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LES JURISPRUDENCES DU CATREDLES- 5LE FONDS SP CIAL INVALIDIT (FSI)- I -Le handicap - L invalidit 6 - LES JURISPRUDENCES DU CATREDLESLe Fonds Sp cial Invalidit (FSI)D nition de l allocation suppl mentaire du FSIL allocation suppl mentaire du FSI est une prestation dite non contributive (c est- -dire ind pendantes de toute cotisation ant rieure de la part du b n ciaire), destin e procurer toute personne invalide un minimum de ressources, quelque soit le r gime auquel elle est rattach d attributionLes articles et suivants du Code de la s curit sociale pr cisent les conditions d octroi de cette allocation suppl mentaire (conditions d ge, de r sidence et de ressources).

LES JURISPRUDENCES DU CATRED- 7 Aucun texte de valeur réglementaire ou législative ne vient cependant préciser de manière claire et précise la notion de

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1 LES JURISPRUDENCES DU CATREDLES- 5LE FONDS SP CIAL INVALIDIT (FSI)- I -Le handicap - L invalidit 6 - LES JURISPRUDENCES DU CATREDLESLe Fonds Sp cial Invalidit (FSI)D nition de l allocation suppl mentaire du FSIL allocation suppl mentaire du FSI est une prestation dite non contributive (c est- -dire ind pendantes de toute cotisation ant rieure de la part du b n ciaire), destin e procurer toute personne invalide un minimum de ressources, quelque soit le r gime auquel elle est rattach d attributionLes articles et suivants du Code de la s curit sociale pr cisent les conditions d octroi de cette allocation suppl mentaire (conditions d ge, de r sidence et de ressources).

2 Il est notamment n cessaire, pour les ressortissants trangers, qui peuvent depuis la loi du 11 mai 1998 en b n cier, qu ils r sident r guli rement en France et soient g s de moins de 60 se des contentieuxAvant 1998, les travailleurs trangers se voyaient syst matiquement refuser le b n ce des allocations dites non contributives en raison de leur nationalit .Suite aux actions convergentes de diff rentes associations, dont le CATRED, et la mise en demeure de la France par la Commission Europ enne, le gouvernement fran ais a modi , par la loi du 11 mai 1998 - loi dite RESEDA -, les dispositions du Code de la s curit sociale en supprimant la condition de nationalit jusqu ici oppos e pour le versement de ces , des pratiques administratives sont venues rapidement remettre en cause cette avanc e l gislative.

3 Le CATRED s est ainsi engag dans diff rents contentieux relatifs au versement des allocations suppl mentaires du Fonds de Solidarit Vieillesse et du Fonds Sp cial Invalidit .En mati re de FSI, deux contentieux sont n s de la pratique de la Caisse R gionale d Assurance Maladie D Ile de France (CRAMIF) quant l interpr tation des notions de r sidence et de situation li la notion de r sidence- CA Paris, 30 janvier 2004, M. A. c/CRAMIF-Le b n ciaire de l allocation suppl mentaire du FSI doit justi er d une r sidence effective sur le territoire fran ais pour b n cier de l allocation suppl mentaire du article du Code de la s curit sociale pr voit la suppression de l allocation aux personnes qui transportent leur r sidence hors de de s curit socialeArticle L 815-2 Toute personne de nationalit fran aise (le code de la S curit sociale mentionne toujours la nationalit fran aise malgr la modification l gislative le 11 mai 1998)

4 R sidant sur le territoire fran ais ou dans un d ddpartement mentionn l article L 751-1, y ayant r sid ididou ayant r sid ididdans un territoire d outre-mer, Saint Pierre-et-Miquelon ou Mayotte, pendant une dur e et dans des conditions fix es par d d dcret, quel que soit son ge, titulaire d un avantage viager servi au titre de l assurance invalidit ou de vieillesse par un r gime de s curit sociale r sultant de dispositions l gislatives ou r glementaires, si cette personne est atteinte d une invalidit g n rale r duisant sa capacit de travail ou de gain dans des proportions d ddtermin es ou si elle a obtenu cet avantage en raisond une invalidit g n rale au moins gale.

5 Article Le service de l allocation suppl mentaireest supprim aux personnes qui transportent nsnsleur r sidence en dehors du territoire de la R publique fran aise .I - Le handicap - L invalidit LES JURISPRUDENCES DU CATREDLES- 7 Aucun texte de valeur r glementaire ou l gislative ne vient cependant pr ciser de maniciser re claire et pr cise la notion de r sidence . Ainsi, aucun texte ne xe la dur e au-del de laquelle l int ress perd sa qualit de r , l administration (la CRAMIF pour le FSI et la CNAV pour l allocation suppl mentaire vieillesse)

6 A d cid de suspendre ou de supprimer cette allocation aux ressortissants trangers chaque s jour ponctuel effectu au pays d consid re de ce fait que les personnes trang res ont perdu leur qualit de r marche juridiqueLe CATRED a soutenu un contentieux devant les juridictions sociales d non antune entrave disproportionn e et injusti e la libert fondamentaled aller et venirdes int ress s et uneatteinte au droit de mener une vie priv e et familiale normale. Violation de la libert fondamentale d aller et venirLes s jours effectu s hors du territoire fran ais ne sauraient eux seuls faire perdre la qualit de r sident.

7 Ces s jours proc dent strictement de l exercice de la libert fondamentale d aller et venirque la Constitution reconna t tout la transposition de la r sidence hors de France emporte la qualit de r sident et justi e, dans ce cas seul, la suppression du service de l allocation suppl mentaire du l absence de texte d nissant la notion de r sidence , les juridictions civiles sont venues la pr ciser : la r sidence, notion de fait, doit s entendredu lieu o se trouve le centre principal des int r ts de l int ress et avec lequel il a un lien stable et pr dominant la Cour de cassation, elle a jug que les s jours ponctuels effectu sau pays d origine proc dent strictement de la libert fondamentale d aller et venir de l int ress et ne peuvent en aucun cas tre assimil s un transfert de r sidence pouvant justi er la suspension de l allocation.

8 Violation de l article 8 CEDHLa suspension du versement de l allocation suppl mentaire du fait des s jours ponctuels effectu s dans leur pays d origine constitue une entrave injusti e au droit de chacun mener une vie priv e et familiale normale,compte tenu notamment de la situation familiale des int ress , 12 juillet 1979, 79-107 , 14 octobre 1955, 2 , M. Chakkouf .c/CRAMIF Le service de l allocation suppl mentaire ne doit pas porter atteinte la libert pour le b n ciaire tranger d aller et venir, laquelle n est pas limit e au territoire national 8 1.

9 Toute personne a droit au respect de sa vie priv e et familiale, de son domicileet de sa Il ne peut y avoir ing rence d une autorit publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ing renceest pr vue par la loi et qu elle constitueune mesure qui, dans une soci t d ddmocratique,est n cessaire la s curit nationale, la s ret publique, au bien- tre conomique du pays, la d ddfense de l ordre et la pr vention des infractions p nales, la protection de la sant ou de la morale, ou la protection des droits et libert s d autrui.

10 Le Fonds Sp cial Invalidit (FSI)I - Le handicap - L invalidit 8 - LES JURISPRUDENCES DU CATREDLESD cision rendue- CA Paris, 30 janvier 2004, M. A. c/CRAMIF -Monsieur A s est vu suspendre le versement de son allocation suppl mentaire du FSI par la CRAMIF du fait des s jours qu il a effectu s au du CATRED, il a saisi les juridictions sociales aux ns d obtenir l annulation de cette d cision et la condamnation de la CRAMIF le r tablir dans ses sur l appel interjet par la CRAMIF, la Cour d Appel de Paris a con rm le jugement du Tribunal des Affaires de S curit Sociale de Paris du 23 mai 2002 qui d clarait l int ress bien fond en son Cour a consid r que la condition de r sidence, notion de fait, doit tre consid ididr e comme satisfaite d d ds lors que l tranger se trouve en France et demeure dans des circonstances qui ne sont pas purement occasionnelles,la situation s appr ciant dans chaque cas en fonction d un faisceau d indices (.)


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