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L'AVORTEMENT : ETHIQUE ET DROIT - cerbafaso.org

Discours de cl ture 1 L'AVORTEMENT : ETHIQUE ET DROIT Professeur Filiga Michel SAWADOGO Discours de cl ture 2 Introduction Parmi les nombreux probl mes juridiques que pose la bio thique, ou plus simplement l' thique, L'AVORTEMENT est certainement l'un des plus anciens, des plus universels et o les approches, m me traditionnelles, connaissent de fortes divergences. Le probl me se posant dans les m mes termes dans tous les Etats, l'exp rience des autres peut venir clairer les solutions adopt es par le Burkina Faso. Mais le d bat sur les rapports entre thique et DROIT , ancien parce que relevant m me de la philosophie du DROIT , a t renouvel depuis quelques ann es avec les progr s scientifiques prodigieux r alis s dans le domaine m dical et biologique (reproduction artificielle, g n tique humaine, etc.)

Discours de clôture 4 A - Le droit à la vie - un droit diversement entendu et diversement protégé Le droit à la vie est d'abord un droit diversement entendu.

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1 Discours de cl ture 1 L'AVORTEMENT : ETHIQUE ET DROIT Professeur Filiga Michel SAWADOGO Discours de cl ture 2 Introduction Parmi les nombreux probl mes juridiques que pose la bio thique, ou plus simplement l' thique, L'AVORTEMENT est certainement l'un des plus anciens, des plus universels et o les approches, m me traditionnelles, connaissent de fortes divergences. Le probl me se posant dans les m mes termes dans tous les Etats, l'exp rience des autres peut venir clairer les solutions adopt es par le Burkina Faso. Mais le d bat sur les rapports entre thique et DROIT , ancien parce que relevant m me de la philosophie du DROIT , a t renouvel depuis quelques ann es avec les progr s scientifiques prodigieux r alis s dans le domaine m dical et biologique (reproduction artificielle, g n tique humaine, etc.)

2 Ainsi, ce d bat int resse, entre autres, le domaine de la procr ation travers ses deux attributs essentiels que sont le DROIT ou la libert de procr er et le DROIT de refuser la procr ation dont la manifestation la plus vidente est L'AVORTEMENT encore appel interruption de grossesse. S'agissant de la libert de procr er c'est la possibilit de d cider si et quand la vie sexuelle doit aboutir la procr ation, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Quant au DROIT de refuser de procr er, objet de nos pr occupations, le d bat est activ et actualis par l' volution scientifique qui y a greff deux nouvelles dimensions, l'une en amont, le diagnostic pr natal, et l'autre en aval, l'utilisation des embryons ou des f tus.

3 Le diagnostic pr natal, gr ce aux techniques volu es ( chographie ou pr l vement de cellules f tales ou de sang f tal), permet non seulement de d celer une anomalie ou une maladie existant in utero mais galement d'identifier avec certitude une maladie g n tique qui se d veloppera un stade ult rieur de la vie (par exemple, la chor e de Huntington, maladie tr s grave qui n'appara t qu'apr s quarante ans). De la sorte, on pourra prendre toutes les dispositions pour apporter le traitement appropri une telle anomalie d s la naissance si elle peut tre r par e. Mais ce ne sera pas toujours le cas (exemple du mongolisme) et dans ces situations dramatiques, les parents, quelles que soient leurs convictions intimes, se retrouvent alors face un choix : ou, en fonction de leur attachement.

4 Des principes religieux ou des traditions culturelles (c'est souvent le cas en Afrique), d cider de donner naissance un enfant porteur d'un lourd handicap ou d'une maladie grave, ou bien alors recourir I'IVG en toute conscience et en concertation avec le corps m dical. Il existe donc un lien entre le diagnostic pr natal, L'AVORTEMENT et les th rapeutiques nouvelles de la m decine f tale ou n onatale. Et il y a lieu de craindre que le d sir de l'enfant parfait, de la normalit tout prix, bref de l'eug nisme2, ne pousse insensiblement nos soci t s n'int grer ou 2 C'est un moyen de lutte contre les maladies mais c'est aussi un moyen de discrimination et de s lection des individus.

5 Discours de cl ture 3n'accepter que les seuls individus bien portants, ce qui serait inacceptable sur le plan humain et sur celui de la d mocratie. Aussi le choix de l'IVG doit-il tre entour de garanties sp ciales par le DROIT (organisation de centres agr s consulter obligatoirement, intervention d'un m decin sp cialiste, information des personnes int ress es). Mais la suite d'une IVG, le f tus et les tissus expuls s sont susceptibles d'utilisations d'in gale valeur thique : fabrication de cosm tiques, pr paration d'armes bact riologiques, culture du pancr as pr lev en vue d'une greffe ult rieure, utilisation des fins diagnostiques, th rapeutiques ou de recherche3.

6 Il va sans dire que seules ces derni res utilisations doivent pouvoir tre exceptionnellement autoris es mais soumises un contr le tr s strict et les autres nergiquement proscrites. Ces nouvelles dimensions greff es l'interruption de grossesse (diagnostic pr natal et utilisation des f tus) n'occultent en rien le probl me fondamental, inh rent L'AVORTEMENT qui r side dans l'opposition entre deux valeurs essentielles : le DROIT la vie de l'enfant na tre et le DROIT de sa m re disposer de son corps en vertu de sa libert individuelle. L'une des deux doit-elle l'emporter sur l'autre ? Doivent-elles tre concili es ? Peuvent-elles ' tre ? Il convient de tenter d'y donner des r ponses en envisageant d'abord les rapports entre avortement et DROIT la vie (I), puis les rapports entre avortement et DROIT de disposer de son corps (II).

7 En tout tat de cause, l'opposition entre les deux valeurs n'est que la traduction de la confrontation entre les int r ts des deux principaux protagonistes l'acte d'avorter : la m re et l'enfant na tre. Pour la m re, son DROIT implique de donner ou de ne pas donner la vie 4 pour l'enfant, na tre, son DROIT implique l'impossibilit de reprendre la vie une fois qu'elle est donn e. Il est vident que c'est le DROIT de donner ou de ne pas donner qui s'applique jusqu'au moment de la conception ; c'est l'impossibilit de reprendre qui s'applique apr s la naissance Qu'en est-il de la p riode interm diaire, c'est- -dire entre la conception et la naissance ? Le DROIT la vie commence-t-il la conception ou la naissance ?

8 La r ponse cette question d termine qui est partisan et qui est adversaire de L'AVORTEMENT I - Interruption de grossesse et DROIT la vie D'embl e, toute interruption de grossesse constitue une n gation du DROIT la vie ou, tout au moins, une n gation de la vie. Mais alors, on peut se demander qu'est-ce que le DROIT la vie ? Quel est son contenu ? A qui est-il accord et partir de quand Comment le prot ge-t-on ? Il convient alors de bien cerner le concept du DROIT la vie (A) et de voir comment il est garanti (B). 3 Ainsi, il existerait un trafci international de foetus entre la Cor e du Sud et les USA, la Grande Bretagne et la France qui poss deraient des banques de foetus.

9 Cf. Cl. Jacquinot. Les exp rimentations sur les embryons humains vivants, la vie judiciare, n 2153, 1987. 4 l'expression est emprunt e M. Jean FOYER, d put l'Assembl e nationale fran aise. Discours de cl ture 4A - Le DROIT la vie - un DROIT diversement entendu et diversement prot g Le DROIT la vie est d'abord un DROIT diversement entendu. Au terme de l'alin a premier de l'article 2 de la constitution du Burkina Faso5, la protection de la vie, la s ret et l'int grit physique sont garanties . Sans autres pr cisions, il faut certainement s'en remettre la d finition du DROIT la vie telle qu'elle r sulte de la D claration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 dans la mesure o l'Etat burkinab souscrit pleinement ces d clarations.

10 Ces textes auxquels on peut joindre la Convention europ enne des droits de l'homme de 1950, n' tant pas plus explicites sur la d finition et la valeur du DROIT la vie, les juges constitutionnels, notamment europ ens, sont rest s h sitants et ont affich des conceptions sensiblement diff rentes. Ainsi, en Allemagne, le juge constitutionnel6 a censur une loi autorisant L'AVORTEMENT pendant les douze premi res semaines, aux motifs que la loi fondamentale reconna t la vie de l'enfant na tre une valeur au moins gale celle de la femme et que la dignit de la vie humaine vaut d j pour la vie non enfant e. Il en conclu que L'AVORTEMENT est inconstitutionnel mais peut tre exceptionnellement autoris.