes de planification g n rale.

6 (b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure ou ils n'existent pas, un ou plusieurs services de Protection , de conservation et de mise en valeur du Patrimoine culturel et naturel, dot s d'un personnel appropri , et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les t ches qui lui incombent ; (c) de d velopper les tudes et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les m thodes d'intervention qui permettent un Etat de faire face aux dangers qui menacent son Patrimoine culturel ou naturel ; (d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financi res ad quates pour l'identification, la Protection , la conservation, la mise en valeur et la r animation de ce Patrimoine ; et (e) de favoriser la cr ation ou le d veloppement de centres nationaux ou r gionaux de formation dans le domaine de la Protection , de la conservation et de la mise en valeur du Patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine.

7 3 Article 6 1. En respectant pleinement la souverainet des Etats sur le territoire desquels est situ le Patrimoine culturel et naturel vis aux articles l et 2, et sans pr judice des droits r els pr vus par la l gislation nationale sur ledit Patrimoine , les Etats parties la pr sente Convention reconnaissent qu'il constitue un Patrimoine universel pour la Protection duquel la communaut internationale tout enti re a le devoir de coop rer. 2. Les Etats parties s'engagent en cons quence, et conform ment aux dispositions de la pr sente Convention , apporter leur concours l'identification, la Protection , la conservation et la mise en valeur du Patrimoine culturel et naturel vis aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situ le demande. 3. Chacun des Etats parties la pr sente Convention s'engage ne prendre d lib r ment aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le Patrimoine culturel et naturel vis aux articles l et 2 qui est situ sur le territoire d'autres Etats parties cette Convention .

8 Article 7 Aux fins de la pr sente Convention , il faut entendre par Protection internationale du Patrimoine Mondial culturel et naturel la mise en place d'un syst me de coop ration et d'assistance internationales visant seconder les Etats parties la Convention dans les efforts qu'ils d ploient pour pr server et identifier ce Patrimoine . III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA Protection DU Patrimoine Mondial CULTUREL ET NATUREL Article 8 1. Il est institu aupr s de l'Organisation des Nations Unies pour l' ducation, la science et la culture, un Comit intergouvernemental de la Protection du Patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle d nomm "le Comit du Patrimoine Mondial ". Il est compos de 15 Etats parties la Convention , lus par les Etats parties la Convention r unis en assembl e g n rale au cours de sessions ordinaires de la Conf rence g n rale de l'Organisation des Nations Unies pour l' ducation, la science et la culture.

9 Le nombre des Etats membres du Comit sera port 21 compter de la session ordinaire de la Conf rence g n rale qui suivra l'entr e en vigueur de la pr sente Convention pour au moins 40 Etats. 2. L' lection des membres du Comit doit assurer une repr sentation quitable des diff rentes r gions et cultures du monde. 3. Assistent aux s ances du Comit avec voix consultative un repr sentant du Centre international d' tudes pour la conservation et la restauration des biens culturels 4(Centre de Rome), un repr sentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un repr sentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, la demande des Etats parties r unis en assembl e g n rale au cours des sessions ordinaires de la Conf rence g n rale de l'Organisation des Nations Unies pour l' ducation, la science et la culture, des repr sentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

10 Article 9 1. Les Etats membres du Comit du Patrimoine Mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conf rence g n rale au cours de laquelle ils ont t lus jusqu' la fin de sa troisi me session ordinaire subs quente. 2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres d sign s lors de la premi re lection se terminera la fin de la premi re session ordinaire de la Conf rence g n rale suivant celle au cours de laquelle ils ont t lus et le mandat d'un second tiers des membres d sign s en m me temps, se terminera la fin de la deuxi me session ordinaire de la Conf rence g n rale suivant celle au cours de laquelle ils ont t lus. Les noms de ces membres seront tir s au sort par le Pr sident de la Conf rence g n rale apr s la premi re lection. 3. Les Etats membres du Comit choisissent pour les repr senter des personnes qualifi es dans le domaine du Patrimoine culturel ou du Patrimoine naturel.


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