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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - …

No. 2181 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATIONC onvention (No. 100) concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value. Adopted by the General Conference of the International Labour ORGANISATION at its thirty-fourth session, Ge neva, 29 June 1951 Official texts: English and by the International Labour ORGANISATION on 28 May INTERNATIONALE DU TRAVAILC onvention (n 100) concernant l' galit de r mun ration entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre f minine pour un TRAVAIL de valeur gale. Adopt e par la Conf rence g n rale de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL sa trente-quatri me session, Gen ve, 29 juin 1951 Textes officiels anglais et fran par l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL le 28 mai Nations Unies Recueil des Trait s 305N 2181.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL Convention (n° 100) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa trente-quatrième session, Genève, ...

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  Organisation, Internationale, Travail, Organisation internationale du travail

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1 No. 2181 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATIONC onvention (No. 100) concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value. Adopted by the General Conference of the International Labour ORGANISATION at its thirty-fourth session, Ge neva, 29 June 1951 Official texts: English and by the International Labour ORGANISATION on 28 May INTERNATIONALE DU TRAVAILC onvention (n 100) concernant l' galit de r mun ration entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre f minine pour un TRAVAIL de valeur gale. Adopt e par la Conf rence g n rale de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL sa trente-quatri me session, Gen ve, 29 juin 1951 Textes officiels anglais et fran par l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL le 28 mai Nations Unies Recueil des Trait s 305N 2181.

2 CONVENTION1 (N 100) CONCERNANT L' GA LIT DE R MUN RATION ENTRE LA MAIN-D' UVRE MASCULINE ET LA MAIN-D' UVRE F MININE POUR UN TRAVAIL DE VALEUR GALE. ADOPT E PAR LA CONF RENCE G N RALE DE L' ORGANISATION IN TERNATIONALE DU TRAVAIL SA TRENTE-QUA TRI ME SESSION, GEN VE, 29 JUIN 1951La Conf rence g n rale de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL ,Convoqu e Gen ve par le Conseil d'administration du Bureau international du TRAVAIL , et s'y tant r unie le 6 juin 1951, en sa trente-quatri me session,Apr s avoir d cid d'adopter diverses propositions relatives au principe de l' galit de r mun ration entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre f minine pour un TRAVAIL de valeur gale, question qui constitue le septi me point l'ordre du jour de la session.

3 Apr s avoir d cid que ces propositions prendraient la forme d'une con vention INTERNATIONALE ,adopte, ce vingt-neuvi me jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la conven tion ci-apr s, qui sera d nomm e Convention sur l' galit de r mun ration, 1 Aux fins de la pr sente convention :a) le terme r mun ration comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, pay s directement ou indirecte ment, en esp ces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;b) l'expression galit de r mun ration entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre f minine pour un TRAVAIL de valeur gale se r f re aux taux de r mun ration fix s sans discrimination fond e sur le Conform ment l'article 6, la Convention est entr e en vigueur le 23 mai 1953, douze mois apr s la date laquelle les ratifications de deux tats membres de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL ont t enregistr es aupr s du Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL .

4 Par la suite, elle entre en vigueur l' gard de tout autre tat membre douze mois apr s la date laquelle la ratification dudit tat a t pareillement enregistr e. Les ratifications des tats suivants ont t enregistr es aupr s du Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL aux dates indiqu es ci-dessous : Yougoslavie .. 21 mai 1952 Mexique .. 23 ao t 1952 Belgique* .. 23 mai 1952 France .. 10 mars 1953* La Convention n'est pas applicable aux territoires du Congo belge et du Nations Unies Recueil des Trait s 307 Article 21. Chaque Membre devra, par des moyens adapt s aux m thodes en vi gueur pour la fixation des taux de r mun ration, encourager et, dans la mesure o ceci est compatible avec lesdites m thodes, assurer l'application tous les travailleurs du principe de l' galit de r mun ration entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre f minine pour un TRAVAIL de valeur Ce principe pourra tre appliqu au moyen : ) soit de la l gislation nationale;b) soit de tout syst me de fixation de la r mun ration tabli ou reconnu par la l gislation ;c) soit de conventions collectives pass es entre employeurs et travailleurs;d) soit d'une combinaison de ces divers 31.

5 Lorsque de telles mesures seront de nature faciliter l'application de la pr sente convention, des mesures seront prises pour encourager l' valuation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils Les m thodes suivre pour cette valuation pourront faire l'objet de d cisions, soit de la part des autorit s comp tentes en ce qui concerne la fixation des taux de r mun ration, soit, si les taux de r mun ration sont fix s en vertu de conventions collectives, de la part des parties ces Les diff rences entre les taux de r mun ration qui correspondent, sans consid ration de sexe, des diff rences r sultant d'une telle valuation objective dans les travaux effectuer ne devront pas tre consid r es comme contraires au principe de l' galit de r mun ration entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre f minine pour un TRAVAIL de valeur 4 Chaque Membre collaborera, de la mani re qui conviendra, avec les or ganisations d'employeurs et de travailleurs int ress es, en vue de donner effet aux dispositions de la pr sente 5 Les ratifications formelles de la pr sente convention seront communiqu es au Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL et par lui enregistr 61.

6 La pr sente convention ne liera que les Membres de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL dont la ratification aura t enregistr e par le Directeur g n 21811953 Nations Unies Recueil des Trait s 3092. Elle entrera en vigueur douze mois apr s que les ratifications de deux Membres auront t enregistr es par le Directeur g n Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr s la date o sa ratification aura t enregistr 71. Les d clarations qui seront communiqu es au Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL , conform ment au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution1 de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL , devront faire conna tre : ) les territoires pour lesquels le Membre int ress s'engage ce que les dis positions de la convention soient appliqu es sans modification;b) les territoires pour lesquels il s'engage ce que les dispositions de la conven tion soient appliqu es avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable.

7 D) les territoires pour lesquels il r serve sa d cision en attendant un examen plus approfondi de la situation l' gard desdits Les engagements mentionn s aux alin as ) et V) du premier paragraphe du pr sent article seront r put s parties int grantes de la ratification et porteront des effets Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle d claration, tout ou partie des r serves contenues dans sa d claration ant rieure en vertu des alin as b), c) et d) du premier paragraphe du pr sent Tout Membre pourra, pendant les p riodes au cours desquelles la pr sente convention peut tre d nonc e conform ment aux dispositions de l'article 9, communiquer au Directeur g n ral une nouvelle d claration modifiant tout autre gard les termes de toute d claration ant rieure et faisant conna tre la situation dans des territoires d termin 81.

8 Les d clarations communiqu es au Directeur g n ral du Bureau inter national du TRAVAIL conform ment aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliqu es dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la d claration indique que les dispositions de la conven tion s'appliquent sous r serve de modifications, elle doit sp cifier en quoi consistent lesdites Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 15, p. 35; vol. 18, p. 386, et vol. 20, p. 2181 Vol. 163-211953 Nations Unies Recueil des Trait s 3112. Le Membre ou les Membres ou l'autorit INTERNATIONALE int ress s pourront renoncer enti rement ou partiellement, par une d claration ult rieure, au droit d'invoquer une modification indiqu e dans une d claration ant Le Membre ou les Membres ou l'autorit INTERNATIONALE int ress s pourront, pendant les p riodes au cours desquelles la convention peut tre d nonc e conform ment aux dispositions de l'article 9, communiquer au Direc teur g n ral une nouvelle d claration modifiant tout autre gard les termes d'une d claration ant rieure et faisant conna tre la situation en ce qui concerne l'application de cette 91.

9 Tout Membre ayant ratifi la pr sente convention peut la d noncer l'expiration d'une p riode de dix ann es apr s la date de la .mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL et par lui enregistr . La d nonciation ne prendra effet qu'une ann e apr s avoir t enregistr Tout Membre ayant ratifi la pr sente convention qui, dans le d lai d'une ann e apr s l'expiration de la p riode de dix ann es mentionn e au paragraphe pr c dent, ne fera pas usage de la facult de d nonciation pr vue par le pr sent article sera li pour une nouvelle p riode de dix ann es et, par la suite, pourra d noncer la pr sente convention l'expiration de chaque p riode de dix ann es dans les conditions pr vues au pr sent 101.

10 Le Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL notifiera tous les Membres de l' ORGANISATION INTERNATIONALE du TRAVAIL l'enregistrement de toutes les ratifications, d clarations et d nonciations qui lui seront commu niqu es par les Membres de l' En notifiant aux Membres de l' ORGANISATION l'enregistrement de la deuxi me ratification qui lui aura t communiqu e, le Directeur g n ral appel lera l'attention des Membres de l' ORGANISATION sur la date laquelle la pr sente convention entrera en 11Le Directeur g n ral du Bureau international du TRAVAIL communiquera au Secr taire g n ral des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conform ment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes d clarations et de tous actes de d nonciation qu'il aura enregistr s conform ment aux articles pr c 21811953 Nations Unies Recueil des Trait s 313 Article 12 Chaque fois qu'il le jugera n cessaire, le Conseil d'administration du Bu reau international du TRAVAIL pr sentera la Conf rence g n rale un rapport sur l'application de la pr sente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Conf rence la question de sa revision totale ou 131.


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