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La Constitution de 1987 Amendée

La Constitution de 1987 Amend e Article La pr sente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987. Article Les modifications apport es la Constitution sont les suivantes : Le pr ambule de la Constitution se lit d sormais comme suit : Le Peuple Ha tien proclame la pr sente Constitution : Pour garantir ses droits inali nables et imprescriptibles la vie , la libert et la poursuite du bonheur; conform ment son Acte d ind pendance de 1804 et la D claration Universelle des Droits de l Homme de 1948. Pour constituer une nation ha tienne socialement juste, conomiquement libre et politiquement ind pendante. Pour r tablir un tat stable et fort, capable de prot ger les valeurs, les traditions, la souverainet , l ind pendance et la vision nationale.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, léquité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

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  Constitution, Sociales, La constitution, La vie

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1 La Constitution de 1987 Amend e Article La pr sente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987. Article Les modifications apport es la Constitution sont les suivantes : Le pr ambule de la Constitution se lit d sormais comme suit : Le Peuple Ha tien proclame la pr sente Constitution : Pour garantir ses droits inali nables et imprescriptibles la vie , la libert et la poursuite du bonheur; conform ment son Acte d ind pendance de 1804 et la D claration Universelle des Droits de l Homme de 1948. Pour constituer une nation ha tienne socialement juste, conomiquement libre et politiquement ind pendante. Pour r tablir un tat stable et fort, capable de prot ger les valeurs, les traditions, la souverainet , l ind pendance et la vision nationale.

2 Pour implanter la d mocratie qui implique le pluralisme id ologique et l alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Ha tien. Pour fortifier l unit nationale, en liminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l acceptation de la communaut de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progr s, l information, l ducation, la sant , au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes. Pour assurer la s paration, et la r partition harmonieuse des pouvoirs de l Etat au service des int r ts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un r gime gouvernemental bas sur les libert s fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l quit conomique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes d cisions engageant la vie nationale, par une d centralisation effective.

3 Pour assurer aux femmes une repr sentation dans les instances de pouvoir et de d cision qui soit conforme l galit des sexes et l quit de genre. TITRE I DE LA R PUBLIQUE D HA TI SON EMBL ME SES SYMBOLES CHAPITRE I ** DE LA R PUBLIQUE D HA TI Article 1: Ha ti est une R publique, indivisible, souveraine, ind pendante, libre, d mocratique et solidaire. Article 1-1: La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le si ge de son Gouvernement. Ce si ge peut: tre d plac en cas de force majeure. Article 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge. Article 3: L embl me de la Nation Ha tienne est le Drapeau qui r pond la description suivante: a) Deux (2) bandes d toffe d gales dimensions: l une bleue en haut, l autre rouge en bas, plac es horizontalement; b) Au centre, sur un carr d toffe blanche, sont dispos es les Armes de la R publique; c) Les Armes de la R publique sont : Le Palmiste surmont du Bonnet de la Libert et, ombrageant des ses Palmes, un Troph e d Armes avec la L gende: L Union fait la Force.

4 Article 4: La devise nationale est: Libert galit Fraternit . Article 4-1: L Hymne National est: La Dessalinienne. Article 5: Tous les Ha tiens sont unis par une Langue commune : le Cr ole. Le Cr ole et le Fran ais sont les langues officielles de la R publique. Article 6: L Unit mon taire nationale est : La GOURDE. Elle est divis e en centimes. Article 7: Le culte de la personnalit est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de m me pour les b timents publics, les rues et les ouvrages d art. Article 7-1: L utilisation d effigie de personne d c d e doit obtenir l approbation de l Assembl e Nationale.

5 CHAPITRE II ** DU TERRITOIRE DE LA R PUBLIQUE D HA TI Article 8: Le territoire de la R publique d Ha ti comprend: a) La partie Occidentale de l Ile d Ha ti ainsi que les Iles adjacentes: la Gon ve, La Tortue, l Ile Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres les de la Mer Territoriale; Il est limit l Est par la R publique Dominicaine, au Nord par l Oc an Atlantique, au Sud et l Ouest par la mer des Cara bes ou mer des Antilles. b) La mer territoriale et la zone conomique exclusive; c) Le milieu a rien surplombant la partie Terrestre et Maritime. Article 8-1: Le Territoire de la R publique d Ha ti est inviolable et ne peut- tre ali n ni en tout, ni en partie par aucun Trait ou Article 9: Le Territoire de la R publique est divis et subdivis en D partements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

6 Article 9-1: La Loi d termine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en r gle l organisation et le fonctionnement. TITRE II DE LA NATIONALIT HA TIENNE Article 10: Les r gles relatives la Nationalit Ha tienne sont d termin es par la Loi. Article 11: Poss de la Nationalit Ha tienne d origine, tout individu n d un p re ha tien ou d une m re ha tienne qui eux-m mes sont n s Ha tiens et n avaient jamais renonc leur nationalit au moment de la naissance. Article 11-1 La loi tablit les conditions dans lesquelles un individu peut acqu rir la nationalit ha tienne. Article 12: Tout Ha tien, hormis les privil ges r serv s aux ha tiens d origine est soumis l ensemble des droits, devoirs et obligations attach s sa nationalit ha tienne.

7 Aucun Ha tien ne peut faire pr valoir sa nationalit trang re sur le territoire de la R publique d Ha ti. Les articles 21-1, 12-2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrog s. TITRE III DU CITOYEN DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX CHAPITRE I ** DE LA QUALIT DU CITOYEN Article 16: La jouissance, l exercice des droits civils et politiques constituent la qualit du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont r gl es par la loi. L article 16-1 de la Constitution de 1987 est abrog . Article 16-2: L ge de la majorit est fix dix-huit (18) ans. Article 17: Les Ha tiens sans distinction de sexe et d tat civil, g de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s ils r unissent les autres conditions pr vues par la Constitution et par la loi.

8 Article 17-1 : Le principe du quota d au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Article 18: Les Ha tiens sont gaux devant loi sous r serve des avantages conf r s aux Ha tiens d origine qui n ont jamais renonc leur nationalit . CHAPITRE II ** DES DROITS FONDAMENTAUX SECTION A DROIT A la vie ET A LA SANT Article 19: L Etat a l imp rieuse obligation de garantir le droit la vie , la sant , au respect de la personne humaine, tous les citoyens sans distinction, conform ment la D claration Universelle des Droits de l Homme. Article 20: La peine de mort est abolie en toute mati re. Article 21: Le crime de haute trahison consiste porter les armes dans une arm e trang re contre la R publique, servir une nation trang re en conflit avec la R publique, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l Etat confi s sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux charg s de la faire respecter.

9 Article 21-1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forc s perp tuit sans commutation de peine. Article 22: L Etat reconna t le droit de tout citoyen un logement d cent, l ducation, l alimentation et la s curit sociale. Article 23: L Etat est astreint l obligation d assurer tous les citoyens dans toutes les collectivit s territoriales les moyens appropri s pour garantir la protection, le maintien et le r tablissement de leur sant par la cr ation d h pitaux, de centres de sant et de dispensaires. SECTION B DE LA LIBERT INDIVIDUELLE Article 24: La libert individuelle est garantie et prot g e par l Etat. Article 24-1: Nul ne peut- tre poursuivi, arr t ou d tenu que dans les cas d termin s par la loi et selon les formes qu elle prescrit.

10 Article 24-2: L arrestation et la d tention, sauf en cas de flagrant d lit, n auront lieu que sur un mandat crit d un fonctionnaire l galement comp tent. Article 24-3: Pour que ce mandat puisse tre ex cut , il faut: a) Qu il exprime formellement en cr ole et en fran ais le ou les motifs de l arrestation ou de la d tention et la disposition de loi qui punit le fait imput ; b) Qu il soit notifi et qu il en soit laiss copie au moment de l ex cution la personne pr venue; c) Qu il soit notifi au pr venu de son droit de se faire assister d un avocat toutes les phases de l instruction de l affaire jusqu au jugement d finitif; d) Sauf le cas de flagrant d lit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.


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