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ACCORD DU 11 JANVIER 2008 SUR LA …

1 ACCORD DU 11 JANVIER 2008 SUR la modernisation du MARCHE DU TRAVAIL I - FACILITER L'ENTREE DANS L'ENTREPRISE ET AMELIORER LE PARCOURS EN EMPLOI Article 1 : Les contrats de travail Le contrat dur e ind termin e est la forme normale et g n rale du contrat de travail. Le contrat de travail dur e d termin e et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face des besoins momentan s de main d' uvre. Leur utilit conomique dans un environnement en perp tuelles fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est av r e. Le recours ces contrats de travail doit se faire de mani re responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face des besoins momentan s de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comit d'entreprise ou d faut par les d l gu s du personnel1 dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l' vol

1 ACCORD DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL I - F ACILITER L 'ENTREE DANS L 'ENTREPRISE ET AMELIORER LE PARCOURS EN EMPLOI Article 1 : Les contrats de travail Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.

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1 1 ACCORD DU 11 JANVIER 2008 SUR la modernisation du MARCHE DU TRAVAIL I - FACILITER L'ENTREE DANS L'ENTREPRISE ET AMELIORER LE PARCOURS EN EMPLOI Article 1 : Les contrats de travail Le contrat dur e ind termin e est la forme normale et g n rale du contrat de travail. Le contrat de travail dur e d termin e et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face des besoins momentan s de main d' uvre. Leur utilit conomique dans un environnement en perp tuelles fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est av r e. Le recours ces contrats de travail doit se faire de mani re responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face des besoins momentan s de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comit d'entreprise ou d faut par les d l gu s du personnel1 dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l' volution de la situation de l'emploi dans l'entreprise.

2 A l'occasion des r unions pr vues aux articles et du Code du Travail, le chef d'entreprise informe le comit d'entreprise1 des l ments sa disposition qui pourraient conduire l'entreprise faire appel, pour la p riode venir, aux contrats dur e d termin e et aux contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d activit . De m me, il porte la connaissance du comit d'entreprise les l ments qui l'ont conduit recourir ces m mes contrats. 1 dans les entreprises qui en sont dot s 2 Dans les entreprises d pourvues de comit d'entreprise le chef d'entreprise communique, une fois par an, ces m mes informations aux d l gu s du personnel1.

3 Il appartient aux branches professionnelles, l'occasion de la n gociation annuelle obligatoire, de jouer pleinement leur r le et de s'assurer, partir du rapport pr vu l'article L. 132-12 du code du travail, qu'il est fait appel ces types de contrats (CDD, int rim, temps partiel) de fa on responsable et dans le respect de leur objet. En outre, s'agissant des contrats aid s, les parties signataires demanderont aux Pouvoirs Publics de proc der une simplification et rationalisation des dispositifs existants. Article 2 : L'orientation professionnelle L orientation professionnelle est un l ment primordial pour toute personne qui est amen e faire un choix, soit au cours de son cursus scolaire ou universitaire, en faveur d'un m tier, soit au cours de sa vie professionnelle, pour am liorer sa situation ou se Elle doit tre fond e sur une information concr te et facilement accessible, sur les secteurs d activit s, la diversit des m tiers, les entreprises et les organisations, ainsi que sur la formation tout au long de la vie.

4 Elle doit galement prendre en compte les d bouch s professionnels offerts par les diff rentes fili res scolaires et universitaires. Cette information doit plus largement prendre en compte la situation du march du travail et s'accompagner d'interventions plus syst matiques de professionnels en activit , notamment de jeunes professionnels, dans les tablissements d enseignement, en liaison avec les chefs d' tablissement, dans le cadre d'une am lioration des relations entre le monde de l' ducation et le monde de l'entreprise. Pour favoriser ce type d'action, les branches professionnelles examineront les modalit s susceptibles d' tres mise en uvre pour faciliter l'intervention de professionnels dans les tablissements d'enseignement.

5 La qualit des informations disponibles participe une meilleure information de tous les acteurs et par cons quent doit permettre de diminuer de fa on significative le taux d chec et les sorties sans dipl me ni qualification du syst me ducatif. Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux diffuseront et valoriseront les informations disponibles, provenant notamment des observatoires prospectifs des m tiers et des qualifications, concernant les diff rents secteurs d'activit et les m tiers y aff rents et leurs volutions pr visibles, au besoin par la cr ation d'un portail internet interprofessionnel qui s'appuiera sur les sites existants.

6 Au-del de ces dispositions, les parties signataires pr cisent en annexe les demandes qu'ils entendent pr senter aux Pouvoirs Publics dans ce domaine. Article 3 : L'entr e des jeunes dans la vie professionnelle 3 Afin de faciliter aux jeunes l'acc s la vie professionnelle, notamment en CDI, et afin de leur permettre une insertion durable, il convient de mettre en uvre les dispositions ci-apr s : a / La dur e du stage int gr un cursus p dagogique r alis lors de la derni re ann e d tudes est prise en compte dans la dur e de la p riode d'essai, sans que cela puisse la r duire de plus de moiti , sauf ACCORD de branche ou d'entreprise pr voyant des dispositions plus favorables, en cas d'embauche dans l'entreprise l'issue de la formation.

7 Tout stage en entreprise fait l'objet d'une mention particuli re sur le passeport formation. Il en est de m me des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation qui, comme les stages, font partie de la construction du parcours professionnel des jeunes. b / Les branches professionnelles rechercheront, en privil giant la n gociation collective, tous les moyens permettant de favoriser l'embauche, prioritairement en CDI, des jeunes ayant accompli un stage, ou ex cut un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise de leur ressort.

8 C / A l'issue d'un contrat de travail tout jeune de moins de 25 ans qui le souhaite b n ficie d'une prestation sp cifique du nouveau service public de l'emploi sous forme d'un examen personnalis de sa situation et un accompagnement sp cifique (voir ci-apr s article 17). d / Il est institu pour les jeunes de moins de 25 ans, involontairement priv s d'emploi et ne remplissant pas les conditions de dur es d'activit ant rieure ouvrant l'acc s aux allocations du r gime d'assurance ch mage, une prime forfaitaire servie par celui-ci. Les conditions d'acc s, le montant de cette prime ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera susceptible de s'imputer sur le montant des premiers droits aux allocations ch mage ouverts ses b n ficiaires apr s son versement, seront d finies dans le cadre de la fixation des nouvelles r gles d'attribution du revenu de remplacement servi par l'assurance ch mage.

9 (voir ci-apr s article 16). e / Acc s au logement, aux transports et la restauration Pour faciliter aux jeunes l'acc s la vie professionnelle, les partenaires sociaux, conscients des difficult s que rencontrent de plus en plus de jeunes en mati re de logement, de transports et de restauration, demandent l'ouverture d'une concertation avec les Pouvoirs Publics pour rechercher les solutions adapt es la nature des difficult s rencontr es et la sp cificit des bassins d'emploi concern s. Article 4 : La p riode d'essai a / Afin de faciliter l'acc s direct au CDI en permettant l'employeur d' valuer les comp tences du salari dans son travail, notamment au regard de son exp rience, et au salari d'appr cier si les fonctions occup es lui conviennent, il est institu une p riode d'essai interprofessionnelle dont la dur e, sauf ACCORD de branche conclu avant l'entr e en application du pr sent ACCORD et pr voyant des dur es sup rieures, est comprise pour : les ouvriers et les employ s entre 1 et 2 mois maximum 4 les agents de ma trise et les techniciens entre 2 et 3 mois maximum, les cadres entre 3 et 4 mois maximum.

10 La p riode d'essai ci-dessus peut tre renouvel e une fois par un ACCORD de branche tendu qui fixe les conditions et les dur es de renouvellement, sans que ces dur es, renouvellement compris, ne puissent respectivement d passer 4, 6 et 8 mois. b / La p riode d'essai ne se pr sume pas. Pour exister, elle doit tre express ment stipul dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. c/ Lorsqu'il est mis fin par l'employeur la p riode d'essai pr vue par le pr sent article, la dur e du d lai de pr venance pendant la p riode d'essai est fix e comme suit : 48 heures au cours du 1er mois de pr sence, 2 semaines apr s 1 mois de pr sence, 1 mois apr s 3 mois de pr sence Ce d lai de pr venance ne peut avoir pour effet de prolonger la p riode d'essai au-del des maxima pr vus ci-dessus.


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