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Rémunération des contrats de professionnalisation au 1er ...

ALTERNANCE R mun ration des contrats de professionnalisation au 1er janvier 2012 Article 35 R mun rations minimales En fonction des besoins, identifi s notamment par l Observatoire prospectif et analytique des m tiers et des qualifications et par les entreprises engag es dans une d marche de gestion pr visionnelle des emplois et des comp tences (GPEC), et afin d attirer les jeunes et les demandeurs d emploi vers les m tiers industriels, les signataires d cident de revaloriser les r mun rations minimales des salari s titulaires d un contrat de professionnalisation comme suit. La r mun ration minimale d un salari titulaire d un contrat de professionnalisation est fix e selon un pourcentage du SMIC d termin l article , sans pouvoir tre inf rieure, sur l ann e, la r mun ration annuelle garantie d finie l article du pr sent accord.

ALTERNANCE Rémunération des contrats de professionnalisation au 1er janvier 2012 Article 35 – Rémunérations minimales En fonction des besoins, identifiés notamment par l’Observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications et par les entreprises engagées dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et afin d’attirer les

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1 ALTERNANCE R mun ration des contrats de professionnalisation au 1er janvier 2012 Article 35 R mun rations minimales En fonction des besoins, identifi s notamment par l Observatoire prospectif et analytique des m tiers et des qualifications et par les entreprises engag es dans une d marche de gestion pr visionnelle des emplois et des comp tences (GPEC), et afin d attirer les jeunes et les demandeurs d emploi vers les m tiers industriels, les signataires d cident de revaloriser les r mun rations minimales des salari s titulaires d un contrat de professionnalisation comme suit. La r mun ration minimale d un salari titulaire d un contrat de professionnalisation est fix e selon un pourcentage du SMIC d termin l article , sans pouvoir tre inf rieure, sur l ann e, la r mun ration annuelle garantie d finie l article du pr sent accord.

2 Article Pourcentage du SMIC applicable Article Salari s g s de moins de 26 ans Par d rogation aux dispositions de l article D. 6325-15 du code du Travail, le pourcentage du SMIC applicable aux contrats de professionnalisation conclus avec des personnes g es de moins de 26 ans est fix comme suit : 1 ) Pour les titulaires d une qualification au moins gale celle d un baccalaur at professionnel ou d un titre ou dipl me de m me niveau : a) 70 % du SMIC pour les salari s g s de moins de 21 ans ; b) 85 % du SMIC pour les salari s g s de 21 ans et plus. 2 ) Pour les autres b n ficiaires d un contrat de professionnalisation : a) 60 % du SMIC pour les salari s g s de moins de 21 ans ; b) 75 % du SMIC pour les salari s g s de 21 ans et plus. En cas de changement de tranche d ge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est r valu au premier jour du mois suivant la date d anniversaire du b n ficiaire du contrat de professionnalisation .

3 Article Salari s g s de 26 ans et plus Pour les contrats de professionnalisation conclus avec des personnes g es de 26 ans et plus, la r mun ration minimale applicable est au moins gale au SMIC, sans pouvoir tre inf rieure, sur l ann e, la r mun ration annuelle garantie d finie l article , en fonction du classement du salari dans l un des trois groupes vis s l article 34, sans application d un pourcentage d abattement. Article R mun rations annuelles garanties Article Bar me Il est cr , au profit des salari s qui suivent une action de professionnalisation au titre d un contrat de professionnalisation , un bar me de r mun rations annuelles garanties, correspondant aux 3 groupes de la classification figurant l article 34 du pr sent accord. GROUPE 1 Pour les salari s suivant une action de professionnalisation au titre d un contrat de professionnalisation , class s dans le groupe 1, la r mun ration annuelle garantie est calcul e en appliquant, la valeur de la r mun ration minimale garantie pr vue par la convention collective territoriale de la m tallurgie applicable l tablissement, pour le classement correspondant au 1er chelon du niveau I (coefficient 140), tel qu il r sulte de l article 3 de l accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les pourcentages vis s l article ci-dessus.

4 Ces pourcentages ne sont pas appliqu s aux contrats conclus avec des salari s g s de 26 ans et plus. GROUPE 2 Pour les salari s suivant une action de professionnalisation au titre d un contrat de professionnalisation , class s dans le groupe 2, la r mun ration annuelle garantie est calcul e en appliquant, la valeur de la r mun ration minimale garantie pr vue par la convention collective territoriale de la m tallurgie applicable l tablissement, pour le classement correspondant au 1er chelon du niveau II (coefficient 170), tel qu il r sulte de l article 3 de l accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les pourcentages, vis s l article ci-dessus. Ces pourcentages ne sont pas appliqu s aux contrats conclus avec des salari s g s de 26 ans et plus. GROUPE 3 Pour les salari s suivant une action de professionnalisation au titre d un contrat de professionnalisation , class s dans le groupe 3, la r mun ration annuelle garantie est calcul e en appliquant, la valeur de la r mun ration minimale garantie pr vue par la convention collective territoriale de la m tallurgie applicable l tablissement, pour le classement correspondant au 1er chelon du niveau III (coefficient 215), tel qu il r sulte de l article 3 de l accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, les pourcentages, vis s l article ci-dessus.

5 Ces pourcentages ne sont pas appliqu s aux contrats conclus avec des salari s g s de 26 ans et plus.


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