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COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT …

1/21 COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLEREGLEMENT N 99-01 DU 16 FEVRIER 1999 RELATIF AUX MODALITESD ETABLISSEMENT DES comptes ANNUELSDES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS modifi par le r glement n 2004-12 du23 novembre 2004 du CRC2/21Le Comit de la r glementation COMPTABLE ,Vu la loi du 1er juillet 1901 modifi e relative au contrat d association ;Vu la loi n 84-148 du 1er mars 1984 modifi e relative la pr vention et au r glement amiable desdifficult s des entreprises ;Vu la loi n 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l mission de valeurs mobili res par certainesassociations ;Vu la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 modifi e sur le d veloppement du m c nat ;Vu la loi n 98-261 du 6 avril 1998 portant r forme de la r glementation COMPTABLE et adaptation dur gime de la publicit fonci re ;Vu le d cret n 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l application de la loi du 1er mars 1984 relative lapr vention et au r glement amiable des difficult s des entreprises ;Vu le d cret n 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions re ues partir duquel lesassociations sont soumises certaines obligations ;Vu l arr t du 27 avril 1982 po

législatives ou réglementaires d’établissement de comptes annuels. Les opérations d’une association souscriptrice d’un contrat collectif d’assurance et des groupements d’épargne retraite populaire (GERP), sont comptabilisées conformément aux dispositions précisées à l’annexe 1 du présent règlement. Article 2

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1 1/21 COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLEREGLEMENT N 99-01 DU 16 FEVRIER 1999 RELATIF AUX MODALITESD ETABLISSEMENT DES comptes ANNUELSDES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS modifi par le r glement n 2004-12 du23 novembre 2004 du CRC2/21Le Comit de la r glementation COMPTABLE ,Vu la loi du 1er juillet 1901 modifi e relative au contrat d association ;Vu la loi n 84-148 du 1er mars 1984 modifi e relative la pr vention et au r glement amiable desdifficult s des entreprises ;Vu la loi n 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l mission de valeurs mobili res par certainesassociations ;Vu la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 modifi e sur le d veloppement du m c nat ;Vu la loi n 98-261 du 6 avril 1998 portant r forme de la r glementation COMPTABLE et adaptation dur gime de la publicit fonci re ;Vu le d cret n 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l application de la loi du 1er mars 1984 relative lapr vention et au r glement amiable des difficult s des entreprises ;Vu le d cret n 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions re ues partir duquel lesassociations sont soumises certaines obligations ;Vu l arr t du 27 avril 1982 portant approbation du plan COMPTABLE g n ral r vis , modifi par l arr t du 9 d cembre 1986.

2 Vu l avis n 98-12 du Conseil national de la comptabilit du 17 d cembre 1998,D cideArticle 1er Le pr sent r glement et son annexe s appliquent aux associations qui entrent dans le champd application de l article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvis e, aux associations mentionn es l article 29 bis de la m me loi, aux associations vis es l article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvis e,ainsi qu aux fondations vis es par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvis e. Ils applique galement toutes les associations ou fondations qui sont soumises des obligationsl gislatives ou r glementaires d tablissement de comptes op rations d une association souscriptrice d un contrat collectif d assurance et des groupementsd pargne retraite populaire (GERP), sont comptabilis es conform ment aux dispositions pr cis es l annexe 1 du pr sent r 2 Sous r serve des adaptations pr vues par le pr sent r glement et son annexe, les associations et lesfondations mentionn es l article premier tablissent des comptes annuels conform ment au plancomptable g n comptes annuels sont tablis et pr sent s par la personne morale, association ou fondation.

3 Article 3 Les d finitions suivantes s appliquent pour l application du pr sent r glement et son annexe : l objet social de l association, ou de la fondation, correspond l objet d fini dans ses statuts. le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitu des diff rents objectifs fix s par lesorganes statutairement comp tents de l association ou de la fondation pour r aliser l objet social. les fonds d di s sont les rubriques du passif qui enregistrent, la cl ture de l exercice, la partie desressources, affect es par des tiers financeurs des projets d finis, qui n a pu encore tre utilis econform ment l engagement pris leur 4Le pr sent r glement et son annexe s appliquent aux comptes aff rents aux exercices ouverts compter du 1er janvier , les associations et fondations peuvent appliquer le pr sent r glement et son annexe auxexercices ouverts apr s la publication de I R gles de comptabilisation.

4 41. R sultat Subventions de fonctionnement et conventions de financement ..43. Ressources affect es provenant de la g n rosit du public ..54. Ressources en Legs et donations ..66. Subventions d investissement ..67. Apports avec ou sans droit de Amortissement des biens apport s avec droit de reprise ..79. II R gles d valuation et de r valuation des l ments du patrimoine ..71. Evaluation ..72. R valuation ..8 Chapitre III Traitement des contributions volontaires en nature .. 8 Chapitre IV Liste et contenu des comptes de fonds associatifs .. 91. Liste des Fonds associatifs et r serves ..911. El ments en instance d affectation ..1013. Subventions d investissements affect es des biens non renouvelables ..102. Contenu des comptes ..10 Chapitre V R gles de pr sentation des comptes 111.

5 Compte de r sultat ..1321. Pr sentation en tableau ..1322. Pr sentation en liste ..143. Annexe ..14 Chapitre VI Nomenclature des comptes sp 15 Annexe 2 - R glement n 2004-12 du 23 novembre 2004 relatif au traitement COMPTABLE des op rations d une associationsouscriptrice d un contrat d assurance et des groupements d pargne retraite populaire (GERP) ..16 Chapitre I R gles de comptabilisation1. R sultat COMPTABLE le r sultat COMPTABLE comprend : le r sultat d finitivement acquis, et, pour certaines associations et fondations, des r sultats pouvant tre repris par un tiers financeur(compte 115 r sultats sous contr le de tiers financeurs , quelquefois nomm s r sultats eninstance ), par exemple chez les organismes qui g rent des tablissements sanitaires et r sultat COMPTABLE ne pouvant tre attribu aux adh rents, qui n ont aucun droit individuel surcelui-ci, le r sultat positif est appel exc dent et le r sultat n gatif d ficit.

6 L instance statutairement comp tente se prononce sur l affectation de l exc dent ou du d Subventions de fonctionnement et conventions de financementLes conventions d attribution de subventions aux associations et fondations contiennent g n ralementdes conditions suspensives ou r condition suspensive non lev e ne permet pas d enregistrer la subvention en produits. Par contre,la pr sence d une condition r solutoire permet de constater la subvention en produits mais doitconduire l association ou fondation constater une provision pour reversement de subvention d s qu ilappara t probable qu un ou plusieurs objectifs fix s dans la condition r solutoire ne pourront treatteints. Lorsque l association ou la fondation constate de mani re d finitive que ces objectifs ne5/21pourront tre atteints, une dette envers le tiers financeur est constat e dans un poste subventions reverser.

7 Les d penses engag es avant que l association ou la fondation ait obtenu la notification d attributionde la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse tre inscrite subvention de fonctionnement accord e pour plusieurs exercices est r partie en fonction desp riodes ou tapes d attribution d finies dans la convention, ou d faut prorata temporis. La partierattach e des exercices futurs est inscrite en produits constat s d avance .Lorsqu une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l exercice, au compte de r sultat dansles produits, n a pu tre utilis e en totalit au cours de cet exercice, l engagement d emploi pris parl organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique engagements r alisersur ressources affect es (sous-compte engagements r aliser sur subventions attribu es ) et aupassif du bilan sous le compte fonds d di s.

8 Les sommes inscrites sous la rubrique fonds d di s sont reprises en produits au compte de r sultatau cours des exercices suivants, au rythme de r alisation des engagements, par le cr dit du compte report des ressources non utilis es des exercices ant rieurs .Une information est, dans ce dernier cas, donn e dans l annexe, pr cisant : les sommes inscrites l ouverture et la cl ture de l exercice en fonds d di s , les fonds d di s inscrits au bilan la cl ture de l exercice pr c dent, provenant de subventions, etutilis s au cours de l exercice, les d penses restant engager financ es par des subventions et inscrites au cours de l exercice en engagements r aliser sur subventions attribu es . les fonds d di s correspondant des projets pour lesquels aucune d pense significative n a t enregistr e au cours des deux derniers Ressources affect es provenant de la g n rosit du publicDans le cadre de leurs appels la g n rosit du public, les dirigeants des associations ou fondationssollicitent dans certaines circonstances leurs donateurs, pour la r alisation de projets d finispr alablement l appel par les instances statutairement comp tentes.

9 Les sommes ainsi re ues sontconsid r es comme des produits per us et affect es aux projets d finis pr alablement. Pour ces projets d finis, la partie des ressources non utilis e en fin d exercice est inscrite en chargessous la rubrique engagements r aliser sur ressources affect es , afin de constater l engagementpris par l organisme de poursuivre la r alisation desdits projets, avec comme contrepartie au passif dubilan la rubrique fonds d di s .Une information est donn e dans l annexe par projet ou cat gorie de projet, en fonction de soncaract re significatif, pr cisant : les sommes inscrites l ouverture et la cl ture de l exercice en fonds d di s , les fonds d di s inscrits au bilan la cl ture de l exercice pr c dent, provenant de la g n rosit dupublic, et utilis s au cours de l exercice, les d penses restant engager financ es par des dons re us au titre de projets particuliers etinscrites au cours de l exercice en engagements r aliser sur dons manuels affect s.

10 Les fonds d di s correspondant des projets pour lesquels aucune d pense significative n a t enregistr e au cours des deux derniers Ressources en nature6/21 Les ressources re ues en nature peuvent tre soit utilis es par l organisme pour les besoins de sonactivit , soit stock es, soit dons en nature consomm s ou redistribu s en l tat par l organisme pour les besoins de sonactivit sont trait s en comptabilit conform ment aux principes retenus pour les contributionsvolontaires en nature (voir III ci-apr s).Les ressources stock es qui repr sentent une valeur significative, et qu il est possible d inventorier etde valoriser sans entra ner des co ts de gestion trop importants, font l objet d une information horsbilan en engagements re us .Les ventes des dons en nature sont inscrites en produits au compte de r sultat sous une rubriquesp Legs et donations51.


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