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1 COURS DE DROIT BTS 2 C H R I S T I N E N O R M A N T 2 0 1 1-2012 1 L ASSURANCE : MUTUALISATION ET SOCIALISATION DU RISQUE CHAPITRE 10 L assurance permet aux particuliers et aux entreprises de prot ger leurs biens et de sauvegarder leur patrimoine. Elle garantit galement une juste indemnisation aux victimes de dommages caus s par des tiers. I. LE PRINCIPE DE L ASSURANCE A. L OPERATION D ASSURANCE L assurance est l op ration par laquelle une personne se fait promettre, moyennant le paiement pr alable d une COTISATION, une PRESTATION, pour elle ou un tiers, en cas de r alisation d un RISQUE. L assureur qui prend en charge les risques les compense par le principe de MUTUALISATION. Les bases de l assurance comprennent quatre notions : La cotisation ou la prime : somme pay e l avance par l assur . La prestation ou la garantie : somme d argent vers e par l assureur si le sinistre se r alise. Le risque : v nement dommageable contre lequel on cherche se pr munir (incendie, vol, accident.)
2 L v nement doit tre futur, incertain et involontaire. La mutualisation : l assureur prend en charge une multitude d assur s expos s des risques d termin s et indemnise ceux qui subissent un sinistre gr ce la masse commune des primes collect es. Il organise la solidarit . B. LE CONTRAT D ASSURANCE Le contrat d assurance est r gi par le code civil (les conditions g n rales de formation du contrat) et le code des assurances qui prot ge les assur s et les tiers victimes. Obligation de l assureur : obligation d information vis vis de l assur et remise l assur d une fiche d informations comportant les garanties avec les exclusions, les prix, les obligations de l assur .. 2 Le contrat d assurance est un contrat de bonne foi. Il repose sur la loyaut des d clarations de l assur . Sa bonne foi est toujours pr sum e. Obligations de l assur : au moment de la souscription, l assur doit d clarer le risque. Si fausse d claration de mauvaise foi, le contrat est nul.
3 Si fausse d claration sans mauvaise foi, l indemnit vers e est r duite proportionnellement la prime pay e. Lors de la d claration du sinistre, en cas de fausse d claration, l assur perd le DROIT aux garanties du contrat (d ch ance). La police (contrat crit) constitue la preuve du contrat d assurance. Elle comporte deux parties : les conditions g n rales qui indiquent les risques couverts, les exclusions, les obligations des parties, les r gles en cas de sinistre et de litige. les conditions particuli res sp cifiques un assur : les parties au contrat, la chose ou la personne assur e, la date d effet et la dur e du contrat, le montant de la garantie (franchise ventuellement), le montant de la cotisation. II. LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITE Ces deux assurances r parent les cons quences d un dommage affectant le patrimoine de l assur . A. LES ASSURANCES DE BIENS Les entreprises peuvent se couvrir contre la perte ou la d t rioration de leurs biens.
4 Biens Risques Garanties 3 B timents Incendie, explosion, d g ts des eaux, temp te, vol Catastrophe naturelle ou technologique, acte de terrorisme Assurance multirisque ou contrats sp cifiques Mobilier mat riel stocks M me risque que les b timents Assurance multirisque avec extension bris de machine V hicules Accident, incendie, vol Assurance auto Fichiers informatiques Destruction accidentelle, virus, piratage Assurance des risques informatiques Arr t de l activit / ralentissement Cons cutif un sinistre garanti Extension pertes d exploitation Si le risque est garanti au contrat et si aucune exclusion n est applicable, l assureur prend en charge le montant des dommages, m me si le sinistre r sulte d un cas fortuit, de la faute involontaire de l assur . Le principe indemnitaire limite le montant de l indemnit due l assur la valeur de la chose lors du sinistre. Il n y a pas d enrichissement de l assur . Les assureurs peuvent ins rer dans leurs contrats des franchises (somme restant la charge de l assur ) ou des limites de garantie (indemnisation concurrence d un plafond) ou des modes d indemnisation (valeur neuf ou v tust d duite) choisis par l assur.
5 B. LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE Dans les assurances de biens, il s agit de prot ger le patrimoine de l assur sinistr . Les assurances de responsabilit prennent en charge les dommages que l assur peut occasionner des tiers avec l application du principe indemnitaire. L indemnit doit tre vers e au tiers victime et non l assur . La victime peut agir directement contre l assureur sans mettre en cause le responsable. De plus, toute d ch ance de l assur (manquement ses obligations contractuelles) est inopposable la victime. Le l gislateur a d velopp les obligations d assurances pour les professionnels afin de garantir l indemnisation des victimes. 4 Risques Assurances Incendie, explosion des b timents causant des dommages aux voisins ou aux tiers Responsabilit civile Dommages caus s des clients, des visiteurs ou aux salari s Responsabilit civile exploitation Dommages caus s par les v hicules Responsabilit civile automobile obligatoire Dommages caus s par les produits vendus Responsabilit civile produits ou apr s livraison III.
6 LA SOCIALISATION DU RISQUE A. LES LIMITES DE L ASSURANCE CLASSIQUE Il existe aujourd hui de nouveaux risques difficilement assurables : catastrophes industrielles ou naturelles, risque sanitaire ou m dical, risque environnemental ou terroriste, .. On les qualifie de non-assurables parce qu ils font appara tre une disproportion entre le co t des primes d assurance et le montant des indemnit s pouvant tre mises en jeu. Pourtant, ces risques ne peuvent pas tre laiss s la charge des personnes : si les compagnies d assurances ne peuvent pas les prendre en charge, le particulier ou l entreprise ne le peuvent pas non plus ; or, il serait injuste pour les victimes de ne pas garantir la r paration de leur pr judice. La r ponse ce probl me se trouve dans la r assurance. Ce dispositif fonctionne sur le m me principe que l assurance : le r assureur fait payer des primes son client, assureur lui-m me, le risque assur tant constitu par la survenance de sinistres d passant certains plafonds.
7 Ainsi est-on s r que les plus importants dommages subis par les clients des assureurs seront indemnis s m me si pour cela, l assureur doit se retourner vers son r assureur. B. LES FONDS DE GARANTIE OU D INDEMNISATION Les fonds de garantie sont des organismes qui interviennent pour indemniser des victimes de faits ne pouvant pas tre rattach s une personne particuli re ou dont l auteur est soit non-assur , soit insolvable. Plusieurs fonds de garantie assurent ainsi une forme de collectivisation et de mutualisation des risques au niveau national, car s ils n existaient pas, c est la victime qui supporterait seule les cons quences du sinistre. 5 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient en cas d accident de la circulation dont l auteur est inconnu ou non-assur , en cas d accident de chasse, en cas de catastrophe technologique, .. Le Fonds de garantie des victimes d actes de terrorisme et d autres infractions (FGTI) prend en charge les dommages caus s aux victimes d attentats terroristes.
8 Le Fonds d indemnisation des transfus s et h mophiles (FITH) assure la r paration des pr judices occasionn s par la transmission du virus du sida lors d une transfusion de sang.