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Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du ...

FR Journal officiel de l'Union europ enne L 180/31. R GLEMENT (UE) No 604/2013 DU Parlement EUROP EN ET DU CONSEIL. du 26 juin 2013. tablissant les crit res et m canismes de d termination de l' tat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des tats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). LE Parlement EUROP EN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO (3) Le Conseil europ en, lors de sa r union sp ciale de P ENNE, Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d' uvrer la mise en place d'un RAEC, fond sur l'ap . plication int grale et globale de la convention de Gen ve du 28 juillet 1951 relative au statut des r fugi s, vu le trait sur le fonctionnement de l'Union europ enne, et compl t e par le protocole de New York du 31 janvier notamment son article 78, paragraphe 2, point e), 1967 (ci-apr s d nomm e convention de Gen ve ), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoy l o il risque.

en particulier en matière d’accueil et de protection. (9) Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) n o 343/2003, tout en

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1 FR Journal officiel de l'Union europ enne L 180/31. R GLEMENT (UE) No 604/2013 DU Parlement EUROP EN ET DU CONSEIL. du 26 juin 2013. tablissant les crit res et m canismes de d termination de l' tat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des tats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). LE Parlement EUROP EN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO (3) Le Conseil europ en, lors de sa r union sp ciale de P ENNE, Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d' uvrer la mise en place d'un RAEC, fond sur l'ap . plication int grale et globale de la convention de Gen ve du 28 juillet 1951 relative au statut des r fugi s, vu le trait sur le fonctionnement de l'Union europ enne, et compl t e par le protocole de New York du 31 janvier notamment son article 78, paragraphe 2, point e), 1967 (ci-apr s d nomm e convention de Gen ve ), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoy l o il risque.

2 Nouveau d' tre pers cut , c'est- -dire de maintenir le prin . cipe de non-refoulement. cet gard, et sans affecter les crit res de responsabilit pos s par le pr sent r glement, vu la proposition de la Commission europ enne, les tats membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont consid r s comme des pays s rs par les ressortissants de pays tiers. vu l'avis du Comit conomique et social europ en (1), (4) Les conclusions de Tampere ont galement pr cis que le RAEC devrait comporter court terme une m thode vu l'avis du Comit des r gions (2), claire et op rationnelle pour d terminer l' tat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. statuant conform ment la proc dure l gislative ordinaire (3), (5) Une telle m thode devrait tre fond e sur des crit res objectifs et quitables tant pour les tats membres que pour les personnes concern es. Elle devrait, en particulier , consid rant ce qui suit: permettre une d termination rapide de l' tat membre responsable afin de garantir un acc s effectif aux proc.

3 Dures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de c l rit dans le traitement des (1) Le r glement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 f vrier demandes de protection internationale. 2003 tablissant les crit res et m canismes de d termi . nation de l' tat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans l'un des tats membres par un ressortissant d'un pays tiers (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de (6) La premi re phase de la cr ation d'un RAEC qui devrait clart , il convient de proc der la refonte dudit r gle d boucher, plus long terme, sur une proc dure ment. commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes b n ficiant d'une protection internationale, est d sormais achev e. Le Conseil euro . p en du 4 novembre 2004 a adopt le programme de La Haye qui fixait les objectifs mettre en uvre dans le (2) Une politique commune dans le domaine de l'asile, domaine de la libert , la s curit et la justice au cours de incluant un r gime d'asile europ en commun (RAEC), la p riode 2005-2010.

4 Cet gard, le programme de La est un l ment constitutif de l'objectif de l'Union euro . Haye invitait la Commission europ enne terminer l' va . p enne visant mettre en place progressivement un luation des instruments juridiques de la premi re phase et espace de libert , de s curit et de justice ouvert ceux pr senter au Parlement europ en et au Conseil les qui, pouss s par les circonstances, recherchent l gitime . instruments et mesures de la seconde phase, en vue de ment une protection dans l'Union. leur adoption avant 2010. (1) JO C 317 du , p. 115. (2) JO C 79 du , p. 58. (3) Position du Parlement europ en du 7 mai 2009 (JO C 212 E du , p. 370) et position du Conseil en premi re lecture du (7) Dans le programme de Stockholm, le Conseil europ en a 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement europ en du 10 juin 2013 (non encore parue au r affirm son attachement l'objectif consistant tablir, Journal officiel).

5 Pour 2012 au plus tard, un espace commun de protec . (4) JO L 50 du , p. 1. tion et de solidarit conform ment l'article 78 du trait . L 180/32 FR Journal officiel de l'Union europ enne sur le fonctionnement de l'Union europ enne pour les nationale (3) devrait s'appliquer la proc dure de d ter . personnes b n ficiant d'une protection internationale. Il a mination de l' tat membre responsable r gie par le en outre soulign que le syst me de Dublin reste une pr sent r glement, sous r serve des limitations dans l'ap . pi ce ma tresse dans l' laboration du RAEC, puisqu'il plication de ladite directive. d termine clairement l' tat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale. (12) La directive 2013/32/UE du Parlement europ en et du Conseil du 26 juin 2013 relative des proc dures (8) Les ressources du Bureau europ en d'appui en mati re communes pour l'octroi et le retrait de la protection d'asile (BEAA), institu par le r glement (UE) no 439/2010 internationale (4) devrait s'appliquer en plus et sans pr ju.

6 Du Parlement europ en et du Conseil (1), devraient tre dice des dispositions relatives aux garanties de proc dure disponibles pour fournir un soutien appropri aux r gies par le pr sent r glement, sous r serve des limita . services pertinents des tats membres charg s de la tions dans l'application de ladite directive. mise en uvre du pr sent r glement. Le BEAA devrait notamment fournir des mesures de solidarit , telles que la r serve d'intervention asile et les quipes d'appui asile , pour aider les tats membres qui font face des pres (13) Conform ment la convention des Nations unies relative sions particuli res et lorsque les personnes demandant la aux droits de l'enfant de 1989 et la charte des droits protection internationale (ci-apr s d nomm es deman fondamentaux de l'Union europ enne, l'int r t sup rieur deurs ) ne peuvent pas b n ficier de normes appropri es, de l'enfant devrait tre une consid ration primordiale des en particulier en mati re d'accueil et de protection.

7 Tats membres lorsqu'ils appliquent le pr sent r glement. Lorsqu'ils appr cient l'int r t sup rieur de l'enfant, les tats membres devraient en particulier tenir d ment compte du bien- tre et du d veloppement social du (9) Au vu des r sultats des valuations r alis es portant sur mineur, de consid rations tenant la s ret et la s cu . la mise en uvre des instruments de la premi re phase, il rit et de l'avis du mineur en fonction de son ge et de sa convient, ce stade, de confirmer les principes sur maturit , y compris de son pass . Il convient, en outre, lesquels repose le r glement (CE) no 343/2003, tout en de fixer des garanties de proc dure sp cifiques pour les apportant les am liorations n cessaires, la lumi re de mineurs non accompagn s, en raison de leur vuln rabilit . l'exp rience, l'efficacit du syst me de Dublin et la particuli re. protection octroy e aux demandeurs au titre dudit syst me. Puisque le bon fonctionnement du syst me de Dublin est essentiel pour le RAEC, ses principes et son fonctionnement devraient tre r vis s mesure que d'au (14) Conform ment la convention europ enne de sauve.

8 Tres composants du RAEC et des outils de solidarit de garde des droits de l'homme et des libert s fondamentales l'Union sont cr s. Un bilan de qualit complet devrait et la charte des droits fondamentaux de l'Union euro . tre effectu sous la forme d'un examen fond sur des p enne, le respect de la vie familiale devrait tre une donn es probantes des effets juridiques, conomiques et consid ration primordiale pour les tats membres lors sociaux du syst me de Dublin, notamment de ses effets de l'application du pr sent r glement. sur les droits fondamentaux. (15) Le traitement conjoint des demandes de protection inter . (10) Afin de garantir l' galit de traitement de tous les deman nationale des membres d'une famille par un m me tat deurs et b n ficiaires d'une protection internationale, membre est une mesure permettant d'assurer un examen ainsi que la coh rence avec l'acquis actuel de l'Union approfondi des demandes, la coh rence des d cisions en mati re d'asile, notamment avec la directive prises leur gard et d' viter que les membres d'une 2011/95/UE du Parlement europ en et du Conseil du famille soient s par s.

9 13 d cembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir b n ficier d'une protection internationale, un statut uniforme pour les (16) Afin de garantir le plein respect du principe de l'unit de r fugi s ou les personnes pouvant b n ficier de la protec la famille et dans l'int r t sup rieur de l'enfant, l'existence tion subsidiaire, et au contenu de cette protection (2), le d'un lien de d pendance entre un demandeur et son champ d'application du pr sent r glement inclut les enfant, son fr re ou sa s ur ou son p re ou sa m re, demandeurs d'une protection subsidiaire et les personnes du fait de la grossesse ou de la maternit , de l' tat de pouvant b n ficier de la protection subsidiaire. sant ou du grand ge du demandeur, devrait devenir un crit re obligatoire de responsabilit . De m me, lorsque le demandeur est un mineur non accompagn , la pr sence sur le territoire d'un autre tat membre d'un membre de (11) La directive 2013/33/UE du Parlement europ en et du sa famille ou d'un autre proche pouvant s'occuper de lui Conseil du 26 juin 2013 tablissant des normes pour devrait galement constituer un crit re obligatoire de l'accueil des personnes demandant la protection inter responsabilit.

10 (1) JO L 132 du , p. 11. (3) Voir page 96 du pr sent Journal officiel. (2) JO L 337 du , p. 9. (4) Voir page 60 du pr sent Journal officiel. FR Journal officiel de l'Union europ enne L 180/33. (17) Il importe que tout tat membre puisse d roger aux (22) Il conviendrait de mettre en place un processus d'alerte crit res de responsabilit , notamment pour des motifs rapide, de pr paration et de gestion des crises en mati re humanitaires et de compassion, afin de permettre le d'asile de mani re pr venir toute d faillance ou l'effon . rapprochement de membres de la famille, de proches drement des r gimes d'asile, dans lequel le BEAA jouerait ou de tout autre parent et examiner une demande de un r le central en vertu des pouvoirs qui lui sont protection internationale introduite sur son territoire ou conf r s par le r glement (UE) no 439/2010, afin de sur le territoire d'un autre tat membre, m me si cet garantir la solidit de la coop ration dans le cadre du examen ne lui incombe pas en vertu des crit res obliga pr sent r glement et de renforcer la confiance mutuelle toires fix s dans le pr sent r glement.


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