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Accord franco algérien du 27 décembre 1968

Cette version de l' Accord int gre toutes les modifications introduites par le troisi me avenant (sign le 11 juillet 2001). Les modifications figurent en gras et les dispositions abrog es sont barr es . Accord franco alg rien du 27 d cembre 1968 Entre le gouvernement de la R publique fran aise et le gouvernement de la R publiquealg rienne d mocratique et populaire relatif la circulation, l'emploi et au s jour desressortissants alg riens et de leurs le cadre de la d claration de principe des Accords d' vian relative la coop ration cono-mique et financi re,Le gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement de la R publique alg rienned mocratique et populaire.

Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne. Article 5 Les ressortissants algériens s'établissant en …

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Transcription of Accord franco algérien du 27 décembre 1968

1 Cette version de l' Accord int gre toutes les modifications introduites par le troisi me avenant (sign le 11 juillet 2001). Les modifications figurent en gras et les dispositions abrog es sont barr es . Accord franco alg rien du 27 d cembre 1968 Entre le gouvernement de la R publique fran aise et le gouvernement de la R publiquealg rienne d mocratique et populaire relatif la circulation, l'emploi et au s jour desressortissants alg riens et de leurs le cadre de la d claration de principe des Accords d' vian relative la coop ration cono-mique et financi re,Le gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement de la R publique alg rienned mocratique et populaire.

2 Soucieux d'apporter une solution globale et durable aux probl mes relatifs la circulation, l'emploi et au s jour des ressortissants alg riens sur le territoire fran ais ;Conscients de la n cessit de maintenir un courant r gulier de travailleurs, qui tienne compte duvolume de l'immigration traditionnelle alg rienne en France ;Anim s du d sir : de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs alg riens ; d'am liorer leurs conditions de vie et de travail ; de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui r sident d j en France ou qui s'yrendent par le canal de l'Office national de la main d' uvre, dans le cadre d'un contingentpluriannuel d termin d'un commun Accord ; Convaincus de l'int r t de garantir et d'assurer la libre circulation des ressortissants alg riens serendant en France sans intention d'y exercer une activit professionnelle salari e.

3 Sont convenus de ce qui suit :Article 1er(Abrog par l'avenant du 22 d cembre 1985)Article 2(Abrog par l'avenant du 22 d cembre 1985)Article 3Un effort sp cial sera r alis , avec des moyens accrus en faveur des travailleurs alg riens, d'une partpour d velopper l'enseignement aux adultes, la pr formation et la formation professionnelle ainsique l'acc s aux divers cycles de la promotion du travail, d'autre part pour am liorer, d'une mani recontinue, les conditions de vie et de logement de ces 1 -La commission mixte, institu e l'article 12 du pr sent Accord , est charg e de suivre l'ensembledes r alisations dans ces diff rents 4 Les membres de la famille qui s' tablissent en France sont mis en possession d'un certificat der sidence de m me dur e de validit que celui de la personne qu'ils pr judice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire fran ais en vue del' tablissement des membres de famille d'un ressortissant alg rien titulaire d'un certificatde r sidence d'une dur e de validit d'au moins un an, pr sent en France depuis au moinsun an sauf cas de force majeure.

4 Et l'octroi du certificat de r sidence sont subordonn s lad livrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorit fran aise comp pr judice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire fran ais en vue de l' ta-blissement et l'octroi du certificat de r sidence sont subordonn s la justification de ressourcesstables et quivalant au moins au salaire minimum l gal d'un logement conforme celui tenu pournormal pour une famille fran aise de m me composition ainsi qu' la production d'un certificatm dical d livr par un m decin r guli rement install en Alg rie et agr par le Consulat de Francecomp tent.

5 Les crit res de sant sont ceux figurant en annexe l' Accord du 27 d cembre regroupement familial ne peut tre refus que pour l'un des motifs suivants :1 le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir auxbesoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et deson conjoint ind pendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressourcesne peut motiver un refus si celles-ci sont gales ou sup rieures au salaire minimuminterprofessionnel de croissance ;2 le demandeur ne dispose ou ne disposera pas la date d'arriv e de sa famille en Franced'un logement consid r comme normal pour une famille comparable vivant en tre exclu de regroupement familial : 1 un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au r glement sanitaireinternational.

6 2 un membre de la famille s journant un autre titre ou irr guli rement sur le territoirefran regroupement familial est sollicit pour l'ensemble des personnes d sign es au Titre IIdu Protocole annex au pr sent Accord . Un regroupement familial partiel peut tre autoris pour des motifs tenant l'int r t des 'un ressortissant alg rien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme lal gislation fran aise r side sur le territoire fran ais avec un premier conjoint, le b n fice duregroupement familial ne peut tre Accord , par les autorit s fran aise, un autre enfants de cet autre conjoint peuvent b n ficier du regroupement familial si celui-ci estd c d ou d chu de ses droits parentaux en vertu d'une d cision d'une juridictionalg 5 Les ressortissants alg riens s' tablissant en France pour exercer une activit professionnelleautre que salari e re oivent, apr s le contr le m dical d'usage et sur justification, selon lecas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des m tiers ou un ordreprofessionnel.

7 Un certificat de r sidence dans les conditions fix es aux articles 7 et 7 2 -Les ressortissants alg riens s' tablissant en France un autre titre que celui de travailleurssalari s re oivent, apr s le contr le m dical d'usage et sur justification, selon le cas, de leurinscription au registre du commerce ou au registre des m tiers ou un ordre professionnel ou dela possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de r sidence dans les conditionsfix es aux articles 7 et 6 Les dispositions du pr sent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent lesconditions de d livrance et de renouvellement du certificat de r sidence aux ressortissantsalg riens tablis en France ainsi qu' ceux qui s'y tablissent, sous r serve que leursituation matrimoniale soit conforme la l gislation fran certificat de r sidence d'un an portant la mention vie priv e et familiale est d livr deplein droit :1) au ressortissant alg rien, qui justifie par tout moyen r sider en France depuis plus de dixans ou plus de quinze ans si, au cours de cette p riode, il a s journ en qualit d' tudiant.

8 2) au ressortissant alg rien, mari avec un ressortissant de nationalit fran aise, conditionque son entr e sur le territoire fran ais ait t r guli re, que le conjoint ait conserv lanationalit fran aise et, lorsque le mariage a t c l br l' tranger, qu'il ait t transcritpr alablement sur les registres de l' tat civil fran ais ;3) au ressortissant alg rien mari un ressortissant tranger titulaire d'un titre de s jourd'un an portant la mention scientifique condition que son entr e sur le territoirefran ais ait t r guli re ;4) au ressortissant alg rien ascendant direct d'un enfant fran ais mineur r sidant enFrance, la condition qu'il exerce m me partiellement l'autorit parentale l' gard de cetenfant ou qu'il subvienne effectivement ses besoins.

9 Lorsque la qualit d'ascendantdirect d'un enfant fran ais r sulte d'une reconnaissance de l'enfant post rieure lanaissance, le certificat de r sidence d'un an n'est d livr au ressortissant alg rien ques'il subvient ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;5) au ressortissant alg rien, qui n'entre pas dans les cat gories pr c dentes ou dans cellesqui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux enFrance sont tels que le refus d'autoriser son s jour porterait son droit au respect de savie priv e et familiale une atteinte disproportionn e au regard des motifs du refus.

10 6) au ressortissant alg rien n en France, qui justifie par tout moyen y avoir r sid pendantau moins huit ans de fa on continue, et suivi, apr s l' ge de dix ans, une scolarit d'aumoins cinq ans dans un tablissement scolaire fran ais, la condition qu'il fasse sademande entre l' ge de seize ans et vingt-et-un ans ; 7) au ressortissant alg rien, r sidant habituellement en France, dont l' tat de sant n cessite une prise en charge m dicale dont le d faut pourrait entra ner pour lui descons quences d'une exceptionnelle gravit , sous r serve qu'il ne puisse paseffectivement b n ficier d'un traitement appropri dans son certificat de r sidence d livr au titre du pr sent article donne droit l'exercice d'uneactivit premier r


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