Transcription of CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI
1 REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE UN BUT UNE FOI -------------------- CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI Scrutin R f rendaire du 12 Janvier 1992 Promulgu e par D cret N 92-073/P-CTSP du 27 F vrier 1992 2 PREAMBULE Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte h ro que, engag rester fid le aux id aux des victimes de la r pression et des martyrs tomb s sur le champ d honneur pour l av nement d un Etat de droit et de d mocratie pluraliste, - affirme sa volont de pr server et de renforcer les acquis d mocratiques de la R volution du 26 Mars 1991, - s engage solennellement d fendre la forme r publicaine et la la cit de l Etat, - proclame sa d termination d fendre les droits de la Femme et de l Enfant ainsi que la diversit culturelle et linguistique de la communaut nationale, - r affirme sa d termination maintenir et consolider l unit nationale, - s engage assurer l am lioration de la qualit de la vie.
2 La protection de l environnement et du patrimoine culturel, - souscrit la D claration Universelle des Droits de l Homme du 10 D cembre 1948 et la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples du 27 Juin 1981, - r affirme son attachement la r alisation de l Unit Africaine, la promotion de la paix, de la coop ration r gionale et internationale, au r glement pacifique des diff rends entre Etats dans le respect de la justice, de l galit , de la libert et de la souverainet des peuples. TITRE PREMIER DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE ARTICLE 1er : La personne humaine est sacr e et inviolable.
3 Tout individu a droit la vie, la libert , la s curit et l int grit de sa personne. ARTICLE 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et gaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fond e sur l origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l opinion politique est prohib e. 3 ARTICLE 3 : Nul ne sera soumis la torture, ni des s vices ou traitements inhumains, cruels, d gradants ou humiliants. Tout individu ou tout agent de l Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conform ment la loi.
4 ARTICLE 4 : Toute personne a droit la libert de pens e, de conscience, de religion, de culte, d opinion, d expression et de cr ation dans le respect de la loi. ARTICLE 5 : L Etat reconna t et garantit, dans les conditions fix es par la loi, la libert d aller et venir, le libre choix de la r sidence, la libert d association, de r union, de cort ge et de manifestation. ARTICLE 6 : Le domicile, le domaine, la vie priv e et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y tre port atteinte que dans les conditions pr vues par la loi.
5 ARTICLE 7 : La libert de presse est reconnue et garantie. Elle s exerce dans les conditions fix es par la loi. L gal acc s pour tous aux m dia d Etat est assur par un organe ind pendant dont le statut est fix par une loi organique. ARTICLE 8 : La libert de cr ation artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s exerce dans les conditions fix es par la loi. ARTICLE 9 : La peine est personnelle. Nul ne peut tre poursuivi, arr t ou inculp qu en vertu d une loi promulgu e ant rieurement aux faits qui lui sont reproch s.
6 Tout pr venu est pr sum innocent jusqu ce que sa culpabilit soit tablie par la juridiction comp tente. Le droit la d fense, y compris celui de se faire assister par l avocat de son choix est garanti depuis l enqu te pr liminaire. ARTICLE 10 : Toute personne faisant l objet d une mesure privative de libert a le droit de se faire examiner par un m decin de son choix. Nul ne peut tre d tenu pendant une dur e sup rieure quarante huit heures que par d cision motiv e d un Magistrat de l ordre judiciaire. Nul ne peut tre d tenu dans un tablissement p nitentiaire que sur mandat d livr par un Magistrat de l ordre judiciaire.
7 ARTICLE 11 : Toute ce qui n est pas interdit par la loi ne peut tre emp ch et nul ne peut tre contraint de faire ce qu elle n ordonne pas. 4 ARTICLE 12 : Nul ne peut tre contraint l exil. Toute personne pers cut e en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut b n ficier du droit d asile en R publique du Mali. ARTICLE 13 : Le droit de propri t est garanti. Nul ne peut tre expropri que pour cause d utilit publique et contre une juste et pr alable indemnisation. ARTICLE 14 : La libert d entreprise est garantie dans le cadre des Lois et r glements en vigueur.
8 ARTICLE 15 : Toute personne a droit un environnement sain. La protection, la d fense de l environnement et la promotion de la qualit de la vie sont un devoir pour tous et pour l Etat. ARTICLE 16 : En cas de calamit constat e, tous les citoyens ont le devoir d apporter leur concours dans les conditions pr vues par la loi. ARTICLE 17 : L ducation, l instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la sant , et la protection sociale constituent des droits reconnus. ARTICLE 18 : Tout citoyen a droit l instruction. L enseignement public est obligatoire, gratuit et la c.
9 L enseignement priv est reconnu et s exerce dans les conditions d finies par la loi. ARTICLE 19 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est gal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut tre contraint un travail d termin que dans le cas d accomplissement d un service exceptionnel d int r t g n ral, gal pour tous dans les conditions d termin es par la loi. ARTICLE 20 : La libert syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activit s sans contrainte et sans limite autres que celles pr vues par la loi.
10 ARTICLE 21 : Le droit de gr ve est garanti. Il s exerce dans le cadre des lois et r glements en vigueur. ARTICLE 22 : La d fense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. ARTICLE 23 : Tout citoyen doit uvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s acquitter de ses contributions fiscales. ARTICLE 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la CONSTITUTION . 5 TITRE II DE L ETAT ET DE LA SOUVERAINETE ARTICLE 25 : Le Mali est une R publique ind pendante, souveraine, indivisible, d mocratique, la que et sociale.