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1 - 1 - Version de juin 2014 1 STATUTS ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE .. Selon la loi N 2012-325 du 7 mars 2012 Parue au JORF du 8 mars 2012 - 2 - Version de juin 2014 2 STATUTS Article 1er En application des articles L. 422-2 L. 422-26 et R. 422-1 R. 422-80 du Code de l'environnement relatifs l organisation des associations communales et intercommunales de CHASSE agr es, il est form , dans la commune une ASSOCIATION COMMUNALE de CHASSE agr e d sign e sous le nom d ASSOCIATION COMMUNALE de CHASSE agr e de .. Article 2 L ASSOCIATION est constitu e conform ment la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but dans le cadre du Code de l'environnement, d assurer une bonne organisation technique de la CHASSE , de favoriser sur son territoire le d veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d un v ritable quilibre agro-sylvo-cyn g tique, l ducation cyn g tique de ses membres, la r gulation des animaux nuisibles, le respect du plan de CHASSE et des plans de gestion ainsi que du sch ma d partemental de gestion cyn g tique.
2 Elle a galement pour objet d apporter la contribution des chasseurs la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Son activit s exerce dans le respect des propri t s, des cultures et des r coltes. Elle est coordonn e par la f d ration d partementale ou interd partementale des chasseurs. Elle collabore avec l ensemble des partenaires du monde rural et, en particulier avec la commune de son territoire. Elle participe la repr sentation et la d fense des int r ts des chasseurs. Article 3 Le si ge social est fix :.. L ASSOCIATION a une dur e illimit e. L ann e sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l ann e suivante. L ASSOCIATION est obligatoirement affili e la f d ration d partementale ou interd partementale des chasseurs dans les conditions pr vues par les STATUTS de celle-ci.
3 - 3 - Version de juin 2014 3 Article 4 I ) Est admis adh rer l ASSOCIATION COMMUNALE de CHASSE agr e avec les droits et obligations d finis aux articles ci-apr s le titulaire du permis de chasser valid : 1 ) domicili dans la commune ou y poss dant une r sidence pour laquelle il figure, l ann e de son entr e dans l ASSOCIATION COMMUNALE , pour la quatri me ann e sans interruption au r le de l une des quatre contributions directes ; 2 ) propri taire ou d tenteur de droits de CHASSE , ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits de CHASSE l ASSOCIATION COMMUNALE , ainsi que, s ils sont titulaires du permis de chasser valid , ses conjoints, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3 ) ayant fait apport de ses droits de CHASSE attach s une ou des parcelles pr alablement au transfert de la propri t de celles-ci un groupement forestier, ainsi que, s ils sont titulaires d un permis de chasser, ses conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 4 ) preneur d un bien rural lorsque son propri taire a fait apport, volontairement ou non, de son droit de CHASSE ; 5 ) propos l ASSOCIATION , par un propri taire ayant fait apport volontairement et sous cette condition de son droit de CHASSE , en application de l article R.
4 422-45 du Code de l'environnement ; 6 ) propri taire d un terrain soumis l action de l ASSOCIATION et devenu tel en vertu d une succession ou d une donation entre h ritiers au cours de la p riode quinquennale coul e ; 7 ) acqu reur de la totalit d un bien soumis l action de l ASSOCIATION et dont les droits de CHASSE qui y sont attach s ont t apport s cette ASSOCIATION la date de sa cr ation ; 8 ) sur sa demande, acqu reur d une fraction de propri t dont les droits de CHASSE qui y sont attach s ont t apport s l ASSOCIATION la date de sa cr ation et dont la superficie repr sente au moins 10 % de la surface des terrains mentionn s l article L. 422-13 ; 9 ) acqu reur d une fraction de propri t dont la superficie est inf rieur 10 % de la superficie des terrains mentionn s au m me article L. 422-13 qui ne peut tre membre de l ASSOCIATION sauf en cas de d cision souveraine de l ACCA prise par l Assembl e g n rale la majorit des suffrages exprim s.
5 L Assembl e G n rale se positionnera en fonction de l emplacement et de l int r t cyn g tique de ces terrains. Si l ACCA ne souhaite pas accepter les petits acqu reurs de de 2ha, elle supprime le 9 alin a et ajoute la phrase : L acqu reur d une fraction de propri t dont la surface est inf rieure 10% de la superficie mentionn e au m me article L422-13 ne peut tre membre de l ASSOCIATION . II ) Le propri taire ayant fait apport d un territoire de CHASSE mais non chasseur est sur sa demande, sauf s il a manifest son opposition dans les conditions fix es par le 5 de l article L. 422-10 du Code de l'environnement, membre de droit de l ASSOCIATION sans tre tenu de la cotisation pr vue l article 13, ni de la couverture du d ficit ventuel de l ASSOCIATION . III ) Post rieurement la constitution de l ASSOCIATION , le conseil d'administration examine la conformit des nouvelles adh sions avec la r glementation en vigueur.
6 - 4 - Version de juin 2014 4 IV ) Ne peut tre membre de l ASSOCIATION tout propri taire ou d tenteur de droits de CHASSE ayant exerc un droit opposition sauf en cas de d cision souveraine de l ACCA prise par l assembl e g n rale la majorit des suffrages exprim s. Article 5 Lors de la constitution de l ACCA, le nombre minimum des adh rents est gal celui des membres obligatoirement admis en application de l article 4. Il est de ..adh rents. Article 6 En outre, l ASSOCIATION COMMUNALE de CHASSE agr e comprend obligatoirement un pourcentage de titulaires du permis de chasser valid ne rentrant dans aucune des cat gories figurant l article 4 des pr sents STATUTS , qui est de 10 % au minimum du nombre des adh rents vis l article R422-63-6 du code de l'environnement. Ce pourcentage est fix.
7 % par l Assembl e G n rale et mis en uvre par d cision du conseil d'administration avant r ponse aux demandeurs souhaitant b n ficier d une telle carte pour la saison suivante. Il est inscrit dans le r glement int rieur ainsi que les crit res et les modalit s de choix des chasseurs ext rieurs en donnant notamment la priorit aux chasseurs d pourvus de territoire. Les demandes d admission correspondantes sont formul es par crit et adress es avant le 1er avril de chaque ann e au pr sident de l ASSOCIATION . Celui-ci, sur d cision du conseil d'administration, retient les candidatures apr s tirage au sort si besoin, et en avise, avant le 15 mai, les demandeurs. L admission des candidats retenus prend effet, pour une ann e seulement, compter du 1er juillet suivant. La F d ration D partementale des Chasseurs est inform e des places disponibles.
8 Article 7 La liste des membres et celle des parcelles d volues l ACCA sont tenues jour et disponibles en permanence au si ge de l ASSOCIATION . Article 8 L ASSOCIATION est administr e par un conseil d'administration compos de 6 9 membres lus pour six ans par l assembl e g n rale, r ligibles et dont un tiers est renouvel tous les deux ans. Les deux premiers tiers soumis renouvellement sont d sign s par tirage au sort. Le nombre de membres du conseil d'administration, doit tre compos pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, dont parmi cette proportion de titulaires, un tiers au plus de chasseurs ne rentrant dans aucune des cat gories d finies au I de l article L. 422-21 du Code de l'environnement. Le conseil d'administration d signe, parmi ses membres, apr s chaque renouvellement, un bureau compos d un pr sident, d un vice-pr sident, d un tr sorier et d un secr taire dont les fonctions sont gratuites.
9 En cas de partage des voix au conseil d'administration, celle du pr sident est pr pond rante. - 5 - Version de juin 2014 5 Article 9 Le conseil d'administration se r unit au moins trois fois dans l ann e sur convocation du pr sident. Il peut aussi tre r uni sur la demande des deux tiers de ses membres. Les d lib rations du conseil d'administration ne sont valables que si les deux tiers au moins de ses membres sont pr sents ou repr sent s. Le pr sident, qui doit jouir du plein exercice des droits civils et civiques, est le repr sentant l gal de l ASSOCIATION en toutes circonstances, notamment en justice et vis- -vis des tiers. Il ordonnance les d penses. Il a seul autorit sur les gardes particuliers de l ASSOCIATION . Il peut d l guer ses pouvoirs un membre du bureau. Il agit en justice sur mandat du conseil d'administration auquel il fait rapport.
10 Le vice-pr sident remplace d office le pr sident en cas d absence ou d emp chement de celui-ci. Le secr taire tient, notamment, les registres des proc s-verbaux de s ance et assure la correspondance. Le tr sorier est charg de tenir jour le compte en deniers des recettes et des d penses et s il y a lieu la comptabilit mati re. Le conseil d'administration pourvoit, s il le juge utile, aux vacances qui se produisent entre deux assembl es g n rales, sous r serve de ratification l assembl e g n rale qui suit. Article 10 L assembl e g n rale de l ASSOCIATION COMMUNALE de CHASSE agr e se r unit au moins une fois par an dans le courant du deuxi me trimestre sur convocation de son pr sident annonc e par un avis affich la porte de la mairie au moins 10 jours l avance. L ordre du jour y est mentionn . L assembl e g n rale de l ACCA peut aussi tre convoqu e l initiative des deux tiers des membres du conseil d'administration.