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S n gal Loi no 97-17 du 1er d cembre 1997 portant code du travail. TABLE DES MATIERES TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES TITRE II: DES SYNDICATS PROFESSIONNELS Chapitre I- De l'objet des syndicats et de leur constitution Chapitre II- De la capacit civile des syndicats Chapitre III- Des marques syndicales Chapitre IV- Des caisses sp ciales de secours mutuels et de retraite Chapitre V- Des unions de syndicats Chapitre VI- Des associations professionnelles Chapitre VII- De la libert syndicale TITRE III.

Dans le délai de trente jours suivant ce dépôt, l'ampliation des statuts déposés et la liste des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat sont adressées par l'inspecteur du

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1 S n gal Loi no 97-17 du 1er d cembre 1997 portant code du travail. TABLE DES MATIERES TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES TITRE II: DES SYNDICATS PROFESSIONNELS Chapitre I- De l'objet des syndicats et de leur constitution Chapitre II- De la capacit civile des syndicats Chapitre III- Des marques syndicales Chapitre IV- Des caisses sp ciales de secours mutuels et de retraite Chapitre V- Des unions de syndicats Chapitre VI- Des associations professionnelles Chapitre VII- De la libert syndicale TITRE III.

2 DU CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre I- Dispositions g n rales Chapitre II- De l'engagement l'essai Chapitre III- Du contrat dur e d termin e Chapitre IV- Du contrat dur e ind termin e o Section I- De la rupture du contrat o Section II- Du licenciement pour motif conomique o Section III- Du ch mage technique o Section IV- De la modification du contrat de travail o Section V- De la disponibilit o Section VI- De la retraite Chapitre V- De la suspension du contrat de travail Chapitre VI- Dispositions transitoires TITRE IV: DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre I- De l'apprentissage Chapitre II- De la formation professionnelle TITRE V: DU TACHERONNAT TITRE VI.

3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL Chapitre I- De la nature et de la validit de la convention collective Chapitre Il- Des conventions collectives susceptibles d' tre tendues et de la proc dure d'extension Chapitre III- Des accord collectifs d'entreprise ou d' tablissement Chapitre IV- Des conventions collectives dans les services, entreprises et tablissements publics Chapitre V- De l'ex cution des conventions et des accords Chapitre VI- Dispositions transitoires TITRE VII: DU REGLEMENT INTERIEUR TITRE VIII: DU CAUTIONNEMENT TITRE IX.

4 DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES Chapitre I- De la d termination du salaire Chapitre II- Du paiement du salaire o Section I- Du mode de paiement du salaire o Section II- Des privil ges et garanties de la cr ance de salaire o Section III- De la prescription de l'action en paiement de salaire Chapitre III- Des retenues sur salaire Chapitre IV- Des conomats TITRE X: DES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre I- De la dur e du travail Chapitre II- Du travail de nuit Chapitre III- Du travail des femmes et des enfants Chapitre IV- Du repos hebdomadaire Chapitre V- Des cong s pay s et des transports o Section I- Des cong s pay s o Section II- Des transports Chapitre VI- Du plein emploi TITRE XI: HYGIENE ET SECURITE TITRE XII.

5 DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION Chapitre I- Des organismes administratifs Chapitre II- Des organismes consultatifs Chapitre III- Des d l gu s du personnel Chapitre IV- Des moyens de contr le Chapitre V- Du placement TITRE XIII: DES DIFFERENDS DU TRAVAIL Chapitre I- Du diff rend individuel Chapitre II- Du diff rend collectif TITRE XIV: PENALITES Chapitre I- De la radiation Chapitre II- Des d lits Chapitre III- Des contraventions de simple police Chapitre IV- Dispositions communes aux d lits et contraventions TITRE XV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE DISPOSITIONS GENERALES Article - Le droit au travail est reconnu chaque citoyen comme un droit sacr.

6 L'Etat met tout en oeuvre pour l'aider trouver un emploi et le conserver lorsqu'il l'a obtenu. L'Etat assure l' galit de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l'acc s la formation professionnelle et l'emploi, sans distinction d'origine, de race, de sexe et de religion. Article - La pr sente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs. Est consid r comme travailleur au sens de la pr sente loi, quels que soient son sexe et sa nationalit , toute personne qui s'est engag e mettre son activit professionnelle, moyennant r mun ration, sous la direction et l'autorit d'une autre personne, physique ou morale, publique ou priv e.

7 Pour la d termination de la qualit de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employ . Les personnes nomm es dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la pr sente loi. Les travailleurs continuent b n ficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux-ci sont sup rieurs ceux que leur reconna t le pr sent code, sous r serve des dispositions de l'article Article - Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit priv , employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article , est soumise aux dispositions du pr sent code visant les employeurs et constitue une entreprise.

8 L'entreprise comprend un ou plusieurs tablissements form s d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu d termin (usine, local ou chantier) sous une autorit commune repr sentant l'entreprise. Un tablissement donn rel ve toujours d'une entreprise. Un tablissement unique et ind pendant constitue la fois une entreprise et un tablissement. Exceptionnellement, l' tablissement peut ne comporter qu'une seule personne. Article - Le travail forc ou obligatoire est interdit. L'expression travail forc ou obligatoire d signe tout travail ou service exig d'un individu sous la menace d'une peine quelconque ou d'une sanction et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gr.

9 Toutefois le terme travail forc ou obligatoire ne comprend pas: - tout travail ou service exig en vertu des lois sur le service militaire et affect des travaux de caract re militaire; - tout travail ou service exig d'un individu comme cons quence d'une condamnation prononc e par l'autorit judiciaire; - tout travail ou service exig d'un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population; - les travaux d'int r t g n ral tels qu'ils sont d finis par les lois sur les obligations civiques.

10 Article - Dans les entreprises, les travailleurs et leurs repr sentants b n ficient d'un droit l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail. Cette expression a pour objet de permettre aux travailleurs de participer la d finition des actions mettre en oeuvre pour am liorer leurs conditions de travail, l'organisation du travail, la qualit de la production et l'am lioration de la productivit dans l'unit de travail laquelle ils appartiennent dans l'entreprise.


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