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CODE DU TRAVAIL

republique tunisienne code DU TRAVAIL Publications de l 20103 Loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du TRAVAIL *. Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, pr sident de la R publique tunisienne , L Assembl e Nationale ayant adopt , Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publi s ci-apr s relatifs au droit du TRAVAIL constituent le code du TRAVAIL . Ce dernier entrera en vigueur le 1er mai 1966. Article 2 A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions collectives conclues en application du d cret du 4 ao t 1936 relatif aux conventions collectives de TRAVAIL , sauf d nonciation, renonciation ou r solution dans les formes pr vues par ce d cret.

REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DU TRAVAIL Publications de l’ 2010. 3 Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail *. Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne, L’Assemblée Nationale ayant adopté, ...

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1 republique tunisienne code DU TRAVAIL Publications de l 20103 Loi n 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du TRAVAIL *. Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, pr sident de la R publique tunisienne , L Assembl e Nationale ayant adopt , Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publi s ci-apr s relatifs au droit du TRAVAIL constituent le code du TRAVAIL . Ce dernier entrera en vigueur le 1er mai 1966. Article 2 A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions collectives conclues en application du d cret du 4 ao t 1936 relatif aux conventions collectives de TRAVAIL , sauf d nonciation, renonciation ou r solution dans les formes pr vues par ce d cret.

2 Article 3 Le paiement de salaires inf rieurs aux minima fix s par les dispositions l gislatives ou r glementaires, les conventions collectives, accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires, est passible des peines pr vues l article 234 du code du TRAVAIL . Tout paiement de salaires insuffisant donnera lieu, en outre, de la part de l employeur, au versement au budget de l Etat pour *Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par l assembl e nationale dans ses s ances des 27, 28 et 29 avril 1966. 4 tre pris en recette au titre II et vers au compte du fonds des accidents du TRAVAIL , d une somme gale au triple de la partie du salaire insuffisamment pay sans pr judice, le cas ch ant, de la r paration laquelle le salari peut pr tendre.

3 Le versement sus-indiqu sera op r au vu des r les tablis par le secr taire d Etat au Plan et l Economie Nationale l aide des l ments qui lui auront t fournis par le chef d Administration comp tent et sera exigible nonobstant toute opposition. Les sommes vers es en ex cution de l alin a pr c dent sont exclues des charges de l employeur pour le calcul des imp ts et pr l vements d s par lui en fonction de ses b n fices. En cas de r cidive, l amende sera port e au double sans pr judice du recouvrement de l amende administrative pr vue au 2 me alin a du pr sent article.

4 Article 4 Sont abrog es, toutes les dispositions ant rieures contraires au pr sent code et notamment les textes suivants : - d cret du 15 juin 1910 d terminant les conditions sp ciales du TRAVAIL des enfants du sexe masculin g s de moins de 16 ans dans les travaux souterrains des mines et carri res, - d cret du 27 mars 1919 portant r glementation des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, - d cret du 20 avril 1921 instituant le repos hebdomadaire dans les tablissements industriels et commerciaux, - d cret du 20 f vrier 1930 r glementant l immigration des travailleurs en Tunisie, - d cret du 18 septembre 1930 sur la surveillance et la police sanitaire des chantiers.

5 - d cret du 14 ao t 1936 instituant la semaine de 40 heures dans les tablissements industriels et commerciaux, 5- d cret du 29 avril 1937 sur la fixation des salaires et le r glement des conflits du TRAVAIL dans l agriculture, - d cret du 11 ao t 1937 portant statut des journalistes professionnels, - d cret du 28 juillet 1938, rendant applicables la Tunisie, les dispositions de la loi fran aise sur le statut professionnel des voyageurs et repr sentants de commerce, - d cret du 7 f vrier 1940 r glementant le paiement des salaires des ouvriers et employ s, - d cret du 14 novembre 1940 sur le contr le des licenciements dans les tablissements industriels et commerciaux, - d cret du 18 mars 1943 sur le salaire des ouvriers du commerce et de l industrie lors de leur embauchage et sur la responsabilit du nouvel employeur en cas de rupture abusive du contrat de TRAVAIL , - d cret du 4 septembre 1943 relatif la r vision des salaires, modifi par le d cret du 19 juin 1947, - d cret du 8 septembre 1943 instituant un comit du TRAVAIL .

6 - d cret du 9 mars 1944 instituant les cong s pay s dans l agriculture, - d cret du 16 mars 1944 sur le r embauchage des salari s licenci s en raison des circonstances conomiques, - d cret du 25 juillet 1946, relatif la r mun ration des heures suppl mentaires de TRAVAIL , - d cret du 25 juillet 1946 portant refonte de la l gislation sur les cong s pay s dans le commerce, l industrie et les professions lib rales, - d cret du 5 novembre 1949 relatif aux conventions collectives du TRAVAIL , - d cret du 6 avril 1950 relatif l hygi ne, la s curit et l emploi des femmes et des enfants dans les tablissements du commerce, de l industrie et des professions lib rales, 6- d cret du 3 ao t 1950 relatif au certificat de TRAVAIL , la garantie des droits du personnel salari en cas de cession ou de transformation juridique des entreprises, - d cret du 15 janvier 1953 relatif aux effets de louage de services dans le cas o l une des parties est appel e accomplir certaines obligations militaires, - d cret du 18 f vrier 1954 relatif l'emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture.

7 - d cret du 18 f vrier 1954 relatif la protection des travailleurs employ s par les sous-entrepreneurs de main-d uvre, - d cret du 25 f vrier 1954 r glementant le paiement des salaires dans l agriculture, - d cret du 20 septembre 1955 relatif la m decine du TRAVAIL , modifi par la loi n 59-3 du 9 janvier 1959, - d cret du 12 janvier 1956 relatif la formation professionnelle, - d cret du 30 avril 1956 fixant les conditions g n rales de r mun ration et d emploi des ouvriers agricoles, - d cret du 6 septembre 1956 tablissant une carte d identit professionnelle l usage des voyageurs et repr sentants de commerce, - d cret du 25 octobre 1956 instituant des services m dicaux dans les entreprises du commerce, de l industrie et des professions lib rales, - d cret du 25 octobre 1956, instituant la carte professionnelle des ouvriers boulanger, - loi n 58-117 du 4 novembre 1958 portant refonte du d cret du 19 janvier 1950 instituant des conseils de prud hommes, - loi n 59-4 du 10 janvier 1959 portant statut des syndicats professionnels en Tunisie.

8 - loi n 59-6 du 13 janvier 1959 relative la m daille du TRAVAIL , - loi n 59-128 du 7 octobre 1959 relative aux v tements de TRAVAIL dans l industrie, le commerce et les professions lib rales, 7- article 2 de la loi n 60-18 du 27 juillet 1960 relative aux relations du TRAVAIL et modifiant la loi n 58-117 du 4 novembre 1958, instituant des conseils de prud homme, - loi n 60-31 du 14 d cembre 1960 organisant les relations du TRAVAIL au sein des entreprises, - loi n 60-32 du 14 d cembre 1960 relative la d claration des tablissements, - loi n 63-55 du 30 d cembre 1963 relative aux jours f ri s, ch m s et pay s, - loi n 65-28 du 24 juillet 1965 relative la main-d uvre trang re, La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique tunisienne et ex cut e comme loi de l Etat.

9 Fait Tunis, le 30 avril 1966 Le Pr sident de la R publique tunisienne HABIB BOURGUIBA 9 code DU TRAVAIL DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le pr sent code s applique aux tablissements de l industrie, du commerce, de l agriculture et leurs d pendances, de quelque nature qu ils soient, publics ou priv s, religieux ou la ques, m me s ils ont un caract re professionnel ou de bienfaisance. Il s applique galement aux professions lib rales, aux tablissements artisanaux, aux coop ratives, aux soci t s civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

10 Article 2 Sont consid r s comme tablissements industriels, notamment : 1- les mines, carri res et industries extractives de toute nature; 2- les entreprises dans lesquelles des produits sont manufactur s, modifi s, nettoy s, r par s, d cor s, achev s, pr par s pour la vente, ou dans lesquelles les mati res subissent une transformation y compris la construction des navires, les entreprises de d molition de mat riel, les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l lectricit et de la force motrice en g n ral; 103- les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferr e, voie d eau ou voie a rienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, warfs, entrep ts et a roports.


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