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Burkina Faso - Code du travaille 2008 - ilo.org

Burkina FASO Unit - Progr s - Justice DECRET N 2008-331/PRES promulguant la loi n 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la lettre n 2008-037/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 29 mai 2008 du Pr sident de l Assembl e nationale transmettant pour promulgation la loi n 028-2008/AN du 08 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso; D E C R E T E ARTICLE 1 : Est promulgu e la loi n 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso.

BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice DECRET N° 2008-331/PRES promulguant la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso.

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1 Burkina FASO Unit - Progr s - Justice DECRET N 2008-331/PRES promulguant la loi n 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la lettre n 2008-037/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 29 mai 2008 du Pr sident de l Assembl e nationale transmettant pour promulgation la loi n 028-2008/AN du 08 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso; D E C R E T E ARTICLE 1 : Est promulgu e la loi n 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso.

2 ARTICLE 2 : Le pr sent d cret sera publi au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 19 juin 2008 Blaise COMPAORE Burkina FASO IVE REPUBLIQUE QUATRIEME LEGISLATURE - ASSEMBLEE NATIONALE TABLE DES MATIERES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES .. 4 TITRE II : EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION .. 6 PROFESSIONNELLES, PLACEMENT ET ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE .. 6 CHAPITRE I : EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLES .. 6 CHAPITRE II : PLACEMENT, ACTIVITE DE TRAVAIL 8 TITRE III : RELATIONS PROFESSIONNELLES ..10 CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES.

3 10 Section 1 : Principes g n raux .. 10 CHAPITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL A L ESSAI .. 13 CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL .. 14 CHAPITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL .. 14 A DUREE DETERMINEE .. 14 CHAPITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE 17 CHAPITRE VI : TACHERONNAT .. 20 CHAPITRE VII : MODIFICATION .. 22 DU CONTRAT DE TRAVAIL .. 22 CHAPITRE VIII : SUSPENSION .. 23 DU CONTRAT DE TRAVAIL .. 23 CHAPITRE IX : CESSATION .. 26 DES RELATIONS DE TRAVAIL .. 26 CHAPITRE X : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ET ACCORDS D ETABLISSEMENT .. 28 CHAPITRE XI : REGLEMENT 35 TITRE IV : CONDITIONS GENERALES DE 35 CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL.

4 35 Section 1 : Dur e l gale .. 35 Section 3 : Travail des femmes .. 36 CHAPITRE II : REPOS DU TRAVAILLEUR .. 39 Section 1 : Repos hebdomadaire .. 39 Section 2 : Cong s .. 39 Section 3 : Voyages et transports .. 42 CHAPITRE III : SALAIRES .. 44 Section 1 : D termination du salaire .. 44 CHAPITRE IV : CAUTIONNEMENT .. 51 CHAPITRE V : UVRES 52 Section 1 : 52 Section 2 : Autres uvres sociales .. 53 TITRE V : SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL, SERVICES SOCIAUXD ENTREPRISE .. 53 CHAPITRE I : SECURITE ET SANTE AU 54 Section 1 : G n ralit 54 Section 4 : Contr 59 CHAPITRE II :SERVICES SOCIAUX D 60 TITRE VI : INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

5 61 CHAPITRE I: SYNDICATS PROFESSIONNELS .. 61 Section 1 : Objet et constitution des syndicats professionnels .. 61 Section 4 : Repr sentativit 65 Section 5 : Marques syndicales .. 66 CHAPITRE II : DELEGUES DU PERSONNEL .. 66 TITRE VII : DIFFERENDS DE 68 CHAPITRE I : DIFFERENDS INDIVIDUELS .. 68 Section 2 : Composition du tribunal du travail .. 70 Section 4 : Proc dure 73 Section 5 : R f r .. 76 CHAPITRE II : DIFFERENDS 77 Section 2 : Arbitrage .. 78 TITRE VIII : ORGANISMES ET MOYENS D 82 CHAPITRE I : ORGANISMES D EXECUTION .. 82 CHAPITRE II: ORGANISMES CONSULTATIFS .. 85 Section 1 : Commission consultative du travail.

6 85 CHAPITRE III : MOYENS DE 87 TITRE IX : PENALITES .. 88 CHAPITRE I : AMENDES CIVILES .. 88 CHAPITRE II : CONTRAVENTIONS DE SIMPLE 89 CHAPITRE III : DELITS .. 90 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRAVENTIONS ET AUX DELITS .. 91 TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .. 92 LOI N 028-2008/AN PORTANT CODE DU TRAVAIL AU Burkina FASO L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la r solution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des d put s ; a d lib r en sa s ance du 13 mai 2008 et adopt la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La pr sente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exer ant leur activit professionnelle au Burkina Faso.

7 Article 2 : Est consid r e comme travailleur, au sens de la pr sente loi, toute personne qui s est engag e mettre son activit professionnelle moyennant r mun ration, sous la direction et l autorit d une autre personne, physique ou morale, publique ou priv e, appel e employeur. Pour la d termination de la qualit de travailleur, il n est tenu compte ni du statut juridique de l employeur ni de celui de l employ . Article 3 : Les agents de la fonction publique, les magistrats, les militaires, les agents des collectivit s territoriales ainsi que tout travailleur r gi par une loi sp cifique ne sont pas soumis aux dispositions de la pr sente loi.

8 Article 4 : Toute discrimination en mati re d emploi et de profession est interdite. Par discrimination, on entend : 1) toute distinction, exclusion ou pr f rence fond e notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l opinion politique, le handicap, l tat de grossesse, l ascendance nationale ou l origine sociale, qui a pour effet de d truire, d alt rer l galit de chance ou de traitement en mati re d emploi ou de profession ; 2) toute autre distinction, exclusion ou pr f rence ayant pour effet de d truire, d alt rer l galit de chance ou de traitement en mati re d emploi ou de profession. Article 5 : Le travail forc ou obligatoire est interdit.

9 Le terme travail forc ou obligatoire d signe tout travail ou service exig d un individu sous la menace d une peine quelconque ou d une sanction et pour lequel ledit individu ne s est pas offert de plein gr . Nul ne peut y recourir sous aucune forme, notamment en tant que : 1) mesure de coercition, d ducation politique, de sanction l gard de personnes qui ont exprim leurs opinions politiques ; 2) m thode de mobilisation et d utilisation de la main-d uvre des fins politiques ; 3) mesure de discipline au travail ; 4) mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ; 5) punition pour avoir particip des gr ves.

10 Article 6 : N est pas consid r comme travail forc ou obligatoire au sens de la pr sente loi : 1) tout travail ou service exig d un individu en vertu des lois nationales sur le service militaire et affect des travaux caract re militaire ; 2) tout travail ou service d coulant des obligations civiques normales des citoyens ; 3) tout travail ou service exig d un individu r sultant d une condamnation judiciaire, condition que ce travail soit ex cut sous la surveillance et le contr le des autorit s publiques et que ledit individu ne soit ni conc d , ni mis la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales priv es l exception des associations d utilit publique ; 4) tout travail ou service exig en cas de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d existence de tout ou partie de la communaut et en cas de force majeure.


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