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Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

pour bien comprendre le vocabulaire de la banqueGlossaireA galement appel s int r ts d biteurs , les agios sont les int r ts dus la banque , lorsqu un compte pr sente un solde d biteur pendant un ou plusieurs jours, autrement dit lorsque le compte est d couvert (autoris ou non). Les agios sont calcul s au jour le jour, ils sont pr lev s sur le compte le mois ou le trimestre DE D COUVERTC ontrat entre la banque et son client, fixant les modalit s de fonctionnement du compte en ligne d bitrice ( d couvert) : le contrat stipule le montant et le nombre de jours mensuels cons cutifs d utilisation autoris s, le co t et les conditions de r vision ou de r TIERS D TENTEURProc dure administrative permettant au Tr sor public ou la Direction g n rale des imp ts de faire bloquer les comptes d une personne, en vue de se faire attribuer la somme qui leur est BANCAIREM oyen de paiement mis par la banque la disposition d un client, pour lui permettre de r gler ses achats en magasin ou distance, ainsi que de retirer de l argent aux distributeurs.

INCIDENT DE PAIEMENT Non paiement par la banque d’une opération au débit du compte pour insuffisance de provision, quels que soient les moyens de paiement utilisés (carte, chéquier, prélèvement).

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1 pour bien comprendre le vocabulaire de la banqueGlossaireA galement appel s int r ts d biteurs , les agios sont les int r ts dus la banque , lorsqu un compte pr sente un solde d biteur pendant un ou plusieurs jours, autrement dit lorsque le compte est d couvert (autoris ou non). Les agios sont calcul s au jour le jour, ils sont pr lev s sur le compte le mois ou le trimestre DE D COUVERTC ontrat entre la banque et son client, fixant les modalit s de fonctionnement du compte en ligne d bitrice ( d couvert) : le contrat stipule le montant et le nombre de jours mensuels cons cutifs d utilisation autoris s, le co t et les conditions de r vision ou de r TIERS D TENTEURProc dure administrative permettant au Tr sor public ou la Direction g n rale des imp ts de faire bloquer les comptes d une personne, en vue de se faire attribuer la somme qui leur est BANCAIREM oyen de paiement mis par la banque la disposition d un client, pour lui permettre de r gler ses achats en magasin ou distance, ainsi que de retirer de l argent aux distributeurs.

2 Plusieurs types de cartes bancaires sont commercialis es, en fonction des besoins des traditionnelle d bit imm diat : permet d effectuer des retraits aux distributeurs et de r gler ses achats en magasin et distance. Les montants sont d bit s sur le compte au fur et traditionnelle d bit diff r : permet de repousser le pr l vement de tous ses paiements sur son compte. Celui-ci sera d bit en une seule fois, en g n ral en fin ou en d but de mois, suivant les banques. Les retraits aux distributeurs sont imm diatement d bit s du autorisation syst matique (type Electron ou Maestro) : en plus de la v rification de la validit de la carte, un contr le syst matique du solde est effectu , lors de chaque utilisation. Cette carte est d bit imm de cr dit : elle permet le retrait d esp ces ou le r glement des achats jusqu un montant maximum, d fini par contrat. Les paiements ne sont pas pr lev s en une seule fois sur le compte. Associ e un cr dit renouvelable, cette carte de paiement donne lieu un remboursement par mensualit s (capital + int r ts).

3 CAUTIONE ngagement pris par une personne de se substituer au d biteur si celui-ci ne paie pas sa dette. On peut se porter caution (ou garant) pour un loyer, pour un cr Dans ce dernier cas, on parle souvent de caution solidaire, ce qui signifie que l tablissement de cr dit peut demander la personne caution de r gler en lieu et place du d biteur d faillant, d s le premier impay , sans tre au pr alable dans l obligation d engager des poursuites contre ce DE NON PAIEMENTA ttestation remise par la banque un client b n ficiaire d un ch que impay , lors de la deuxi me tentative de pr sentation. Ce document permet au b n ficiaire l s d engager des poursuites contre le d QUEM oyen de paiement sous forme de carnet mis la disposition du client par sa banque . L utilisation d un ch que suppose une provision pr alable sur le compte, disponible et suffisante, faute de quoi, il peut tre rejet .CH QUE DE BANQUECh que mis par la banque , la demande de son client.

4 Le montant est imm diatement pr lev du compte du client, le paiement est donc garanti. Les ch ques de banque sont souvent utilis s pour des montants importants, ou pour des transactions entre particuliers, car il est plus s QUE SANS PROVISIONCh que mis par le titulaire d un compte sur lequel la provision n est pas disponible ou suffisante. Le ch que sans provision n est pas honor , on parle de ch que impay , ou dans le langage courant de ch que en bois . L metteur du ch que sans provision se voit notifier l interdiction d mettre d autres ch ques tant que sa situation n est pas r gularis e. On parle alors d interdiction TURE DE COMPTELa cl ture du compte de d p t est possible tout moment, sans motif particulier, l initiative du titulaire. Cette op ration est gratuite, elle suppose la restitution des moyens de paiement la banque . La cl ture peut galement intervenir l initiative de la banque , dans les conditions d finies dans le contrat (pr avis de cl ture).

5 Un compte inactif depuis 10 ans est automatique cl tur .CODE BIC/CODE IBANCes codes qui figurent sur le Relev d identit bancaire (RIB) du compte correspondent au code international de la banque (BIC), ainsi qu celui du compte (IBAN). Ils sont n cessaires pour les transactions D INTERVENTIONS omme forfaitaire per ue par la banque d s qu une op ration entra nant une irr gularit de fonctionnement du compte n cessite un traitement particulier. Le cas le plus fr quent est la pr sentation d une op ration pour laquelle la provision disponible sur le compte n est pas suffisante. Les commissions d intervention sont plafonn es 8 /op ration avec un cumul maximum de 80 /mois ou, dans le cas d un client b n ficiant d une offre sp cifique dite client fragile, 4 /m oi s, avec un plafond mensuel de 20 .COMPTE JOINTC ompte collectif, ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes, sans n cessaire relation de parent ou d alliance entre elles, appel es cotitulaires.

6 Chacun des cotitulaires peut faire fonctionner le compte seul, mais tous les cotitulaires sont responsables de la gestion du compte, notamment en cas de solde d biteur. C est le principe de solidarit , auquel il est possible de mettre fin en engageant une proc dure de d nonciation ou de d INDIVISC ompte ouvert au nom de plusieurs personnes et n cessitant la signature de tous les cotitulaires pour chaque op AERASLa convention AERAS (s assurer et emprunter avec un risque aggrav de sant ) est un dispositif d assurance facilitant l acc s au cr dit pour les personnes pr sentant un risque de sant . Le dispositif est automatique, aucune demande particuli re n est DE COMPTE DE D P T (compte courant ou compte ch ques)Contrat sign entre la banque et son client pr cisant l ensemble des r gles de fonctionnement du compte de d p t. La convention de compte est syst matiquement remise au client lors de l ouverture du compte. Toute modification de la convention (changement tarifaire, par exemple) fait l objet d une notification au client 2 mois avant sa prise d per us p riodiquement par la banque pour la mise disposition d une offre de services (cotisation annuelle carte bancaire, cotisation mensuelle ou trimestrielle pour une offre group ).

7 D PASSEMENT (de d couvert)On parle de d passement, lorsque le compte pr sente un solde d biteur non autoris , c est- -dire lorsqu il y a un d couvert non autoris ou un d passement du d couvert autoris .DROIT AU COMPTET oute personne domicili e en France, d pourvue d un compte de d p t, se voyant refuser l ouverture d un compte par une banque , peut demander la banque de France (sur pr sentation d une attestation de refus d ouverture) de d signer un tablissement bancaire, qui sera charg de lui ouvrir un compte et de lui procurer les services bancaires de base (gratuitement).D DE VALEURDate servant de d part au calcul des int r ts d biteurs ou cr diteurs (par ex., un ch que d bit sur le compte le 18 aura comme date de valeur le 16, et inversement, un ch que d pos sur le compte le 20 aura une date de valeur du 22). Les dates de valeur sont consultables dans chaque banque et figurent dans la convention de LAI DE R FLEXION (cr dit immobilier)D lai obligatoire de 10 jours dont dispose l emprunteur partir de la r ception de l offre de pr LAI DE R TRACTATION (cr dit la consommation)D lai l gal de 14 jours accord l emprunteur afin de lui permettre de renoncer au cr m me d lai est accord dans le cadre de contrats d assurance souscrits distance ou suite un d marchage domicile ou sur le lieu de LAI DE RENONCIATION (assurance vie)D lai l gal de 30 jours compter de la date de signature pour renoncer sans NONCIATION/D SOLIDARISATION D UN COMPTE JOINTActe par lequel un des cotitulaires d un compte joint met fin la vie du compte, faute d accord avec le(s) autre(s) CENTRAL DES CH QUES (FCC)Fichier des ch ques impay s tenu par la banque de France, sur information des banques.

8 L inscription au FCC entra ne une interdiction d mettre des ch ques, sauf si le client r gularise sa situation, d une dur e maximum de 5 ans (interdiction bancaire). Tout particulier peut consulter le FCC pour conna tre sa situation en se pr sentant au guichet de la banque de France, muni d une pi ce d identit .FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DE CR DIT AUX PARTICULIERS (FICP)Fichier tenu par la banque de France, recensant les incidents de remboursement de cr dit (et de d couvert) des particuliers, ainsi que les inscriptions une proc dure de surendettement. L inscription au FICP est maintenue, en l absence de r gularisation, au maximum 8 DE REJET D OP RATIONF rais per us par la banque lors d un rejet de ch que ou de pr l vement, pour d faut de provision. Ces frais sont plafonn s par la r glementation : 20 maximum pour un rejet de pr l vement 30 maximum pour un ch que n exc dant pas 50 50 maximum pour un ch que d un montant sup rieur 50 FRAIS DE BLOCAGE (OU D OPPOSITION) DE CARTE BANCAIREF rais per us par la banque lorsque celle-ci refuse toute transaction, en cas d utilisation abusive d une carte bancaire par le DE REJET pour AUTRE INCIDENT DE PAIEMENTF rais per us par la banque lors du rejet d une op ration autre qu un ch que ou un pr l DE PAIEMENTNon paiement par la banque d une op ration au d bit du compte pour insuffisance de provision, quels que soient les moyens de paiement utilis s (carte, ch quier, pr l vement).

9 INTERDICTION BANCAIREI nterdiction d mettre des ch ques suite un incident de paiement sur ch que. L interdiction bancaire dure jusqu la r gularisation du ou des ch ques rejet s, pour d faut de provision. Elle peut durer maximum 5 R TS D BITEURSInt r ts per us par la banque lorsque le compte pr sente un solde n gatif, pendant un ou plusieurs jours (voir agios).INT R TS CR DITEURSInt r ts vers s par la banque au client d tenteur d un compte r mun r ou d un compte d D INFORMATION PR ALABLE pour CH QUE SANS PROVISIONL ettre adress e par la banque son client lors de la pr sentation sur le compte d un ch que sans provision. Cette lettre informe le client de sa situation et du d lai pour r gulariser sa situation (7 jours), ainsi que des cons quences d un rejet dudit ch D INJONCTION DE PAYERL ettre envoy e par la banque un client d biteur en lui demandant de r gulariser sa situation, de ne plus mettre de ch ques et de restituer les ch quiers en sa possession.

10 L envoi de cette lettre est obligatoire s il s agit d un ch que sans D PARGNEP lacement g n rant des int r ts : il existe des livrets r glement s (le taux d int r t est le m me dans toutes les banques), comme le livret A, le LDD, le LEP, et des livrets non r glement s, r mun r s diff remment dans chaque banque (livret B). D une mani re g n rale, les fonds d pos s sont disponibles et b n ficient d une fiscalit attractive (livrets r glement s).LOI NEIERTZLoi du 31/12/1989 relative la pr vention et au traitement des situations de surendettement des SCRIVENERLois du 10/01/1978 et du 13/07/1979, relatives l information et la protection du consommateur lors d une op ration de cr dit (d lai de r flexion, r tractation, publicit ..).LOI LAGARDELoi du 01/07/2010 qui a r form le cr dit la consommation (et le cr dit immobilier), notamment en mati re d offres de pr HAMONLoi du 17/03/2014 relative la consommation qui a modifi le cr dit renouvelable et l assurance d un compte donnant une procuration un tiers pour lui permettre de r aliser des op rations bancaires en son nom sur ce m me recevant l autorisation de la part du titulaire d un compte d effectuer des op rations sur ce m me DIATEURP ersonne ind pendante, nomm e par la banque , charg e de r soudre les litiges li s au fonctionnement du compte, aux op rations de cr dit ou d pargne.


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