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La preuve par document technologique - Les …

la preuve par document technologique Claude F ABIEN * R sum Adopt e et entr e en vigueur en2001, la Loi concernant le cadrejuridique des technologies de l in-formation a substantiellement modi-fi le Code civil du Qu bec pour yfaire entrer la preuve par documenttechnologique. L auteur applique cette loi une grille d analyse civilistepour en saisir le sens et la port e etpour v rifier dans quelle mesure le document technologique s int greharmonieusement dans le syst mede preuve du droit civil. Le bilan estmixte. Certains traits de la r formesont tout fait r ussis, alors qued autres laissent voir des difficult squi ne paraissent pas enti rementr solues. Abstract The Act to establish a legal frame-work for information technology ,which was adopted and came intoforce in 2001, has significantlyamended the Civil Code of Qu bec in order to introduce evidence bymeans of technology-based docu-ments.

La preuve par document technologique Claude F ABIEN * Résumé Adoptée et entrée en vigueur en 2001, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’in-

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1 la preuve par document technologique Claude F ABIEN * R sum Adopt e et entr e en vigueur en2001, la Loi concernant le cadrejuridique des technologies de l in-formation a substantiellement modi-fi le Code civil du Qu bec pour yfaire entrer la preuve par documenttechnologique. L auteur applique cette loi une grille d analyse civilistepour en saisir le sens et la port e etpour v rifier dans quelle mesure le document technologique s int greharmonieusement dans le syst mede preuve du droit civil. Le bilan estmixte. Certains traits de la r formesont tout fait r ussis, alors qued autres laissent voir des difficult squi ne paraissent pas enti rementr solues. Abstract The Act to establish a legal frame-work for information technology ,which was adopted and came intoforce in 2001, has significantlyamended the Civil Code of Qu bec in order to introduce evidence bymeans of technology-based docu-ments.

2 Using a civil law analyticalframework, the author examinesthe Act with a view to understandits meaning and scope, and to deter-mine the extent to which technology-based documents have well inte-grated the civil law system of evi-dence. The assessment is elements of the reform are nodoubt successful, while others raisedifficulties that seem to remain un-solved.*Professeur la Facult de droit de l Universit de Montr al et avocat. 02-Fabien Page 533 Vendredi, 25. f vrier 2005 8:30 08 02-Fabien Page 534 Vendredi, 25. f vrier 2005 8:30 08 Plan de l article Introduction .. 537 I. R ussite de l int gration du document technologique .. 543A. M canisme de l int gration par 5431. Fondement .. 545a. Notions de document et de document technologique .. 545b. Principes de neutralit et d quivalence .. 5482. Application .. 551a. document qualifi d crit .. 551b. document qualifi d l ment mat riel.

3 555c. document support d un t moignage .. 556B. Cons quences de l 5591. Recevabilit du document technologique comme moyen de preuve .. 559a. preuve d un fait .. 559b. preuve d un 5612. Appr ciation de la force probante du document technologique .. 565a. Force comme crit .. 566b. Force comme l ment mat riel .. 568 02-Fabien Page 535 Vendredi, 25. f vrier 2005 8:30 08(2004) 38 533536 II. Difficult de l int gration du document technologique .. 569A. Recevabilit du document quant sa fiabilit .. 5691. crit instrumentaire sign .. 570a. Notions d authenticit et d int grit .. 571b. Pr somption l gale d int grit .. 572c. Contestation de la pr somption .. 574d. Authenticit quant la source du document .. 5792. crit instrumentaire non sign .. 5843. l ment mat 5864. T moignages extrajudiciaires .. 590B. Recevabilit de la preuve du documenttechnologique .. 5951. Le document source est un crit.

4 596a. Meilleure preuve du document technologique .. 596b. preuve secondaire du document technologique .. 602c. Coexistence du document technologique et du 6032. Le document source est un l ment mat 605a. Meilleure preuve du document .. 606b. preuve secondaire du document .. 607 Conclusion .. 608 02-Fabien Page 536 Vendredi, 25. f vrier 2005 8:30 08 Le document technologique a surgi dans l univers, habituelle-ment paisible, du droit civil de la preuve en 2001, avec l entr e envigueur de la Loi concernant le cadre juridique des technologies del information 1 . L un des effets de cette Loi a t de faire appara tredix dispositions nouvelles dans le Code civil du Qu bec , au Livre dela preuve . L appellation document technologique est elle-m me unn ologisme cr par cette Loi. L expression d signe, de fa on g n -rale, tous les supports d information, autres que le papier, cr s parla science moderne et susceptibles d tre utilis s en preuve devantles tribunaux.

5 Le but de cette tude est de comprendre et d valuercette importante r forme qui introduit la preuve par documenttechnologique dans le syst me de preuve du droit civil qu b son nom l indique, la Loi vise encadrer un ph nom neincontournable, autant pour le grand public que pour les juristes. la prolif ration de l information s est ajout e la transformation dessupports de l information. Depuis l av nement de la photocopie,dans les ann es 60, la liste des pi ces de toute nature, produitespar les parties dans le proc s civil, a eu tendance s allonger irr -sistiblement et inclure de nouveaux supports d information. Apr sla photographie et le film, on a vu appara tre le microfilm, l enregis-trement sonore et visuel sur ruban magn tique, la t l copie et enfinl informatique sur toutes ses formes. L envahissement des techno-logies de l information est aujourd hui massif : r seau Internet,courriel, commerce lectronique, change de documents num ris setc.

6 In vitablement, les produits de cette effervescence sont suscep-tibles de se retrouver devant les tribunaux. On s attend, bien l gi-timement, ce que le droit fournisse des solutions heureuses etadapt es cette r action du droit ce ph nom ne peut s analyser en troistemps. Dans un premier temps, le Code civil du Bas Canada , envigueur jusqu en 1994, est demeur silencieux sur cette conditions de recevabilit et d appr ciation des formes de preuvenon pr vues au Code taient laiss es la discr tion des tribunaux,qui cr aient des solutions prudentes. Par exemple, une photogra-phie ou un enregistrement tait re u en preuve , si une preuve ind -pendante en tablissait la fiabilit . la preuve photographique d un 1 2001, c. 32, sanctionn e le 21 juin 2001 et entr e en vigueur le 1 er novem-bre 2001 (ci-apr s appel e la Loi ou Loi ), , c. 02-Fabien Page 537 Vendredi, 25. f vrier 2005 8:30 08(2004) 38 533538 crit pouvait tre recevable condition qu elle soit conforme unr gime d exception cr par la Loi sur la preuve photographique dedocuments 2 , qui permettait notamment la r duction des archivesde l tat et de certaines entreprises sur microfilm.

7 Dans undeuxi me temps, le Code civil du Qu bec, mis en vigueur en 1994, a dict un r gime particulier, intitul Des inscriptions informati-s es , pour permettre la preuve d un acte juridique par un docu-ment reproduisant des donn es inscrites sur supportinformatique 3 . Un acte pouvait d sormais tre prouv par cemoyen, m me dans les cas o la loi exigeait traditionnellement unepreuve par crit. Toutefois, une telle preuve demeurait faible, puis-que, selon l article 2838 , elle pouvait tre contredite par tousmoyens. En outre, la possibilit de prouver des faits ou de simplesd clarations par de tels moyens tait pass e sous silence. Enfin, laseule technologie envisag e tait l r gime n aura v cu que sept ans. Il a t remplac , en 2001,par le nouveau r gime pr sentement en vigueur, cr par la Loi con-cernant le cadre juridique des technologies de l information 4 . Il s agitd une loi consid rable par sa taille.

8 Elle compte 105 articles, quid bordent amplement le strict domaine de la preuve . Entre autres,elle dicte des normes pour le transfert, la conservation, la consul-tation et la transmission des documents (art. 17 37). Elle vise prot ger le caract re confidentiel de certains documents (art. 25 et26). Elle dicte des causes de responsabilit civile pour certainsintervenants (art. 36 et 37). Elle veut prot ger la vie priv e contrel usage ill gitime de banques de donn es biom triques constitu es des fins d identification des personnes (art. 44 et 45). Elle cr e lesbases d un ventuel syst me de certification (art. 51 62) et d uncomit pour l harmonisation des syst mes et des normes (art. 63 68). Elle dicte des pouvoirs r glementaires pour le gouvernement(art. 69) et modifie une dizaine d autres lois. Le seul volet qui retien-dra notre attention est constitu des dispositions qui ont une inci-dence directe sur le droit civil de la preuve , c est- -dire une vingtained articles situ s principalement au chapitre 2 de la Loi ainsi que lesdix articles nouveaux introduits au Code civil du Qu bec par cetteLoi.

9 2 c. P-12; L o DUCHARME, Pr cis de la preuve , 4 e d., Montr al, Wilson &Lafleur, 1993, n o 1178-1188, p. 385. 3 Art. 2837 2842 ; L. DUCHARME, op. cit. , note 2, n o 468-492, p. 144. 4 Pr cit e, note 1. 02-Fabien Page 538 Vendredi, 25. f vrier 2005 8:30 08LA preuve PAR document TECHNOLOGIQUE539 On peut s tonner que le Qu bec ait senti le besoin de l gif reren cette mati re, si peu de temps apr s l entr e en vigueur de sonnouveau Code civil. La pouss e du commerce lectronique est unph nom ne tout r cent : ses promoteurs souhaitaient sans douteque le droit n y fasse pas obstacle. Le mouvement a une dimensiontransnationale, mondialisation oblige. En 1996, la Commission desNations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) aadopt la Loi type sur le commerce lectronique 5 pour servir demod le et de facteur d uniformisation pour les pays membres. LaConf rence pour l uniformisation des lois au Canada a pris une ini-tiative semblable en adoptant la Loi uniforme sur le commerce lec-tronique 6 , incitant ainsi la plupart des provinces canadiennes l gif rer leur tour en cette mati re 7.

10 Aux tats-Unis et en Europe,on retrouve nombre de lois r centes inspir es par le m me souci demodernisation 8 . Une loi fran aise de 2000 a dispos de la questionen cinq articles nouveaux dans son Code civil 9 . On comprend que leQu bec n ait pas voulu rester en marge de ces initiatives conver-gentes visant favoriser le d veloppement des communications etdu commerce lectronique, autant l interne que sur le plan lois mod les, ainsi que la plupart des tats qui s en sont ins-pir s, semblent avoir opt pour une approche minimaliste , enmati re de preuve 10 . On en dit le moins possible et on laisse auxparties et, le cas ch ant, aux tribunaux le soin de d velopper dessolutions. Le l gislateur qu b cois a suivi une autre voie. Son inter-vention est lourde. Il a voulu cr er un cadre juridique complet pour 5 Disponible sur le site Internet de la CNUDCI l adresse suivante : [ 6 Disponible sur le site Internet de la Conf rence l adresse suivante : [ ].]


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