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Maroc - Decrets d'application du Code du travail

129 Decrets DU 16 KAADA 1425 (29 DECEMBRE 2004) FIXANT L APPLICATION DES ARTICLES DU code DU travail 130D cret n 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 d cembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail . Le premier Ministre, Vu la loi n 65-99 relative au code du travail , promulgu e par le dahir n 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 23 ; Apr s examen par le conseil des ministres r uni le 9 kaada 1425 (22d cembre 2004). D cr te : Article premier : la carte de travail doit comporter les mentions suivantes : - la raison sociale de l tablissement ou les nom et pr nom de l employeur ; - le num ro d affiliation la Caisse nationale de s c

130 Décret n° 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail. Le premier Ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n°

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1 129 Decrets DU 16 KAADA 1425 (29 DECEMBRE 2004) FIXANT L APPLICATION DES ARTICLES DU code DU travail 130D cret n 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 d cembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail . Le premier Ministre, Vu la loi n 65-99 relative au code du travail , promulgu e par le dahir n 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 23 ; Apr s examen par le conseil des ministres r uni le 9 kaada 1425 (22d cembre 2004). D cr te : Article premier : la carte de travail doit comporter les mentions suivantes : - la raison sociale de l tablissement ou les nom et pr nom de l employeur ; - le num ro d affiliation la Caisse nationale de s curit sociale ; - le si ge social de l entreprise ou l adresse de l employeur.

2 - les nom et pr nom, la date de naissance, la date d entr e en fonction, la fonction, le montant du salaire et le num ro d immatriculation la caisse nationale de s curit sociale du salari ; - la d nomination de la compagnie d assurances. Art 2 : Le ministre de l emploi et de la formation professionnelle est charg de l ex cution du pr sent d cret qui sera publi au bulletin officiel. Fait Rabat, le 16 kaada 1425 (29 d cembre 2004). Driss JETTOU Pour contreseing : le ministre de l emploi et de la formation professionnelle Mustapha MANSOURI.

3 131D cret n 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 d cembre 2004) fixant les conditions et les formes de pr sentation de la d claration d ouverture d une entreprise, d un tablissement ou d un chantier. Le premier Ministre, Vu la loi n 65-99 relative au code du travail , promulgu e par le dahir n 1-03-194 du 14 rejeb 1424 ( 11 septembre 2003), notamment son article 135 ; Apr s examen par le conseil des ministres r uni le 9 kaada 1425 (22 d cembre 2004). D cr te : Article premier.

4 La d claration d ouverture d une entreprise, d un tablissement ou d un chantier dans lequel seront employ s des salari s doit comprendre, outre les indications exig es par la l gislation en vigueur, les nom et pr nom de l employeur ou de son repr sentant, ainsi que sont adresse, le site de l entreprise, de l tablissement ou du chantier, la nature de l activit qu il exerce effectivement et le nombre des salari s que l employeur envisage d employer. La d claration doit galement comprendre le nombre des salari s des deux sexes, leur cat gories, le num ro de leur immatriculation la caisse nationale de s curit sociale et le num ro de la police d assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.

5 Art 2 : La d claration doit tre dat e et sign e par l employeur et adress e, par lettre recommand e avec accus de r ception, l agent charg de l inspection de travail . Art 3 : Le ministre de l emploi et de la formation professionnelle est charg de l ex cution du pr sent d cret qui sera publi au Bulletin officiel. Fait Rabat, le 16 kaada 1425 (29 d cembre 2004). Driss JETTOU Pour contreseing : le ministre de l emploi et de la formation professionnelle Mustapha MANSOURI.

6 132D cret n 2-04-424 du 16kaada 1425 (29 d cembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil sup rieur de la promotion de l emploi et les modalit s de leur nomination et les modalit s de fonctionnement dudit conseil. Le premier Ministre, Vu la loi n 65-99 relative au code du travail , promulgu e par le dahir n 1-03-194 du 14 rejeb 1424 ( 11 septembre 2003), notamment son article 523 ; Apr s examen par le conseil des ministres r uni le 9 kaada 1425 (22 d cembre 2004).

7 D cr te Article premier : Outre son pr sident, le conseil sup rieur de la promotion de l emploi est compos des membres suivants : 1- En qualit de repr sentants de l administration : Un repr sentant de l autorit gouvernementale charg e de la sant . Un repr sentant de l autorit gouvernementale charg e de l int rieur. Un repr sentant de l autorit gouvernementale charg e de l agriculture. Un repr sentant de l autorit gouvernementale charg e du commerce et de l industrie.

8 Un repr sentant de l autorit gouvernementale charg e des finances. Un repr sentant de l autorit gouvernementale charg e de l artisanat. 2- En qualit de repr sentants des organisations professionnelles des employeurs : 7 repr sentants des organisations professionnelles des employeurs, propos s par ces organisations. 3- En qualit de repr sentants des organisations syndicales des salari s : 7 repr sentants des organisations syndicales des salari s, les plus repr sentatives, telles que pr vues par l article 425 du code du travail , propos s par ces organisations.

9 133 Les membres pr vus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont nomm s par arr t du ministre charg du travail pour une dur e de trois ans. Art 2 : Le conseil se r unit sur convocation de son pr sident, assortie de l ordre du jour, chaque fois qu il est n cessaire et , au moins , deux fois par an. Le conseil ne se r unit valablement, lors de la premi re convocation , qu en pr sence des deux tiers de ses membres et , d faut de ce quorum, une deuxi me r union peut se tenir valablement dans un d lai de 15 jours, sans condition de quorum.

10 Le conseil prend ses d cisions la majorit des voix des membres pr sents. En cas d galit des voix, celle du pr sident est pr pond rante. Art 3 : Le minist re charg du travail assure le secr tariat du conseil. A cet effet, il prend les mesures n cessaires pour tenir ses r unions, tablir son ordre du jour et laborer les rapports. Les membres du conseil signent les proc s-verbaux de ses r unions. Art 4 : Le pr sident du conseil peut, son initiative ou la demande de l un de ses membres, proposer de d signer des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions particuli res et pr senter des rapports et des propositions pratiques ce sujet.


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