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LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES ...

Diteur officiel du Qu bec Ce document n'a pas de valeur officielle. Derni re version disponible jour au 1er mai 2005 , chapitre LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE I OBJET, INTERPR TATION ET APPLICATION SECTION I OBJET Objet de la loi. 1. La pr sente loi a pour objet la r paration des l sions professionnelles et des cons quences qu'elles entra nent pour les b n ficiaires. L sions professionnelles. Le processus de r paration des l sions professionnelles comprend la fourniture des soins n cessaires la consolidation d'une l sion, la r adaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une l sion, le paiement d'indemnit s de remplacement du revenu, d'indemnit s pour pr judice corporel et, le cas ch ant, d'indemnit s de d c s. Retour au TRAVAIL . La pr sente loi conf re en outre, dans les limites pr vues au chapitre VII, le droit au retour au TRAVAIL du travailleur victime d'une l sion professionnelle .

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE I OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION SECTION I OBJET Objet de la loi. 1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Lésions professionnelles.

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  Accident, Travail, Professionnelle, Maladies, Maladies professionnelles, Loi sur les accidents du travail et, Professionnelles et

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1 Diteur officiel du Qu bec Ce document n'a pas de valeur officielle. Derni re version disponible jour au 1er mai 2005 , chapitre LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES CHAPITRE I OBJET, INTERPR TATION ET APPLICATION SECTION I OBJET Objet de la loi. 1. La pr sente loi a pour objet la r paration des l sions professionnelles et des cons quences qu'elles entra nent pour les b n ficiaires. L sions professionnelles. Le processus de r paration des l sions professionnelles comprend la fourniture des soins n cessaires la consolidation d'une l sion, la r adaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une l sion, le paiement d'indemnit s de remplacement du revenu, d'indemnit s pour pr judice corporel et, le cas ch ant, d'indemnit s de d c s. Retour au TRAVAIL . La pr sente loi conf re en outre, dans les limites pr vues au chapitre VII, le droit au retour au TRAVAIL du travailleur victime d'une l sion professionnelle .

2 1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4. SECTION II INTERPR TATION Interpr tation: 2. Dans la pr sente loi, moins que le contexte n'indique un sens diff rent, on entend par: accident du TRAVAIL ; accident du TRAVAIL : un v nement impr vu et soudain attribuable toute cause, survenant une personne par le fait ou l'occasion de son TRAVAIL et qui entra ne pour elle une l sion professionnelle ; b n ficiaire ; b n ficiaire : une personne qui a droit une prestation en vertu de la pr sente Page 1 sur 169 Loi sur les ACCIDENTS du TRAVAIL et les MALADIES professionnelles2005-05-26 camelot ; camelot : une personne physique qui, moyennant r mun ration, effectue la livraison domicile d'un quotidien ou d'un hebdomadaire; chantier de construction ; chantier de construction : un chantier de construction au sens de la Loi sur la sant et la s curit du TRAVAIL ( chapitre ); Commission.

3 Commission : la Commission de la sant et de la s curit du TRAVAIL institu e par la Loi sur la sant et la s curit du TRAVAIL ; conjoint ; conjoint : la personne qui, la date du d c s du travailleur: 1 est li e par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou 2 vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe diff rent ou de m me sexe, et: a) r side avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est n ou na tre de leur union; et b) est publiquement repr sent e comme son conjoint; consolidation ; consolidation : la gu rison ou la stabilisation d'une l sion professionnelle la suite de laquelle aucune am lioration de l' tat de sant du travailleur victime de cette l sion n'est pr visible; domestique ; domestique : une personne physique, engag e par un particulier moyennant r mun ration, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier: 1 d'effectuer des travaux m nagers; ou 2 alors qu'elle r side dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicap e ou une personne g e; emploi convenable ; emploi convenable : un emploi appropri qui permet au travailleur victime d'une l sion professionnelle d'utiliser sa capacit r siduelle et ses qualifications professionnelles, qui pr sente une possibilit raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la sant , la s curit ou l'int grit physique du travailleur compte tenu de sa l sion; emploi quivalent.

4 Emploi quivalent : un emploi qui poss de des caract ristiques semblables celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa l sion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, la dur e et aux conditions d'exercice; Page 2 sur 169 Loi sur les ACCIDENTS du TRAVAIL et les MALADIES professionnelles2005-05-26 employeur ; employeur : une personne qui, en vertu d'un contrat de TRAVAIL ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son tablissement; tablissement ; tablissement : un tablissement au sens de la Loi sur la sant et la s curit du TRAVAIL ; Fonds ; Fonds : le Fonds de la sant et de la s curit du TRAVAIL constitu l'article de la Loi sur la sant et la s curit du TRAVAIL ; l sion professionnelle ; l sion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou l'occasion d'un accident du TRAVAIL , ou une maladie professionnelle , y compris la r cidive, la rechute ou l'aggravation; maladie professionnelle ; maladie professionnelle : une maladie contract e par le fait ou l'occasion du TRAVAIL et qui est caract ristique de ce TRAVAIL ou reli e directement aux risques particuliers de ce TRAVAIL ; personne charge ; personne charge : une personne qui a droit une indemnit en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III; prestation ; prestation : une indemnit vers e en argent, une assistance financi re ou un service fourni en vertu de la pr sente loi; professionnel de la sant ; professionnel de la sant : un professionnel de la sant au sens de la Loi sur l'assurance maladie ( chapitre A-29); travailleur.

5 Travailleur : une personne physique qui ex cute un TRAVAIL pour un employeur, moyennant r mun ration, en vertu d'un contrat de TRAVAIL ou d'apprentissage, l'exclusion: 1 du domestique; 2 de la personne physique engag e par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicap e ou une personne g e, et qui ne r side pas dans le logement de ce particulier; 3 de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus; travailleur autonome . travailleur autonome : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en soci t , et qui n'a pas de travailleur son emploi. Page 3 sur 169 Loi sur les ACCIDENTS du TRAVAIL et les MALADIES professionnelles2005-05-26 , c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27. Gouvernement li . 3. La pr sente loi lie le gouvernement, ses minist res et les organismes mandataires de l' tat.

6 1985, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 4. Ordre public. 4. La pr sente loi est d'ordre public. Dispositions plus avantageuses. Cependant, une convention ou une entente ou un d cret qui y donne effet peut pr voir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que pr voit la pr sente loi. 1985, c. 6, a. 4. Location ou pr t de services. 5. L'employeur qui loue ou pr te les services d'un travailleur son emploi demeure l'employeur de ce travailleur aux fins de la pr sente loi. 1985, c. 6, a. 5. Salaire minimum. 6. Aux fins de la pr sente loi, la Commission d termine le salaire minimum d'un travailleur d'apr s celui auquel il peut avoir droit pour une semaine normale de TRAVAIL en vertu de la Loi sur les normes du TRAVAIL ( chapitre ) et ses r glements. Salaire minimum. Lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n'occupe aucun emploi r mun r ou pour lequel aucun salaire minimum n'est fix par r glement, la Commission applique le salaire minimum pr vu par l'article 3 du R glement sur les normes du TRAVAIL ( , 1981, chapitre , r.)

7 3) et la semaine normale de TRAVAIL mentionn e l'article 52 de la Loi sur les normes du TRAVAIL , tels qu'ils se lisent au jour o ils doivent tre appliqu s. 1985, c. 6, a. 6. SECTION III APPLICATION 1. Application g n rale tablissement au Qu bec. 7. La pr sente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du TRAVAIL survenu au Qu bec ou d'une maladie professionnelle contract e au Qu bec et dont l'employeur a un tablissement au Qu bec lorsque l' accident survient ou la maladie est contract e. Page 4 sur 169 Loi sur les ACCIDENTS du TRAVAIL et les MALADIES professionnelles2005-05-26 , c. 6, a. 7; 1996, c. 70, a. 1. accident hors Qu bec. 8. La pr sente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du TRAVAIL survenu hors du Qu bec ou d'une maladie professionnelle contract e hors du Qu bec si, lorsque l' accident survient ou la maladie est contract e, il est domicili au Qu bec et son employeur a un tablissement au Qu bec.

8 Conditions d'application. Cependant, si le travailleur n'est pas domicili au Qu bec, la pr sente loi s'applique si ce travailleur tait domicili au Qu bec au moment de son affectation hors du Qu bec, la dur e du TRAVAIL hors du Qu bec n'exc de pas cinq ans au moment o l' accident est survenu ou la maladie a t contract e et son employeur a alors un tablissement au Qu bec. 1985, c. 6, a. 8; 1996, c. 70, a. 2. Exceptions l'entente. Une entente conclue en vertu du premier alin a de l'article 170 de la Loi sur la sant et la s curit du TRAVAIL ( chapitre ) peut pr voir des exceptions aux articles 7 et 8, aux conditions et dans la mesure qu'elle d termine. 1996, c. 70, a. 3. 2. Personnes consid r es travailleurs TRAVAILLEUR AUTONOME Travailleur autonome. 9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activit s similaires ou connexes celles qui sont exerc es dans l' tablissement de cette personne est consid r un travailleur l'emploi de celle-ci, sauf: 1 s'il exerce ces activit s: a) simultan ment pour plusieurs personnes; b) dans le cadre d'un change de services, r mun r s ou non, avec un autre travailleur autonome exer ant des activit s semblables; c) pour plusieurs personnes tour de r le, qu'il fournit l' quipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte dur e; ou 2 s'il s'agit d'activit s qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

9 1985, c. 6, a. 9. TUDIANT Travailleur tudiant. 10. Sous r serve du paragraphe 4 de l'article 11, est consid r un travailleur l'emploi de l' tablissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses tudes ou, Page 5 sur 169 Loi sur les ACCIDENTS du TRAVAIL et les MALADIES professionnelles2005-05-26 cet tablissement rel ve d'une commission scolaire, de cette derni re, l' tudiant qui, sous la responsabilit de cet tablissement, effectue un stage non r mun r dans un tablissement ou un autre tudiant, dans les cas d termin s par r glement. 1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24. PERSONNES CONSID R ES L'EMPLOI DU GOUVERNEMENT OU QUI PARTICIPENT DES ACTIVIT S DE S CURIT CIVILE Travailleur l'emploi du gouvernement. 11. Est consid r un travailleur l'emploi du gouvernement: 1 la personne, autre qu'un enfant vis dans le paragraphe 3 , qui ex cute des travaux compensatoires en vertu du Code de proc dure p nale ( chapitre ); 2 la personne qui ex cute des heures de service communautaire dans le cadre d'une ordonnance de probation ou d'une ordonnance de sursis; 3 l'enfant qui ex cute un TRAVAIL , rend service la collectivit ou agit comme apprenti, qu'il soit r mun r ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ( chapitre ) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois r vis es du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en ex cution d'une d cision rendue par la Cour du Qu bec en vertu de l'une de ces lois ou du Code de proc dure p nale.

10 4 une personne qui ex cute un TRAVAIL dans le cadre d'un Parcours individualis vers l'insertion, la formation et l'emploi pr vu l'article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarit sociale ( chapitre ), sauf si ce TRAVAIL est ex cut dans le cadre d'une mesure ou d'un programme de subvention salariale sous la responsabilit du ministre de l'Emploi et de la Solidarit sociale. 1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25. Travailleur l'emploi d'une autorit responsable. 12. Toute personne qui, lors d'un v nement vis la Loi sur la s curit civile (chapitre ), assiste b n volement les effectifs d ploy s en application de mesures d'intervention ou de r tablissement alors que son aide a t accept e express ment par l'autorit responsable de ces mesures est consid r e un travailleur l'emploi de cette autorit sous r serve du deuxi me alin a.


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