Transcription of JURISPRUDENCE - JLMBi 2011/14 p. 657 - 08/04/2011
1 JURISPRUDENCE - JLMBi 2011/14 p. 657 - 08/04/2011 JURISPRUDENCE Droit de la familleCour d'appel Bruxelles (17e chambre), 21 juin 11/148 Aliments - Parents vis- -vis des enfants - Contribution des parents aux frais exceptionnels relatifs auxenfants - Commandement de payer - Demande d'annulation - V rification des conditions desdits frais -Annulation partielle du commandement - Compensation des d pens .Lorsque, dans le cadre d'une action en divorce, le juge des r f r s d cide que les frais exceptionnelsrelatifs aux enfants, h berg s par la m re, seront partag s par moiti entre les parents, le p re devant tre,sauf urgence, consult pr alablement quant la n cessit et l'opportunit de ces frais, la m re faitsignifier un commandement de payer relatif des frais exceptionnels et le p re agissant en annulation dece commandement, il convient de v rifier si les conditions fix es par le juge des r f r s ont t respect la cour constate que certains frais vis s par le commandement ne peuvent tre jug sexceptionnels et que, pour d'autres, la consultation pr alable a fait d faut, alors qu'il n'y avait pasd'urgence, le commandement doit tre partiellement annul.
2 Aucune partie ne pouvant tre consid r e comme perdante ou gagnante, il y a lieu de compenser lesd pens.(V. / H. )1. La cour est saisie d'une requ te d'appel d pos e le 13 mars 2009 dirig e contre un jugement du tribunalde premi re instance de Bruxelles prononc le 16 f vrier litige porte essentiellement sur des mesures d'ex cution pratiqu es la requ te de madame H. chargede monsieur V. en vue d'obtenir paiement d'un montant de ,30 euros titre de participation parmoiti aux frais exceptionnels des enfants communs des le premier juge monsieur V. demandait de :annuler le commandement du 23 avril 2008,condamner madame H. lui payer euros titre de dommages et int r ts, ainsi qu'aux d H. demandait de d clarer l'opposition commandement non fond e et de condamner monsieurV. lui payer 500 euros titre de dommages et int r ts et des d premier juge a d clar la demande initiale non fond e condamnant monsieur V.
3 Aux d pens, y comprisune indemnit de proc dure concurrence de euros, montant accord en raison du caract red raisonnable de son En degr d'appel, monsieur V. r it re sa demande en annulation du commandement du 23 avril 2008 etdemande de condamner madame H. au paiement de euros titre de dommages et int r ts et desd pens y compris une indemnit de proc dure fix e H. demande de d clarer l'appel non fond et, titre d'appel incident, de condamner monsieur paiement de euros titre de dommages et int r parties ont deux fils, Matthieu et C ordonnance du 25 mars 2004, le pr sident du tribunal de premi re instance de Bruxelles a d cid comme suit en ce qui concerne les frais extraordinaires des enfants communs des parties : (..) Disons que les parties supporteront chacune la moiti des frais exceptionnels, la condition quemonsieur V. ait t , sauf urgence, pr alablement consult sur la n cessit et l'opportunit d'exposer cesfrais ; Disons qu' d faut d'une telle concertation, monsieur V.
4 Ne sera pas tenu au paiement de la moiti desfrais exceptionnels, lesquels comprennent les d penses suivantes : les frais m dicaux importants autres que ceux se rapportant des soins de sant normaux, tels que lesJLMB ifile:///C:/ sur 629/04/2011 09:24frais d'hospitalisation, frais chirurgicaux ou frais m dicaux ou pharmaceutiques li s soit unehospitalisation, soit une maladie grave, les frais de kin sith rapie, d'orthodontie, de lunettes, deconsultations et de s ances chez un logop de ou chez un psychologue. Les parties reconnaissent que les frais m dicaux relatifs la question de sant actuellement examin edans le chef de Matthieu rentrent dans cette cat gorie de frais exceptionnels ; les frais scolaires exceptionnels tels que les frais de voyages (classes vertes, classes de neige,etc ..) organis s par l' cole ou, s'il chet, les droits d'inscription dans un tablissement scolaire ; les frais des activit s sportives et culturelles des enfants l'exception des stages organis s durant lesvacances scolaires ou des activit s ponctuelles.
5 Il est express ment convenu entre parties que, si monsieur V. ne peut , notamment pour des raisonsprofessionnelles, assumer l'h bergement des enfants pendant la moiti des vacances scolaires, les frais destages et d'activit s se rapportant sa p riode d'h bergement seront support s par lui ; (..) .Il n'est pas contest qu'entre 2003 et 2007 monsieur V. a pay la moiti des frais exceptionnels dontmadame H. demandait le paiement sans concertation pr litige actuel concerne les frais dits extraordinaires relatifs la p riode de juin 2007 f vrier 2008r clam s par madame H. par courrier de son conseil du 29 f vrier 2008 et faisant l'objet de d comptescommuniqu s monsieur V. en octobre 2007 et d but 2008 et du commandement dont monsieur l' commandement a t signifi en vue d'obtenir paiement d'un montant de ,30 euros r clam titrede participation pour moiti aux frais exceptionnels et des frais, soit ,69 euros au V.
6 Refuse de payer pour les motifs suivants :Bien qu'il n'appartienne pas au juge des saisies d'interpr ter une d cision judiciaire claire ni de sesubstituer au juge du fond, le premier juge a modifi les droits des parties tels que repris dansl'ordonnance de r f r du 25 mars 2004, signifi e la requ te de madame H. en m me temps quel'acte de commandement vis . caract re exorbitant desdits frais qui ne correspondent pas la notion de frais extraordinaires au sens du titre ex cutoire (l'ordonnance de r f r du 25 mars 2004), mais sont li s au standing devie tr s lev que madame H. et les enfants m nent depuis que madame H. forme un couple avecun partenaire fortun . 'absence de concertation pr 'absence de preuve de la r alit et de la proportion des frais r clam fait que les frais r clam s sont d j compris dans la contribution alimentaire (de euros parmois) que madame H. re oit pour les deux enfants depuis mars fait que madame H.
7 R clame le paiement de frais m dicaux d j rembours s par la mutuelle etpar la fait que madame H., malgr qu'elle poss de plusieurs dipl mes universitaires et b n ficie derevenus cach s ainsi que de revenus de son r gime matrimonial pr f re ne pas travailler etvivre du ch fait qu'il n'est pas prouv que les frais que madame H. r clame ont t expos s d' aux pi ces communiqu es par madame H. en ao t 2009 : .. V. fait encore valoir que :les paiements qu'il a effectu s au pass ne d montrent pas sa renonciation l'accord conclu le 25mars 2004 mais s'expliquent par son impossibilit mat rielle de v rifier et de contr ler les d penseseu gard son loignement et par la manipulation psychologique de madame H. alors qu'ils'opposait aux exc s de madame H. et qu'il demandait d' tre consult quant ce ;en ne payant pas les frais pr tendument extraordinaires vant s par madame H., il a manifest savolont certaine de refuser ceux- ci ;il a pris l'initiative de diverses prises de contact quant aux frais extraordinaires ;JLMB ifile:///C:/ sur 629/04/2011 09:24l'autorit de la chose jug e de l'ordonnance du 25 mars 2004 est viol e par la d cision du premierjuge ;le juge des saisies a d pass son pouvoir en appliquant la th orie de la rechts-verwerking.
8 Finalement, monsieur V. souligne qu'il a clairement exprim sa volont de concertation pr alable par lettrede son conseil du 26 octobre 2007 refusant la prise en charge de la moiti des frais extraordinaires enraison de l'absence d'accord pr alable sollicit .3. Il y a tout d'abord lieu de pr ciser :qu'abstraction faite des demandes avant dire droit formul es par monsieur V. et des demandes end dommagement et en condamnation aux d pens r ciproques, le litige actuel porte uniquement surle bien-fond du commandement de payer signifi la requ te de madame H. l'encontre demonsieur V. du 23 avril 2008 ; ledit commandement a pour but d'obtenir paiement d'un montant de ,30 euros enprincipal, montant correspondant au total divis par deux de deux d comptes de frais exceptionnelsrelatifs la p riode allant du 13 juillet 2007jusqu'au 14 mars 2008 (pour les frais scolaires et parascolaires concurrence de euros) et du19 juin 2007 au 30 janvier 2008 (pour les frais m dicaux concurrence de euros) ; 'il en r sulte que dans la mesure o l'argumentation des parties porte sur la quote-part dans lesfrais extraordinaires due par monsieur V.
9 Pour la p riode avant ou apr s celle pr cis e dans lecommandement, elle d passe les limites du d bat actuel et est d s lors sans pertinence ; monsieur V. ne conteste pas que le montant r clam par madame H. correspond des frais etd pens qu'elle a expos s pour les Monsieur V. demande d' carter certaines pi ces du dossier de madame H. qui se les aurait procur es enutilisant des pratiques illicites, c'est- -dire :les pi ces figurant dans les fardes XI et XIII de madame H. auraient t vol es par madame H. quiserait p n tr e dans le domicile de monsieur cette fin alors que, suite l'ordonnance de r f r du3 avril 2002, les parties avaient des domiciles s par s avec interdiction chacune des parties des'introduire dans le domicile de l'autre,les pi ces figurant dans la farde XII de madame H. et ce d faut d'explications concernant lalicit de la possession de ces pi ces .Monsieur V. reste cependant en d faut d'apporter la moindre preuve de ses all tenu de l'absence de preuve convaincante de monsieur V.
10 , d'une part, et de l'explication cr dibleque madame H. donne quant la provenance de ces pi ces et quant au fait que certaines de ces m mespi ces ont d j t produites dans le cadre d'une proc dure ant rieure, il n'y a pas lieu d' carter lesditespi ces du d bat sur la base du raisonnement concernant la fa on illicite dont madame H. en aurait Selon monsieur V. les pi ces 1, 3 et 5 de la farde XI, les pi ces 1 et 2 de la farde XII (deux courriersr dig s en anglais) et les pi ces de la farde XIII doivent en tout cas tre cart es du d bat, celles- cin' tant pas r dig es dans la langue de la proc cour constate que les pi ces en question sont toutes assorties d'une traduction en fran ais de sortequ'elles r pondent aux exigences l gales (voy. l'article 8 de la loi du 15 juin 1935).Surabondamment, la cour constate que la sanction vis e par monsieur V. ne peut tre retenue puisquem me au cas o les pi ces conviction d'une partie ne seraient pas r dig es dans la langue de laproc dure, il n'y a pas lieu d' carter ces pi ces du d bat (voy.)