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1 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES et documents connexes OCDE 2011 Vous tes autoris s copier, t l charger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de donn es et produits multim dia de l OCDE dans vos documents, pr sentations, blogs, sites Internet et mat riel d'enseignement, sous r serve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront tre adress es Les demandes d autorisation de photocopier une partie de ce contenu des fins publiques ou commerciales peuvent tre obtenues aupr s du Copyright Clearance Center (CCC) ou du Centre fran ais d exploitation du droit de copie (CFC) CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES et documents connexes CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 Table des mati res CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES.
2 6 COMMENTAIRES RELATIFS LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES .. 14 RECOMMANDATION DU CONSEIL VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES .. 21 RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES MESURES FISCALES VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES .. 36 RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LA CORRUPTION ET LES CR DITS L EXPORTATION B N FICIANT D UN SOUTIEN PUBLIC .. 38 RECOMMANDATION DU CONSEIL L'INTENTION DES ACTEURS DE LA COOP RATION POUR LE D VELOPPEMENT SUR LA GESTION DU RISQUE DE CORRUPTION .. 41 PRINCIPES DIRECTEURS DE L OCDE L INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES CHAPITRE VII .. 50 6 - CONVENTION CONVENTION sur la LUTTE CONTRE la corruption d agents publics trangers dans les transactions commerciales internationales Adopt e par la Conf rence de n gociations le 21 novembre 1997 Pr ambule Les Parties, Consid rant que la corruption est un ph nom ne r pandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des changes et de l investissement, qui suscite de graves pr occupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le d veloppement conomique et fausse les conditions internationales de concurrence ; Consid rant que la responsabilit de la LUTTE CONTRE la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe tous les pays.
3 Vu la recommandation r vis e sur la LUTTE CONTRE la corruption dans les transactions commerciales internationales, adopt e par le Conseil de l Organisation de coop ration et de d veloppement conomiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour d courager, pr venir et combattre la corruption d agents publics trangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incrimin e de fa on efficace et coordonn e en conformit avec les l ments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu avec les principes de comp tence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays ; Se f licitant d autres initiatives r centes qui font progresser l entente et la coop ration internationales en mati re de LUTTE CONTRE la corruption d agents publics, notamment les actions men es par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds mon taire international, l Organisation mondiale du commerce, l Organisation des Etats am ricains, le Conseil de l Europe et l Union europ enne ; Se f licitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d autres organisations non gouvernementales dans la LUTTE CONTRE la corruption ; Reconnaissant le r le des gouvernements dans la pr vention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales.
4 Reconnaissant que tout progr s dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coop ration, une surveillance et un suivi au niveau multilat ral ; Reconnaissant qu assurer l quivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la CONVENTION qui exigent que la CONVENTION soit ratifi e sans d rogations affectant cette quivalence. SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : CONVENTION - 7 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 Article 1 L infraction de corruption d agents publics trangers 1. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour que constitue une infraction p nale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d offrir, de promettre ou d octroyer un avantage indu p cuniaire ou autre, directement ou par des interm diaires, un agent public tranger, son profit ou au profit d un tiers, pour que cet agent agisse ou s abstienne d agir dans l ex cution de fonctions officielles, en vue d obtenir ou conserver un march ou un autre avantage indu dans le commerce international.
5 2. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour que constitue une infraction p nale le fait de se rendre complice d un acte de corruption d un agent public tranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public tranger devront constituer une infraction p nale dans la mesure o la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction. 3. Les infractions d finies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont d nomm es ci-apr s corruption d un agent public tranger . 4. Aux fins de la pr sente CONVENTION , a) agent public tranger d signe toute personne qui d tient un mandat l gislatif, administratif ou judiciaire dans un pays tranger, qu elle ait t nomm e ou lue, toute personne exer ant une fonction publique pour un pays tranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d une organisation internationale publique; b) pays tranger comprend tous les niveaux et subdivisions d administration, du niveau national au niveau local ; c) agir ou s abstenir d agir dans l ex cution de fonctions officielles d signe toute utilisation qui est faite de la position officielle de l agent public, que cette utilisation rel ve ou non des comp tences conf r es cet agent.
6 Article 2 Responsabilit des personnes morales Chaque Partie prend les mesures n cessaires, conform ment ses principes juridiques, pour tablir la responsabilit des personnes morales en cas de corruption d un agent public tranger. Article 3 Sanctions 1. La corruption d un agent public tranger doit tre passible de sanctions p nales efficaces, proportionn es et dissuasives. L ventail des sanctions applicables doit tre comparable celui des sanctions applicables la corruption des agents publics 8 - CONVENTION de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de libert suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l extradition. 2. Si, dans le syst me juridique d une Partie, la responsabilit p nale n est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non p nales efficaces, proportionn es et dissuasives, y compris p cuniaires, en cas de corruption d agents publics trangers.
7 3. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour assurer que l instrument et les produits de la corruption d un agent public tranger ou des avoirs d une valeur quivalente celle de ces produits puissent faire l objet d une saisie et d une confiscation ou que des sanctions p cuniaires d un effet comparable soient pr vues. 4. Chaque Partie envisage l application de sanctions compl mentaires civiles ou administratives toute personne soumise des sanctions pour corruption d un agent public tranger. Article 4 Comp tence 1. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour tablir sa comp tence l gard de la corruption d un agent public tranger lorsque l infraction est commise en tout ou partie sur son territoire. 2. Chaque Partie ayant comp tence pour poursuivre ses ressortissants raison d infractions commises l tranger prend les mesures n cessaires pour tablir sa comp tence l gard de la corruption d un agent public tranger selon les m mes principes.
8 3. Lorsque plusieurs Parties ont comp tence l gard d une infraction pr sum e vis e dans la pr sente CONVENTION , les Parties concern es se concertent, la demande de l une d entre elles, afin de d cider quelle est celle qui est la mieux m me d exercer les poursuites. 4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa comp tence est efficace pour lutter CONTRE la corruption d agents publics trangers ; si tel n est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropri es. Article 5 Mise en oeuvre Les enqu tes et poursuites en cas de corruption d un agent public tranger sont soumises aux r gles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influenc es par des consid rations d int r t conomique national, les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l identit des personnes physiques ou morales en cause. CONVENTION - 9 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 Article 6 Prescription Le r gime de prescription de l infraction de corruption d un agent public tranger devra m nager un d lai suffisant pour l enqu te et les poursuites relatives cette infraction.
9 Article 7 Blanchiment de capitaux Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l application de sa l gislation relative au blanchiment de capitaux prendra la m me mesure en cas de corruption d un agent public tranger, quel que soit le lieu o la corruption s est produite. Article 8 Normes comptables 1. Pour combattre efficacement la corruption d agents publics trangers, chaque Partie prend les mesures n cessaires, dans le cadre de ses lois et r glements concernant la tenue de livres et tats comptables, la publication d informations sur les tats financiers et les normes de comptabilit et de v rification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises ces lois et r glements l tablissement de comptes hors livres, les op rations hors livres ou insuffisamment identifi es, l enregistrement de d penses inexistantes, l enregistrement d l ments de passif dont l objet n est pas correctement identifi , ainsi que l utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public tranger ou de dissimuler cette corruption.
10 2. Chaque Partie pr voit des sanctions civiles, administratives ou p nales efficaces, proportionn es et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les tats financiers de ces entreprises. 10 - CONVENTION Article 9 Entraide judiciaire 1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enqu tes et des proc dures p nales engag es par une Partie pour les infractions relevant de la pr sente CONVENTION ainsi qu aux fins des proc dures non p nales relevant de la pr sente CONVENTION engag es par une Partie CONTRE des personnes morales. La Partie requise informe la Partie requ rante, sans retard, de tout l ment ou document additionnels qu il est n cessaire de pr senter l appui de la demande d entraide et, sur demande, des suites donn es cette demande d entraide.