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Chapitre 4 : Les conventions réglementées

Chapitre 1 : Les conventions r glement es 1 Chapitre 4 : Les conventions r glement es TEXTES DE BASE (CSC).. 2 SECTION 1 : LE CONTROLE DES conventions REGLEMENTEES .. 4 A. PERSONNES VISEES PAR LA PROCEDURE DE 4 1. Les personnes vis es l article 200 du CSC .. 4 2. Les personnes non vis es l article 200 du CSC .. 4 B. DEFINITION DES conventions 6 1. Les conventions soumises la proc dure de contr le des conventions r glement es .. 6 2. L exclusion des op rations courantes n cessaires la r alisation de l'objet social .. 7 C. PROCEDURE DE CONTROLE DES conventions 7 1. Autorisation pr alable du conseil d administration .. 7 2. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions r glement es .. 8 3. Vote de l assembl e g n rale des actionnaires .. 8 4. Information du commissaire aux comptes .. 10 D. LES CONSEQUENCES DE L INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE 10 1. conventions non autoris es par le conseil d administration .. 10 2. D faut d accomplissement des autres formalit s.

Chapitre 1 : Les conventions réglementées http://www.prosocietes.com 2 Textes de base (CSC) Article 200. Le président ou le directeur général,

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1 Chapitre 1 : Les conventions r glement es 1 Chapitre 4 : Les conventions r glement es TEXTES DE BASE (CSC).. 2 SECTION 1 : LE CONTROLE DES conventions REGLEMENTEES .. 4 A. PERSONNES VISEES PAR LA PROCEDURE DE 4 1. Les personnes vis es l article 200 du CSC .. 4 2. Les personnes non vis es l article 200 du CSC .. 4 B. DEFINITION DES conventions 6 1. Les conventions soumises la proc dure de contr le des conventions r glement es .. 6 2. L exclusion des op rations courantes n cessaires la r alisation de l'objet social .. 7 C. PROCEDURE DE CONTROLE DES conventions 7 1. Autorisation pr alable du conseil d administration .. 7 2. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions r glement es .. 8 3. Vote de l assembl e g n rale des actionnaires .. 8 4. Information du commissaire aux comptes .. 10 D. LES CONSEQUENCES DE L INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE 10 1. conventions non autoris es par le conseil d administration .. 10 2. D faut d accomplissement des autres formalit s.

2 10 3. La responsabilit des dirigeants .. 11 SECTION 2 : CAS PARTICULIERS .. 12 A. LES conventions REGLEMENTEES DANS LES GROUPES DE 12 1. La r glementation des conventions r glement es dans les groupes .. 12 2. Les cons quences de la r glementation des conventions r glement es dans les groupes .. 12 B. LES conventions REGLEMENTEES DANS LES ETABLISSEMENTS DE 14 1. La r glementation des conventions r glement es dans les tablissements de cr dit .. 14 2. Les particularit s de la r glementation des conventions r glement es dans les tablissements de cr dit .. 15 C. LES conventions REGLEMENTEES DANS LES ENTREPRISES 16 Chapitre 1 : Les conventions r glement es 2 Textes de base (CSC) Article 200. Le pr sident ou le directeur g n ral, les directeurs g n raux adjoints et les membres du conseil d'administration ne peuvent contracter avec la soci t ou avec les tiers les conventions suivantes, moins' qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assembl e g n rale des actionnaires d lib rant aux conditions pr vues par les statuts, apr s avoir eu communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront par la suite avis s de cette autorisation.

3 Ces conventions sont : - les pr ts, avances, subventions, garanties et s ret s sous quelle que forme qu'elles soient au profit des tiers, actionnaires, dirigeants, membres du conseil d'administration et aux conjoints, ascendants, descendants des personnes ci-dessus cit es, ainsi qu' toute personne interpos e. - la cession des fonds de commerce ou de l'un des l ments qui les composent. - les emprunts importants conclus au profit de la soci t et dont le plafond est fix par les statuts. - la location g rance des fonds de commerce. Sont dispens es de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus indiqu es les conventions portant sur les op rations courantes n cessaires la r alisation de l'objet social. De m me, les autorisations et approbations ci-dessus indiqu es ne s'appliquent pas aux soci t s anonymes exer ant une activit bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce, ou de l'un de leurs l ments, ou de la location g rance des fonds de commerce qui restent soumises l'assembl e g n rale extraordinaire conform ment l'article 291 du pr sent code.

4 Les conventions autoris es par l'assembl e g n rale ordinaire ou extraordinaire ne peuvent, selon les cas, faire l'objet d'aucun recours sauf pour dol. Toutefois, les conventions non soumises l'autorisation sont ex cutoires et les faits dommageables qui leur sont cons cutifs sont imputables, en cas de dol, au membre du conseil d'administration partie au contrat, et d faut, ce conseil. 200.. : - . - . - . - .. 291.

5 Article 202. Tout avantage, pr cis l'article 200 du pr sent code, procur par (effet des conventions au pr sident ou au directeur g n ral ou au directeur g n ral adjoint ainsi qu' un ou plusieurs membres du conseil d'administration au d triment de la soci t , ne les exon re pas de la responsabilit . Nonobstant la responsabilit de l'int ress , les conventions sus-indiqu es (article 200 du pr sent code, contract es sans l'autorisation pr alable du conseil d'administration, peuvent faire l'objet 202. 200 . 200 .. Chapitre 1 : Les conventions r glement es 3d'annulation si elles entra nent des dommages la soci t.))

6 L'action en annulation se prescrit dans un d lai de trois ans compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a t dissimul e, le point de d part du d lai de prescription est report au jour ou elle a t r v l e. La nullit peut tre couverte par un vote de l'assembl e g n rale intervenant sur rapport sp cial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la proc dure d'autorisation n'a pas t suivie. Dans ce cas, l'int ress ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorit .. Article 203. Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilit au respect des dispositions pr vues aux articles 200, 201 et 202 du pr sent code. 203. 200 201 202 . 4 Chapitre 4 : Les conventions r glement es Afin d viter que des dirigeants abusent de leur position pour obtenir des avantages exorbitants ou favoriser des tiers, le l gislateur a mis en place un m canisme de pr vention et de contr le r glementant certaines conventions .

7 Ce m canisme tend maintenir ou le cas ch ant restaurer l quilibre contractuel, de telle mani re que la soci t ne subisse aucun dommage du seul fait qu elle a trait avec l un de ses dirigeants1 . Section 1 : Le contr le des conventions r glement es L article 200 du CSC soumet certaines conventions (dites r glement es) conclues avec la soci t anonyme une proc dure de contr le pouvant tre r sum e en quatre phases essentielles : A. Personnes vis es par la proc dure de contr le 1. Les personnes vis es l article 200 du CSC Nous-nous int resserons ce stade aux personnes charg es l galement de solliciter l autorisation du conseil d administration avant de conclure des conventions entrant dans le champ d application de l article 200 du CSC. La proc dure de contr le s applique que la convention est conclue avec ces personnes ou avec les tiers. Aux termes de cet article 200 du CSC, les conventions soumises la proc dure de contr le susvis e int ressent les dirigeants des soci t s anonymes soit : 9 le pr sident ou le directeur g n ral, 9 les directeurs g n raux adjoints et ; 9 les membres du conseil d'administration.

8 Ces personnes ne peuvent contracter avec la soci t ou avec les tiers les conventions num r es l article 200 du CSC, moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assembl e g n rale des actionnaires. 2. Les personnes non vis es l article 200 du CSC L article 200 du CSC n inclut pas les personnes suivantes : a) Les repr sentants permanents des personnes morales membres du conseil d administration S il est clair que les conventions entre la soci t anonyme et un administrateur personne morale est r gie par la proc dure de contr le des conventions r glement es, on peut s interroger si une convention conclue entre la soci t et un repr sentant permanent d une personne morale rentre dans le champ d application de cette proc dure. La r ponse est positive. Elle d coule de l application des dispositions de l article 191 du CSC qui soumet le repr sentant permanent des personnes morales membres du conseil d administration aux m mes responsabilit s civile et p nale que s'il tait administrateur en son nom propre.

9 1 Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial g n ral et soci t s, Editions Economica, 9 me dition, 1996, 423 Proc dure de contr le des conventions r glement es Information du commissaire aux comptes Autorisation pr alable du conseil d administration Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions r glement es Approbation de l assembl e g n rale des actionnaires 5b) Les actionnaires Les conventions avec les actionnaires sont r glement es dans un cas unique : Lorsqu il s agit de pr ts, avances, subventions, garanties et s ret s sous quelle que forme qu'elles soient. En dehors de ce cas, c est dire lorsque la convention porte sur la cession des fonds de commerce ou de l'un des l ments qui les composent, la location g rance des fonds de commerce ou sur les emprunts importants conclus au profit de la soci t , la convention avec un actionnaire n est pas soumise la proc dure de contr le.

10 En effet, l article 200 du CSC consid re que le pr sident ou le directeur g n ral, les directeurs g n raux adjoints et les membres du conseil d'administration ne peuvent contracter avec la soci t ou avec les tiers (les actionnaires ne sont pas des tiers) les conventions qui sont num r es au niveau de cet article sans respecter la proc dure de contr le des conventions r glement es. c) Les entreprises dans lesquelles les dirigeants de la soci t anonyme occupent des fonctions de direction L article 200 du CSC exclut de la proc dure de contr le les conventions pass es entre la soci t anonyme et une autre soci t dans laquelle les dirigeants de la soci t anonyme occupent des fonctions de direction. A cet gard, l article d roge aux principes pos s par : - L ancien article 78 du code de commerce2 qui soumettait la proc dure de contr le les conventions entre la soci t anonyme et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la soci t est propri taire, associ en nom, g rant, administrateur ou directeur de l'entreprise.


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