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Activités relevant de la nomenclature ICPE et …

Activit s relevant de la nomenclature ICPE et pouvant tre exerc es dans les garages N Rubrique Description de l activit Crit res de classement R gime ICPE (1) 2930 Ateliers de r paration et d'entretien de v hicules et engins moteur, y compris les activit s de carrosserie et de t lerie. 1. R paration et entretien de v hicules et engins moteur : a) La surface de l'atelier tant sup rieure 5 000 m b) La surface de l'atelier tant sup rieure 2 000 m , mais inf rieure ou gale 5 000 m 2. Vernis, peinture, appr t (application, cuisson, s chage de) sur v hicules et engins moteur : a) Si la quantit maximale de produits susceptibles d' tre utilis e est sup rieure 100 kg/j b) Si la quantit maximale de produits susceptible d' tre utilis e est sup rieure 10 kg/j ou si la quantit annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d' tre utilis e est sup rieure 0,5 t, sans que la quantit maximale de

2910 Installations de combustion A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations

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1 Activit s relevant de la nomenclature ICPE et pouvant tre exerc es dans les garages N Rubrique Description de l activit Crit res de classement R gime ICPE (1) 2930 Ateliers de r paration et d'entretien de v hicules et engins moteur, y compris les activit s de carrosserie et de t lerie. 1. R paration et entretien de v hicules et engins moteur : a) La surface de l'atelier tant sup rieure 5 000 m b) La surface de l'atelier tant sup rieure 2 000 m , mais inf rieure ou gale 5 000 m 2. Vernis, peinture, appr t (application, cuisson, s chage de) sur v hicules et engins moteur : a) Si la quantit maximale de produits susceptibles d' tre utilis e est sup rieure 100 kg/j b) Si la quantit maximale de produits susceptible d' tre utilis e est sup rieure 10 kg/j ou si la quantit annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d' tre utilis e est sup rieure 0,5 t, sans que la quantit maximale de produits susceptible d' tre utilis e d passe 100 kg/j A DC A DC 2560 Travail m canique des m taux et alliages La puissance install e de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation tant : 1.

2 Sup rieure 500 kW 2. sup rieure 50 kW, mais inf rieure ou gale 500 kW A D 2564 Nettoyage, d graissage, d capage de surfaces (m taux, mati res plastiques, etc.) par des proc d s utilisant des liquides organohalog n s ou des solvants organiques (1). Le volume des cuves de traitement tant : 1. sup rieur 1 500 l 2. sup rieur 200 l, mais inf rieur ou gal 1 500 l 3. sup rieur 20 l, mais inf rieur ou gal 200 l lorsque des solvants phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halog n s tiquet s R 40 sont utilis s dans une machine non ferm e (2) Nota : (1) - Solvant organique : tout compos organique volatil (compos organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus une temp rature de 293,15 K ou ayant une volatilit correspondante dans des conditions d'utilisation particuli res), utilis seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des mati res premi res, des produits ou des d chets, ou utilis comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosit , correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

3 (2) - Une machine est consid r e comme ferm e si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant l'aspiration des effluents gazeux. A DC DC 2575 Emploi de mati res abrasives telles que sables, corindon, grenailles m talliques, etc. sur un mat riau quelconque pour gravure, d polissage, d capage, grainage, l'exclusion des activit s vis es par la rubrique 2565 La puissance install e des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation tant sup rieure 20 kW D 2910 Installations de combustion A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en m lange, du gaz naturel, des gaz de p trole liqu fi s, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, l'exclusion des installations vis es par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe la fusion, la cuisson ou au traitement, en m lange avec les gaz de combustion , des mati res entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1.

4 Sup rieure ou gale 20 MW 2. sup rieure 2 MW, mais inf rieure 20 MW B. Lorsque les produits consomm s seuls ou en m lange sont diff rents de ceux vis s en A et C et si la puissance thermique maximale est sup rieure 0,1 MW C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation class e sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale est sup rieure 0,1 MW : 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise autorisation, ou par plusieurs installations class es au titre de la rubrique 2781-1 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 3.

5 Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise d claration au titre de la rubrique 2781-1 Nota : 1. La puissance thermique maximale est d finie comme la quantit maximale de combustible, exprim e en PCI, susceptible d' tre consomm e par seconde. 2. La biomasse, au sens du A de la rubrique 2910, se pr sente l' tat naturel et n'est ni impr gn e ni rev tue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d' corces, de bois d chiquet s, de sciures, de poussi res de pon age ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. A DC A E DC 2925 Ateliers de charge d'accumulateurs La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette op ration tant sup rieure 50 kW D 2712 Installation d'entreposage, d pollution, d montage ou d coupage de v hicules hors d'usage ou de diff rents moyens de transports hors d'usage.

6 1. Dans le cas de v hicules terrestres hors d usage, la surface de l installation tant : a) sup rieure ou gale 30 000 m . b) sup rieure ou gale 100 m et inf rieure 30 000 m . 2. Dans le cas d autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l installation tant sup rieure ou gale 50 m . A E A 1411 Gazom tres et r servoirs de gaz comprim s renfermant des gaz inflammables La quantit totale susceptible d' tre pr sente dans l'installation tant : 1. Pour le gaz naturel : a) sup rieure ou gale 200 t b) sup rieure ou gale 10 t, mais inf rieure 200 t c) sup rieure ou gale 1 t, mais inf rieure 10 t 2.

7 Pour les autres gaz : a) sup rieure ou gale 50 t b) sup rieure ou gale 10 t, mais inf rieure 50 t c) sup rieure ou gale 1 t, mais inf rieure 10 t AS A D AS A D 1412 Stockage en r servoirs manufactur s de gaz inflammables liqu fi s Les gaz sont maintenus liqu fi s une temp rature telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'exc de pas 1,5 bar (stockages r frig r s ou cryog niques) ou sous pression quelle que soit la temp rature 1. La quantit totale susceptible d' tre pr sente dans l'installation tant sup rieure ou gale 200 t 2. La quantit totale susceptible d' tre pr sente dans l'installation tant : a) sup rieure ou gale 50 t b) sup rieure 6 t, mais inf rieure 50 t AS A DC 1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression Installations de remplissage de r servoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de v hicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de s curit ), le d bit total en sortie du syst me de compression tant : 1.

8 Sup rieur ou gal 2 000 m /h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est sup rieure 10 t 2. Sup rieur ou gal 80 m /h, mais inf rieur 2 000 m /h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est sup rieure 1 t Nota. - Les d bits sont exprim s pour une temp rature de gaz de 273,15 K une pression de 101,325 kPa. A DC 1414 Gaz inflammables liqu fi s (installation de remplissage ou de distribution de) 1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs 2. installations de chargement ou d chargement desservant un d p t de gaz inflammables soumis autorisation 3. installations de remplissage de r servoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de s curit (jauges et soupapes) A A DC 1418 Stockage ou emploi de l'ac tyl ne La quantit totale susceptible d' tre pr sente dans l'installation tant : 1.

9 Sup rieure ou gale 50 t 2. sup rieure ou gale 1 t, mais inf rieure 50 t 3. sup rieure ou gale 100 kg, mais inf rieure 1 t AS A D 1432 Liquides inflammables (stockage en r servoirs manufactur s de). 1. Lorsque la quantit stock e de liquides inflammables vis s la rubrique 1430 susceptible d' tre pr sente est : a) Sup rieure ou gale 50 t pour la cat gorie A b) Sup rieure ou gale 5 000 t pour le m thanol . c) Sup rieure ou gale 10 000 t pour la cat gorie B, notamment les essences y compris les naphtes et k ros nes, dont le point clair est inf rieur 55 C (carburants d'aviation compris) d) Sup rieure ou gale 25 000 t pour la cat gorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et m langes de gazoles) et les k ros nes dont le point clair est sup rieur ou 55 C 2.

10 Stockage de liquides inflammables vis s la rubrique 1430 : a) repr sentant une capacit quivalente totale sup rieure 100 m b) repr sentant une capacit quivalente totale sup rieure 10 m mais inf rieure ou gale 100 m AS AS AS AS A DC 1433 Liquides inflammables (installations de m lange ou d'emploi de) A. Installations de simple m lange froid : Lorsque la quantit totale quivalente de liquides inflammables de la cat gorie de r f rence (coefficient 1 vis par la rubrique 1430) susceptible d' tre pr sente est : a) sup rieur 50 t b) sup rieur 5 t, mais inf rieure 50 t B. Autres installations Lorsque la quantit totale quivalente de liquides inflammables de la cat gorie de r f rence (coefficient 1 vis par la rubrique 1430) susceptible d' tre pr sente est : a) sup rieure 10 t b) sup rieur 1 t, mais inf rieure 10 t A DC A DC 1434 Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, l'exception des stations-service vis es la


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