Example: barber

ATTESTATION DE CESSION - jed.st

ATTESTATION DE CESSION Nous soussign s( es) : NOM : PRENOMS : DEMEURANT : Certifions avoir c d s et livr s le ../../.. A M/Mme/Mlle : DEMEURANT : Un chien : Un chat : Race Type : .. Sexe : M F N (e) le : ../../.. Num ro de tatouage : .. Num ro de LOF : .. Num ro de transpondeur : .. Num ro dossier SCC : .. Nom : .. Signes particuliers : .. Nom du p re : .. Num ro de LOF : .. Nom de la m re : .. Num ro de LOF : .. Dont le prix t fix (prix), payable en (X) fois par (mode de r glement) Documents remis la livraison du chien : Carnet de vaccination Carte d'identification ( tatouage, transpondeur) Certificat de bonne sant Certificat de naissance (sinon pr ciser la date de sa remise ../.)

ATTESTATION DE CESSION L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Tags:

  Attestation, Cession, Attestation de cession

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of ATTESTATION DE CESSION - jed.st

1 ATTESTATION DE CESSION Nous soussign s( es) : NOM : PRENOMS : DEMEURANT : Certifions avoir c d s et livr s le ../../.. A M/Mme/Mlle : DEMEURANT : Un chien : Un chat : Race Type : .. Sexe : M F N (e) le : ../../.. Num ro de tatouage : .. Num ro de LOF : .. Num ro de transpondeur : .. Num ro dossier SCC : .. Nom : .. Signes particuliers : .. Nom du p re : .. Num ro de LOF : .. Nom de la m re : .. Num ro de LOF : .. Dont le prix t fix (prix), payable en (X) fois par (mode de r glement) Documents remis la livraison du chien : Carnet de vaccination Carte d'identification ( tatouage, transpondeur) Certificat de bonne sant Certificat de naissance (sinon pr ciser la date de sa remise ../.)

2 /..) Fiche-conseil ducation - alimentation Facture La pr sente vente est r gie par la loi du 22 juin 1989 et le d cret du 28 juin 1990 relatifs aux vices r dhibitoires dans les ventes et changes d'animaux domestiques. V t rinaire du vendeur :.. V t rinaire de l'acheteur : .. Conditions particuli res de la vente : Le vendeur s'engage reprendre l'animal et le faire traiter ses frais par le v t rinaire de son choix en cas de maladie (autre que cons cutive un accident, intoxication, n gligence ou mauvais traitements) survenant dans les 10 jours apr s la CESSION et restituer l'animal en bonne sant dans le d lai maximum d'un mois ou restituer le prix de la CESSION . Fait en double exemplaire .. Le ../../.. Lu et approuv Lu et approuv L'acheteur Le vendeur ATTESTATION DE CESSION CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Article 285-1 (ins r par Loi n 89-412 du 22 juin 1989 art.

3 22 Journal Officiel du 24 juin 1989) Sont r put s vices r dhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1 Pour l'esp ce canine : a) La maladie de Carr ; b) L'h patite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxof morale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l' ge d'un an, les r sultats de tous les examens radiographiques pratiqu s jusqu' cet ge sont pris en compte en cas d'action r sultant des vices r dhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux g s de plus de six mois ; f) L'atrophie r tinienne ; 2 Pour l'esp ce f line : a) La leucop nie infectieuse ; b) La p ritonite infectieuse f line ; c) L'infection par le virus leuc mog ne f lin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-d pression.

4 Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionn es aux a, b et c du 1 et aux a, b et c du 2 ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a t tabli par un v t rinaire ou docteur v t rinaire dans les d lais fix s par d cret en Conseil d'Etat. Article 290 (Loi n 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989) Quel que soit le d lai pour intenter l'action, l'acheteur, peine d' tre non recevable, doit provoquer, dans des d lais fix s par d cret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts charg s de dresser proc s-verbal. La requ te est pr sent e verbalement ou par crit, au juge du tribunal d'instance du lieu o se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requ te et nomme imm diatement un ou trois experts qui doivent op rer dans le plus bref d lai.

5 Ces experts v rifient l' tat de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, la fin de leur proc s-verbal, affirment par serment la sinc rit de leurs op rations. Article 293 La demande est port e devant les tribunaux comp tents suivant les r gles ordinaires du droit. Elle est dispens e de tout pr liminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jug e comme en mati re sommaire. EXTRAIT DU DECRET N 90-572 DU 28 JUIN 1990 (Relatif aux vices r dhibitoires dans les ventes et changes d'animaux domestiques) Art. 1 - Le d lai imparti l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice r dhibitoire tel qu'il est d fini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts charg s de dresser un proc s-verbal est de trente jours (.)

6 Pour les maladies ou d fauts des esp ces canines ou f line mentionn s l'article 285-1 du code rural. Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des esp ces canines ou f lines, l'action en garantie ne peut tre exerc e que si un diagnostic de suspicion sign par un v t rinaire ou docteur-v t rinaire a t tabli selon les crit res d finis par un arr t du ministre charg de l'agriculture et de la for t et dans les d lais suivants : a) pour la maladie de Carr : huit jours: b) pour l'h patite contagieuse canine : six jours, c) pour la parvovirose canine : cinq jours. d) pour la leucop nie infectieuse f line : cinq jours, e) pour la p ritonite infectieuse f line : vingt et un jours, f ) pour l'infection par le virus leuc mog ne f lin : quinze jours.

7 Art. 3 - Les d lais pr vus aux articles 1 et 2 du pr sent d cret courent compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est port e sur la facture ou sur l'avis de livraison remis l'acheteur. Les d lais mentionn s au pr sent d cret sont compt s conform ment aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de proc dure civile. Art. 4 - L'ordonnance portant d signation des experts est signifi e dans les d lais pr vus l'article 1 du pr sent d cret. Cette signification pr cise la date de l'expertise et invite le vendeur y assister ou s'y faire repr senter. ATTESTATION DE CESSION L'acte nonce galement que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge comp tent peut ordonner de proc der sans d lai l'expertise en raison de l'urgence ou de l' loignement, les parties tant inform es de cette d cision par les voies les plus rapides.

8 EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990 (Fixant les crit res d' tablissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat) Le ministre de l'agriculture et de la for arr te: - Pour les maladies du chien et du chat vis es l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut tre port sur la base d'un tableau clinique fortement vocateur, relev et consign par un v t rinaire ou un docteur v t rinaire. A cette fin, les crit res num r s ci-apr s sont plus particuli rement recherch s. Chez le chien: a) Maladie de Carr : hyperthermie persistante; catarrhe oculo-nasal; sympt mes digestifs; sympt mes respiratoires; sympt mes nerveux; sympt mes cutan s. b) H patite contagieuse: hyperthermie; amygdalite; ad nite; uv ite ant rieure; gastro-ent rite.

9 C) Parvovirose: prostration; anorexie; gastro-ent rite avec d shydratation. - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat vis es l'article 285-1 du code rural peut galement tre port la suite d'un examen de laboratoire tabli selon les crit res num r s ci-apr s: chez le chien: Parvovirose: examen h matologique r v lant une leucop nie. Extraits de la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 Article 12 L'article 276-2 du code rural est ainsi r dig : Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, pr alablement leur CESSION , titre gratuit ou on reux, sont identifi s par un proc d agr par le ministre de l'agriculture. Il en est de m me, en dehors de toute CESSION , pour les chiens g s de plus de quatre mois et n s apr s la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et la protection des animaux.

10 L'identification est la charge du c dant. Dans les d partements officiellement d clar s infect s de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Les dispositions du premier alin a peuvent tre tendues et adapt es des esp ces animales non domestiques prot g es au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces esp ces et les modalit s d'identification sont tablies par arr t conjoint des ministres de l'agriculture et charg de l'environnement. Article 16 Il est ins r , apr s l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi r dig : Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie r alis e dans le cadre des activit s pr vues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison l'acqu reur, de la d livrance : - d'une ATTESTATION de CESSION ; - d'un document d'information sur les caract ristiques et les besoins de l'animal contenant galement, au besoin, des conseils d' ducation.


Related search queries