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Protection de l’enfance définition et repères …

La Protection de l enfantDossierLa revue de sant scolaire & universitaire Janvier-F vrier 2013 n 19 2012 Publi par Elsevier Masson l ne RomanoMots cl s Information pr occupante Loi du 5 mars 2007 Protection de l enfance Signalement judiciaireKeywords Information of concern Judiciary report Protection of childhood Law of 5th March 2007 Protection de l enfance : d finition et rep res historiquesLa Protection de l enfance , expression r cente dans l histoire administrative et judiciaire fran aise, s applique une cat gorie de personnes bien d finie.

Dossier 9 La protection de l’enfant La revue de santé scolaire & universitaire Janvier-Février 2013 n° 19 correction paternelle. En 1811, la prise en charge des ...

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1 La Protection de l enfantDossierLa revue de sant scolaire & universitaire Janvier-F vrier 2013 n 19 2012 Publi par Elsevier Masson l ne RomanoMots cl s Information pr occupante Loi du 5 mars 2007 Protection de l enfance Signalement judiciaireKeywords Information of concern Judiciary report Protection of childhood Law of 5th March 2007 Protection de l enfance : d finition et rep res historiquesLa Protection de l enfance , expression r cente dans l histoire administrative et judiciaire fran aise, s applique une cat gorie de personnes bien d finie.

2 Sp cifique au droit fran ais, elle s appuie galement sur des textes internationaux. La d finition que recouvre cette expression (et les acteurs qu elle concerne) a volu , depuis le XVIIe si cle, marqu par de grandes dates. 2012 Publi par Elsevier Masson SASP rotection of childhood: historical perspective, reform and current context. Protection of childhood, a recent expression in French administrative and legal history, is applied to a well-defined category of people. Specific to French legislation, it is also based on international laws. Definition of what this expression encompasses (and the players it concerns) evolved since the seventeenth century, marked by major dates.

3 2012 Published by Elsevier Masson SASLa Protection de l enfance est une expression qui appara t r cemment dans l histoire admi-nistrative et judiciaire fran finitionLa Cour des comptes, dans son rapport public de 2009 [1], rappelle que la Protection de l enfance d signe au sens large un ensemble de r gles et d institutions, qui ont pour objet de pr venir les dan-gers auxquels un mineur peut tre expos . Il peut par exemple s agir du respect des obligations sco-laires, de l acc s aux soins, de la pr vention des conduites risques (conduites addictives, cyber-p dopornographie, etc.)

4 La Protection de l enfance engage tout adulte s oc-cupant d un enfant (parents, professionnels) et toute institution charg e de sa prise en charge ( coles, h pitaux, foyers sociaux- ducatifs, etc.).Dans un sens plus restreint, elle concerne les poli-tiques ou les mesures directement tourn es vers les mineurs, tendant pr venir ou suppl er une d faillance familiale . Elles s tayent sur l article 375 du Code civil [2] : Si la sant , la s curit ou la moralit d un mineur non mancip sont en danger, ou si les conditions de son ducation ou de son d ve-loppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d assistance ducative peuvent tre ordonn es par la justice [.]

5 ] . Cet article justifie l intervention consentie ou impo-s e d un professionnel dans l ducation des enfants, en soutien, voire en substitution partielle ou totale des Protection de l enfance concerne tout mineur, et galement les jeunes majeurs de moins de 21 ans, qui font l objet de mesures de Protection . L article L112-3 du Code de l action sociale et des familles (CASF), repris dans l article 1 de la loi n 2007-293 du 5 mars 2007, pr cise : La Protection de l enfance a pour but de pr venir les difficult s auxquelles les parents peuvent tre confront s dans l exercice de leurs responsabilit s ducatives, d accompagner les familles et d assurer, le cas ch ant, selon des moda-lit s adapt es leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs [3].

6 Les mesures peuvent tre administratives [responsabilit du pr sident du conseil g n ral, qui l assure par la voie du service de l aide sociale l enfance (ASE)] ou judiciaires (d cision d un juge des enfants ou d ci-sion en urgence d un procureur). ce sch ma s ajoutent les associations qui assurent l ex cution d une part importante, bien que difficile quantifier, des mesures administratives et judi-ciaires (pr s de 80 % des maisons d enfants carac-t re social sont g r es par des associations).Brefs rep res historiquesL attention port e l enfant (du latin infans, qui ne parle pas) en tant que sujet de droits est tr s r premi res mesures concernent au XVIIIe si cle les enfants abandonn s et sont men es par des congr gations religieuses.

7 JJAinsi, la convention du 9 ao t 1793 ta-blit les devoirs de Protection des parents envers leurs enfants et proclame l abolition du droit de Dossier9La Protection de l enfantLa revue de sant scolaire & universitaire Janvier-F vrier 2013 n 19correction paternelle. En 1811, la prise en charge des enfants trouv s, abandonn s ou orphelins devient obligatoire et contraint les h pitaux et les hospices les accueillir. L tat affirme progressivement sa place travers diff rentes lois qui vont fonder la Protection administrative et judiciaire de l 24 juillet 1889, la loi dite loi Russel, relative la Protection des enfants maltrait s et moralement abandonn s, instaure la possibilit de d ch ance judiciaire de la puissance loi relative la r pression des violences, voies de fait et attentats commis contre les enfants.

8 Est institu e le 19 avril fonction de juges des enfants est cr e gr ce l'ordonnance n 456174 du 2 f vrier ordonnance n 58-1301 du 23 d cembre 1958, relative la Protection de l enfance et de l adolescence en danger, place la Protection de l en-fance aux niveaux judiciaire et administratif, tra-vers le terme d'assistance ordonnance n 59-35 du 5 janvier 1959 modi-fie et compl te le Code de la famille et de l aide sociale et confie cette mission un directeur d par-temental sous l autorit du pr fet (directeur d par-temental de l action sanitaire et sociale qui devient, en 1977, directeur d partemental des affaires sani-taires et sociales).

9 JJLa loi du 4 juin 1970, relative l autorit paren-tale, substitue l autorit paternelle (partag e entre la m re et le p re) la puissance loi du 22 juillet 1983, qui est une loi de d centralisation, instaure une fronti re entre les comp tences exerc es par les d partements et celles qui continuent de relever de l tat. Le l gislateur confie aux d partements non seulement la protec-tion administrative, sous le terme d aide sociale l enfance, mais aussi la mise en uvre de mesures de Protection judiciaire. Seules les mesures confi es au secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les mesures d investigation et les mesures de Protection des jeunes majeurs fond es sur le d cret du 18 f vrier 1975 restent de la comp tence de l tat.

10 Cette loi conduit une situation paradoxale car si le d par-tement est responsable de la Protection administrative des mineurs en danger, la majorit des d cisions lui chappent car elles sont prises par les loi du 10 juillet 1989, relative la Protection des mineurs et la pr vention des mauvais traite-ments, a pour effet de red finir et de soutenir le travail des professionnels de l 20 novembre 1989, la Convention interna-tionale des droits de l enfant (Cide), proclam e par l Assembl e g n rale de l Organisation des Nations unies, nonce au travers de 54 articles les droits fondamentaux de l enfant [4].


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