Example: barber

INS-1 - dpcp.gouv.qc.ca

INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 1. QUESTIONS D INT R T institutionnel En vigueur : 2018-02-15 R vis e : 2018-11-16 R f rence : Articles 15 et 24 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et p nales (RLRQ, c. ) Article 9 du Code de proc dure p nale (RLRQ, c. ) Charte canadienne des droits et libert s (Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982, ch.)

INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et pénales 1. QUESTIONS D’INTÉRÊT INSTITUTIONNEL

Tags:

  Institutionnel

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of INS-1 - dpcp.gouv.qc.ca

1 INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 1. QUESTIONS D INT R T institutionnel En vigueur : 2018-02-15 R vis e : 2018-11-16 R f rence : Articles 15 et 24 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et p nales (RLRQ, c. ) Article 9 du Code de proc dure p nale (RLRQ, c. ) Charte canadienne des droits et libert s (Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982, ch.)

2 11 ( )) Charte canadienne des droits des victimes ( 2015, ch. 13) Renvoi : Directives APP-1, ORD-1 INTRODUCTION 1. [Objet] - La pr sente directive a pour objet de : a) favoriser la coh rence des interventions du Directeur devant les tribunaux, sp cialement lor sque celles-ci concernent des questions juridiques aux enjeux importants pour l insti tution du Directeur ou pour le syst me de justice criminelle et p nale; b) s assurer que la position adopt e devant les tribunaux sur ces questions tient compte de la r alit , des pratiques et des pr occupations particuli res de l ensemble des bureaux du Directeur.

3 C) permettre la directrice de faire conna tre en temps utile ses orientations sur les positions d fendues concernant les questions de cette nature, suivre l volution du droit criminel et p nal afin de pouvoir faire les repr sentations appropri es lorsqu elle est consult e dans le cadre de l laboration des lois et valuer l opportunit d intervenir la Cour INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 2.

4 Supr me du Canada dans le cadre de dossiers manant des autres provinces afin d exposer ses positions, ses pratiques et l impact des jugements que la Cour supr me pourrait rendre sur celles-ci; d) s assurer que la directrice soit inform e en temps utile d un dossier pour lequel l exercice du pouvoir discr tionnaire du poursuivant soul ve des enjeux particuliers au regard de l int r t public; e) permettre la directrice de remplir ses obligations d information aupr s du procureur g n ral du Qu bec.

5 En effet, conform ment l article 15 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et p nales (LDPCP), la directrice doit aviser le procureur g n ral des appels port s devant la Cour supr me du Canada, ainsi que des appels devant la Cour d appel lorsque ceux-ci soul vent des questions d int r t g n ral qui d passent celles habituellement soulev es dans les poursuites criminelles et p nales . De m me, elle doit l'informer des dossiers de premi re instance qui sont susceptibles de soulever des questions d'int r t g n ral ou de requ rir l intervention du ministre de la Justice ou du procureur g n ral.

6 QUESTIONS JURIDIQUES D INT R T institutionnel 2. [Cat gories de questions juridiques d int r t institutionnel ] - Les cat gories de questions juridiques vis es par la pr sente section comprennent notamment celles num r es ci-dessous ou qui touchent aux sujets suivants : a) la port e du pouvoir discr tionnaire du poursuivant et le contr le des tribunaux l gard de son exercice; b) les questions relatives la juridiction du Directeur par rapport au poursuivant f d ral, aux poursuivants agissant devant les cours municipales ou aux autres poursuivants d sign s; INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 3.

7 C) l interpr tation de nouvelles dispositions l gislatives en mati re criminelle ou p nale, les questions qui font l objet d une controverse jurisprudentielle au sein des tribunaux du Qu bec ou travers les autres provinces, les d cisions judiciaires qui repr sentent un d veloppement important par rapport l tat du droit ou les affaires dans lesquelles des arguments juridiques in dits sont invoqu s; d) lorsque l issue du d bat pourrait avoir des impacts sur l application des Orientations et mesures du ministre de la Justice en mati res d affaires criminelles et p nales, des programmes ou politiques applicables en mati re de justice criminelle et p nale ou des directives de la directrice.

8 E) les questions de principe concernant le droit un proc s dans un d lai raisonnable au sens de l alin a 11b) de la Charte canadienne des droits et libert s et les autres d bats dont l issue est susceptible d avoir des impacts substantiels sur les ressources judiciaires; f) les questions de principe concernant la port e et l application des privil ges d int r t public, notamment la protection de l informateur de police et le secret professionnel, ainsi que la confidentialit des motifs de l exercice du pouvoir discr tionnaire du poursuivant; g) les questions de principe concernant la publicit des d bats judiciaires et la port e de la libert de la presse; h) la port e des droits linguistiques; i) les questions de droit relatives aux r alit s autochtones.

9 J) les questions de principe concernant l tendue des devoirs et des pouvoirs policiers; k) lorsque l issue du d bat pourrait affecter les droits et les int r ts des victimes ou des t moins, notamment au regard des droits qui leur sont reconnus par la Charte canadienne des droits des victimes; INS-1 APPLICABLE AUX POURSUIVANTS D SIGN S ET AUX PROCUREURS AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES Directives de la directrice des poursuites criminelles et p nales 4. l) les d cisions judiciaires contraires aux positions du Directeur diffus es par voie de communiqu juridique, expos es dans le cadre de guides d application ou adopt es par le Comit sur l uniformisation des pratiques; m) les questions relatives la comp tence des tribunaux et celles soulev es dans le cadre de recours extraordinaires, outre la contestation de la citation proc s au terme de l enqu te pr liminaire.

10 N) lorsque l issue du d bat pourrait avoir des impacts institutionnels ou organisationnels pour le Directeur, notamment sur le d veloppement de ses pratiques ou sur ses ressources, ou pour un minist re ou un autre organisme gouvernemental; o) lorsque l issue du d bat est susceptible d avoir un impact sur les relations intergouvernementales; p) l interpr tation ou l application des dispositions de la LDPCP ou d autres lois sous la responsabilit du ministre de la Justice (ex. : Loi sur les jur s, Loi concernant l indemnisation des t moins et des jur s, Loi sur l aide juridique); q) lorsqu une condamnation p cuniaire est recherch e ou prononc e contre le Directeur, le procureur g n ral ou tout autre minist re ou organisme gouvernemental.


Related search queries