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La présence aux cours d’EPS: une obligation légale

La pr sence aux cours d'EPS: une obligation l gale Circulaire du 12 d cembre 1989 NOR : MENX8910373C (JO du 15 d cembre 1989). (..). II. Le caract re obligatoire des enseignements Aucune atteinte ne doit tre port e aux activit s d'enseignement, au contenu des programmes et l' obligation d'assiduit . des l ves. La libert d'expression reconnue aux l ves ne saurait contrevenir ces obligations. Comme l'a soulign la loi d'orientation sur l' ducation du 10 juillet 1989, celles-ci " incluent l'assiduit " et " consistent dans l'accomplissement des t ches inh rentes leurs tudes et le respect des r gles de fonctionnement et de la vie collective des tablissements ". (..). Les l ves doivent suivre tous les enseignements correspondant leur niveau de scolarit . Ces enseignements sont d finis dans leurs contenus et dans leurs horaires par voie r glementaire. D s lors, un l ve ne peut en aucun cas refuser d' tudier certaines parties du programme de sa classe ni se dispenser de l'assistance certains cours .

Conseil d’Etat Enseignement 1995 Les élèves de l’enseignement public ont le droit d’obtenir des autorisations d’absence pour des motifs d’ordre religieux, à la

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1 La pr sence aux cours d'EPS: une obligation l gale Circulaire du 12 d cembre 1989 NOR : MENX8910373C (JO du 15 d cembre 1989). (..). II. Le caract re obligatoire des enseignements Aucune atteinte ne doit tre port e aux activit s d'enseignement, au contenu des programmes et l' obligation d'assiduit . des l ves. La libert d'expression reconnue aux l ves ne saurait contrevenir ces obligations. Comme l'a soulign la loi d'orientation sur l' ducation du 10 juillet 1989, celles-ci " incluent l'assiduit " et " consistent dans l'accomplissement des t ches inh rentes leurs tudes et le respect des r gles de fonctionnement et de la vie collective des tablissements ". (..). Les l ves doivent suivre tous les enseignements correspondant leur niveau de scolarit . Ces enseignements sont d finis dans leurs contenus et dans leurs horaires par voie r glementaire. D s lors, un l ve ne peut en aucun cas refuser d' tudier certaines parties du programme de sa classe ni se dispenser de l'assistance certains cours .

2 L'emploi du temps en vigueur dans l' tablissement s'impose aux l ves. Le manquement ces obligations entra ne des sanctions. (..). La m connaissance de l' obligation scolaire peut galement entra ner la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales. L'absence momentan e certains cours obligatoires pour un motif non l gitime encourt les m mes sanctions _____. D cret n 85 924 du 30 ao t 1985 - Article 3-5. Art. 3-5 (ajout par le d cret no 91-173 du 18 f vrier 1991). L' obligation d'assiduit mentionn e l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvis e consiste, pour les l ves, se soumettre aux horaires d'enseignement d finis par l'emploi du temps de l' tablissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs d s lors que les l ves se sont inscrits ces derniers.. _____. Droits et obligations des l ves Circulaire n 91-052 du 6 mars 1991.

3 ( ). C - Les obligations des l ves Les obligations de la vie quotidienne dans les tablissements scolaires, comme dans toute communaut organis e, supposent le respect des r gles de fonctionnement mises en place pour y assurer la vie collective. Ces obligations s'imposent l'ensemble des l ves. En effet, parmi leurs objectifs d' ducation et de formation, coll ges et lyc es ont vocation pr parer les jeunes l'exercice de la citoyennet et doivent constamment avoir le souci de leur formation civique. Les l ves ont ainsi le droit de conna tre les r gles applicables et le devoir de les respecter. De ce principe premier d coule un ensemble d'obligations sp cifiques l' tablissement scolaire. Les l ves respectent l'ensemble des membres de la communaut ducative tant dans leur personne que dans leurs biens. Dans leur propre int r t, les l ves ont l' obligation d'accomplir les taches inh rentes leurs tudes.

4 L'article 3-5 du d cret du 30 ao t 1985 modifi (art. 1 du d cret du 18 f vrier 1991) place au centre de ces obligations l'assiduit , condition essentielle pour que l' l ve m ne bien son projet personnel. L'assiduit est d finie par r f rence aux horaires et aux programmes d'enseignement inscrits dans l'emploi du temps de l' tablissement. Elle concerne les enseignements obligatoires et facultatifs auxquels l' l ve est inscrit ainsi que les examens et preuves d' valuation organis s son intention. Enfin, l'assiduit peut aussi tre exig e aux s ances d'information, portant sur les tudes scolaires et universitaires, et sur les carri res professionnelles. Ces s ances sont en effet destin es faciliter l' laboration par l' l ve d'un projet personnel d'orientation ainsi que le pr voit la loi du 10 juillet 1989. Conseil d'Etat Enseignement 1995. Les l ves de l'enseignement public ont le droit d'obtenir des autorisations d'absence pour des motifs d'ordre religieux, la condition que ces dispenses d'assiduit soient n cessaires l'exercice du culte et ne soient incompatibles ni avec le d roulement normal de la scolarit ni avec le respect de l'ordre public dans l' tablissement (Ass.)

5 , 14 avr. 1995, Consistoire central des isra lites de France et autres ; 14 avr. 1995, M. Koen ). _____. Questions parlementaires (Assembl e Nationale) 12 me l gislature Question N : 11149 de M. Mariani Thierry (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse) QE. Minist re interrog : jeunesse et ducation nationale Minist re attributaire : jeunesse et ducation nationale Question publi e au JO le : 27/01/2003 page : 474 R ponse publi e au JO le : 24/11/2003 page : 9000. Rubrique : enseignement T te d'analyse : politique de l' ducation Analyse : la cit . respect Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l' ducation nationale et de la recherche sur les recommandations r centes de certains de ses services l' gard des professeurs d' ducation physique et sportive visant . leur faire d placer la date d'une preuve sportive hors de la p riode du ramadan ou bien en rendre la participation facultative.

6 Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces enseignants devront d sormais, pr alablement l'organisation de leurs cours , prendre en compte le je ne de dix-neuf jours qui pr vaut dans la foi Baha'i , le Vesak pour les bouddhistes, la semaine sainte pour les chr tiens, le Bikarami pour les hindouistes, le Ramadan pour les musulmans, le Lokashah Jayanti pour les ja nistes, les assembl es de district et de circuit pour les t moins de J hovah, Le Roch Hachanah pour les juifs, le Stesubun pour les shinto stes, la naissance du Gouru Nanak Dev Ji pour les Sikhs, le Litha pour la religion Wicca ou encore le Ghambar Maidoyozarem pour les zoroastristes ou bien si ces professeurs d' ducation physique et sportive peuvent continuer . organiser leurs enseignements, en toute s r nit et dans le respect de la la cit , sans que le calendrier religieux ne prenne le pas sur le calendrier scolaire.

7 Texte de la REPONSE R ponse publi e au JO le : 24/11/2003 page : 9000. Les l ves des tablissements scolaires, en tant qu'usagers du service public d' ducation, disposent du droit d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites inh rentes au bon fonctionnement du service public. Ils restent dans tous les cas soumis leurs obligations, qui sont l'assiduit et le respect des r gles de fonctionnement et de vie collective des tablissements. Il para t difficile d'emp cher les jeunes musulmans qui le souhaitent de pratiquer le je ne rituel pendant le mois de Ramadan, quelles qu'en puissent tre les cons quences sur la qualit de leur travail scolaire et sur leur attention. Cependant, il ne saurait tre question de bouleverser la programmation p dagogique des activit s que les enseignants ont arr t e pour l'ann e scolaire en cours . Les tablissements scolaires accueillent tous les l ves quelle que soient leur origine et leur religion.

8 Les chefs d' tablissement ont pour consigne de faire respecter les r gles de la la cit qui s'imposent tous. _____. Circulaire du 18 mai 2004 relative la mise en uvre de la loi n 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de la cit , le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les coles, coll ges et lyc es publics (..). (..) Les convictions religieuses des l ves ne leur donnent pas le droit de s'opposer un enseignement . (..). Les convictions religieuses ne sauraient non plus tre oppos es l' obligation d'assiduit ni aux modalit s d'un examen. Les l ves doivent assister l'ensemble des cours inscrits leur emploi du temps sans pouvoir refuser les mati res qui leur para traient contraires leurs convictions. C'est une obligation l gale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absent isme s lectif par exemple en ducation physique et sportive ou sciences de la vie et de la Terre.

9 Les consignes d'hygi ne et de s curit ne sauraient non plus tre am nag es pour ce motif.. Le port du voile et le cours d'Education Physique et Sportive L'avis de la Cour europ enne des Droits de l'Homme du 04 D cembre 2008. Affaires Dogru c. France (requ te no 27058/05) et Kervanci c. France (no 31645/04). Source de ce document : 2008 Principaux faits Les requ rantes sont des ressortissantes fran aises n es en 1987 et 1986. Les deux affaires concernent l'exclusion des requ rantes de leur tablissement scolaire, en raison de leur refus de retirer leur foulard durant les cours d' ducation physique et sportive. A de nombreuses reprises au cours du mois de janvier 1999, les requ rantes se rendirent en cours d' ducation physique et sportive la t te couverte et refus rent d'enlever leur foulard malgr les demandes r p t es de leur professeur et les explications de celui-ci concernant l'incompatibilit du port d'un tel foulard avec la pratique de l' ducation physique.

10 En f vrier 1999, le conseil de discipline du coll ge pronon a l'exclusion d finitive des requ rantes pour non-respect de l' obligation d'assiduit , en raison de l'absence de participation active des int ress es leurs s ances d' ducation physique et sportive. En mars 1999, le recteur de l'acad mie de Caen confirma cette d cision, apr s avoir recueilli l'avis de la commission acad mique d'appel. Celle-ci justifia la mesure d'interdiction de porter le foulard en cours d' ducation physique par le respect des r gles internes des tablissements scolaires telles les r gles de s curit , d'hygi ne et d'assiduit . Le 5 octobre 1999, le tribunal administratif de Caen rejeta les demandes introduites par les parents des requ rantes tendant . l'annulation de l'arr t du recteur d'acad mie. Le tribunal consid ra que les requ rantes, en se pr sentant aux cours d' ducation physique et sportive dans une tenue ne permettant pas leur participation l'enseignement concern , avaient manqu.


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