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1 1 / 18 LOI SUR LA COPROPRI T (extraits du Code civil) CHAPITRE III. DE LA COPROPRIETE SECTION Ire. DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE EN GENERAL. Art. 577-2. 1er. A d faut de conventions et de dispositions sp ciales, la propri t d'une chose qui appartient indivis ment plusieurs personnes est r gie ainsi qu'il suit : 2. Les parts indivises sont pr sum es gales. 3. Le copropri taire participe aux droits et aux charges de la propri t en proportion de sa part. 4. Le copropri taire peut disposer de sa part et la grever de droits r els. 5. Le copropri taire peut user et jouir de la chose commune conform ment sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
2 Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire. 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropri taires les autres actes d'administration et les actes de disposition. N anmoins, l'un des copropri taires peut contraindre les autres participer aux actes d'administration reconnus n cessaires par le juge. 7. Chacun des copropri taires contribue aux d penses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, imp ts et autres charges de la chose commune. 8. Le partage de la chose commune est r gi par les r gles tablies au titre Des successions. 9. N anmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affect s l'usage commun de deux ou plusieurs h ritages distincts appartenant des propri taires diff rents ne sont point sujets partage.
3 La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut tre ali n e, grev e de droits r els ou saisie qu'avec l'h ritage dont elle est ins parable. Les charges de cette copropri t , notamment les frais d'entretien, de r paration et de r fection, doivent tre r parties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties d cident de les r partir en proportion de l'utilit pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu ces charges. Les parties peuvent galement combiner les crit res de valeur et d'utilit . 2 / 18 Les dispositions du pr sent paragraphe sont imp ratives. 10. Dans le cas pr vu au 9, il est loisible chacun des copropri taires de modifier ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
4 SECTION II. DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D IMMEUBLES. Sous-section premi re. Dispositions g n rales Art. 577-3. Les principes relatifs la copropri t forc e nonc s l'article 577-2, 9, et les r gles de la pr sente section, sont applicables tout immeuble ou groupe d immeubles b tis dont le droit de propri t est r parti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des l ments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropri taires s'accordent sur cette d rogation. Tout immeuble ou groupe d immeubles b tis auxquels s'appliquent ces principes doit tre r gi par un acte de base et un r glement de copropri t.
5 Dans le silence ou la contradiction des titres, sont r put es communes les parties de b timents ou de terrains affect es l'usage de tous les copropri taires ou de certains d'entre eux. Si l'indivision principale comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut pr voir la cr ation d'associations partielles par immeuble dans un groupe d'immeubles ou, si un immeuble comporte une s paration physique en l ments clairement distincts, par l ment de cet immeuble. Ces associations partielles ne sont comp tentes que pour les parties communes particuli res d sign es dans l'acte de base, tant entendu que l'indivision principale reste exclusivement comp tente pour les parties communes g n rales et les l ments qui rel vent de la gestion commune de la copropri t.
6 Les articles 577-3 et suivants sont applicables ces associations partielles. Art. 577-4. 1er. L'acte de base et le r glement de copropri t , qui constituent les statuts de l immeuble ou groupe d immeubles b tis, ainsi que toute modification apport e ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique. L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes aff rente chaque partie privative, cette quote-part tant d termin e en tenant compte de leur valeur respective fix e en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motiv d'un notaire, d'un g om tre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier.
7 3 / 18 Ce rapport est repris dans l'acte de base. Le r glement de copropri t doit comprendre: 1 la description des droits et des obligations de chaque copropri taire quant aux parties privatives et aux parties communes; 2 les crit res motiv s et le mode de calcul de la r partition des charges; 3 les r gles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assembl e g n rale; 4 le mode de nomination d'un syndic, l' tendue de ses pouvoirs, la dur e de son mandat et les modalit s de renouvellement de celui-ci, les modalit s du renon ventuel de son contrat ainsi que les obligations cons cutives la fin de sa mission; 5 la p riode annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assembl e g n rale ordinaire de l'association des copropri taires.
8 2. S'il a t d cid d' tablir un r glement d'ordre int rieur, il peut tre tabli par acte sous seing priv . 3. Est r put e non crite toute clause des statuts qui limite le droit du copropri taire de confier la gestion de son lot la personne de son choix. 4. Est r put e non crite, toute clause des statuts qui confie un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la pr sente section. Sous-section II. De la personnalit juridique de l'association des copropri taires Art. 577-5. 1er. L'association des copropri taires acquiert la personnalit juridique au moment o sont r unies les deux conditions suivantes : 1 la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins; 2 la transcription de l'acte de base et du r glement de copropri t la conservation des hypoth ques.
9 Les plans de l'immeuble peuvent y tre annex s sous forme de copie certifi e conforme par le notaire. Elle porte la d nomination: association des copropri taires , suivie des indications relatives la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles b tis. Elle a son si ge dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base d termine quel immeuble constitue le si ge de l'association. 4 / 18 Tous les documents manant de l'association des copropri taires mentionnent le num ro d'entreprise de ladite association. 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l association des copropri taires ne pourra se pr valoir de la personnalit juridique l' gard des tiers lesquels auront n anmoins la facult d'en faire tat contre elle.
10 3. L association des copropri taires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles n cessaires l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles b tis. 4. Sans pr judice de l'article 577-9, 5, l'ex cution des d cisions condamnant l association des copropri taires peut tre poursuivie sur le patrimoine de chaque copropri taire proportionnellement sa quote-part dans les parties communes. Sous-section III. Des organes de l association des copropri taires Art. 577-6. 1er. Chaque propri taire d'un lot fait partie de l'assembl e g n rale et participe ses d lib rations. En cas de division du droit de propri t portant sur un lot privatif ou lorsque la propri t d'un lot privatif est grev e d'un droit d'emphyt ose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux d lib rations de l'assembl e g n rale est suspendu jusqu' ce que les int ress s d signent la personne qui sera leur mandataire.