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CONTRAT DE REMPLACEMENT ENTRE UN INFIRMIER …

1 Mis jour le 08 avril 2021 CONTRAT DE REMPLACEMENT ENTRE UN INFIRMIER LIBERAL ET UN INFIRMIER TITULAIRE D UNE AUTORISATION Mod le de l Ordre national des infirmiers avec commentaires Rappel : La libert contractuelle est un principe fondamental en droit civil fran ais. Ainsi les parties qui envisagent de signer un CONTRAT sont libres des engagements qu elles y font figurer d s lors que, notamment, le consentement des parties qui s obligent est av r et sous r serve du respect des dispositions l gales et r glementaires. Tout CONTRAT l galement form tient lieu de loi ceux qui les ont fait (article 1103 du code civil) et doit tre n goci , form et ex cut de bonne foi (article 1104 du code civil). les clauses sur lesquelles figurent un * sont des clauses essentielles, auxquelles il n est pas possible de d roger conform ment l article du code de la sant publique.

de sous location ou d’occupation emportant indemnité ne soit créé entre les deux parties nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent contrat. L’infirmier(ère) remplaçant(e) en fera un usage exclusivement professionnel et s’interdira

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1 1 Mis jour le 08 avril 2021 CONTRAT DE REMPLACEMENT ENTRE UN INFIRMIER LIBERAL ET UN INFIRMIER TITULAIRE D UNE AUTORISATION Mod le de l Ordre national des infirmiers avec commentaires Rappel : La libert contractuelle est un principe fondamental en droit civil fran ais. Ainsi les parties qui envisagent de signer un CONTRAT sont libres des engagements qu elles y font figurer d s lors que, notamment, le consentement des parties qui s obligent est av r et sous r serve du respect des dispositions l gales et r glementaires. Tout CONTRAT l galement form tient lieu de loi ceux qui les ont fait (article 1103 du code civil) et doit tre n goci , form et ex cut de bonne foi (article 1104 du code civil). les clauses sur lesquelles figurent un * sont des clauses essentielles, auxquelles il n est pas possible de d roger conform ment l article du code de la sant publique.

2 Elles pr sentent un caract re r pute r glementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans le CONTRAT sign . Le Conseil de l Ordre des infirmiers propose donc ici un mod le qui tend prendre en compte les cas et les besoins les plus courants. ENTRE .. (remplac (e)), INFIRMIER (e) Diplom (e) d Etat, n , n , titulaire d un cabinet , d'une part 2 Mis jour le 08 avril 2021 Et .. (rempla ant(e)), Infirmi r(e) Dipl m (e) d Etat, n , n , et poss dant le statut de rempla ant(e) accord par autorisation du conseil de l Ordre sous le num , en date du .., et autoris (e) par la CPAM de .. domicili (e) .., d autre part PREAMBULE * L INFIRMIER ( re) remplac (e), Dipl m (e) d Etat, devant suspendre personnellement, provisoirement et ponctuellement son exercice professionnel pour le motif suivant.

3 ,fait temporairement appel l INFIRMIER ( re) rempla ant(e) , en qualit d Infirmi r(e) Dipl m (e) d Etat, rempla ant(e), inscrite l Ordre, afin d assurer la continuit des soins d livr s ses patients. L INFIRMIER ( re) rempla ant(e), exercera ce REMPLACEMENT titre lib ral sans ali ner son ind pendance professionnelle. L INFIRMIER ( re) remplac (e) et l INFIRMIER ( re) rempla ant(e), d clarent ne faire l objet d aucune sanction disciplinaire interdisant d exercer la profession ni d aucune mesure de d conventionnement. L INFIRMIER ( re) rempla ant(e) d clare solennellement ne pas remplacer plus de deux infirmiers ou infirmi res concomitamment, y compris dans une association d infirmiers ou d infirmi res ou dans un cabinet de groupe. [Le cas ch ant] : L INFIRMIER ( re) remplac (e) d clare avoir inform du REMPLACEMENT l ensemble des associ s de la Soci t d Exercice Lib ral ou de la Soci t Civile Professionnelle ou l ensemble de ses partenaires dans le cadre d un exercice en commun ou son cocontractant dans le cadre d un CONTRAT de collaboration (rayer la mention inutile).

4 A cet effet, notamment, .. a communiqu l ensemble de ses associ s une copie du pr sent CONTRAT de REMPLACEMENT . Vu le Code de la Sant Publique, notamment ses articles ; Vu la convention nationale des infirmiers conclue le 22 juin 2007, ainsi que ses avenants ; Il a t convenu ce qui suit : Commentaires : L INFIRMIER remplac ne peut recourir au CONTRAT de REMPLACEMENT que s il doit suspendre temporairement son activit professionnelle pour un motif pr cis : cong maladie, cong personnel, cong maternit , Ainsi, il ne peut pas exercer aux c t s de l INFIRMIER qui le remplace. 3 Mis jour le 08 avril 2021 L article du CSP indique que : L' INFIRMIER rempla ant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en m me temps . Il faut entendre cet article comme l interdiction pour un INFIRMIER de remplacer plus de deux infirmiers dans le m me moment, mais il est possible pour un INFIRMIER de conclure plusieurs contrats de remplacements d s lors que les dates de REMPLACEMENT pr vues par ces derniers ne se chevauchent pas et que la continuit des soins n est pas entrav e.

5 Par ailleurs, un(e) INFIRMIER (e) ne saurait tre remplac (e) d s lors qu il/elle serait interdit(e) de d livrer des soins aux assur s sociaux et ce, pendant toute la dur e de la sanction (article R. R4312-85 du CSP). A l inverse, un(e) INFIRMIER (e) qui fait l objet d une interdiction d exercice ne saurait videmment pouvoir assurer des remplacements. Il s agit ici aussi d une cause de r siliation de plein. Dans le cadre d une liquidation judiciaire, l INFIRMIER faisant l objet d une mesure de liquidation judiciaire ne pourra exercer en tant que rempla ant, ni se faire remplacer jusqu au jugement de cl ture (article III du code de commerce). En effet, un INFIRMIER plac en liquidation judiciaire titre personnel, ne peut pas exercer en lib ral. Il cesse d s lors d'exercer une activit professionnelle ind pendante au sens de l'article L.

6 631-2 du Code de commerce (Com. 16 sept. 2014, no ). En vertu du devoir de bonne confraternit (article du CSP) et de l obligation d assurer la continuit des soins (article du CSP), chacune des parties devra informer son cocontractant de la situation. Article ler Objet .. exercera, pendant la dur e pr vue l article 2 du pr sent CONTRAT , la profession d INFIRMIER en lieu et place de .., indisponible temporairement. Les patients devront tre inform s d s que possible de la pr sence d un(e) INFIRMIER (e) rempla ant(e), notamment lors de visites domicile ou de rendez-vous au cabinet. Commentaires : Il ressort de l article R. 4312-83 du Code de la sant publique que deux types de REMPLACEMENT sont envisageables : - Le premier par un confr re d exercice lib ral, - Le second par un(e) INFIRMIER (e) n ayant pas de lieu de r sidence professionnelle mais disposant d une autorisation de REMPLACEMENT d livr e par le Conseil d partemental ou interd partemental de l ordre des infirmiers et dont la dur e maximale est d un an renouvelable (en pratique il convient de d poser une demande aupr s du conseil d partemental de l ordre dans lequel l INFIRMIER rempla ant est inscrit via le formulaire demande d autorisation de REMPLACEMENT disponible sur le site de l Ordre.)

7 En l esp ce, le mod le de CONTRAT propos tend formaliser un REMPLACEMENT relevant de la seconde cat gorie ( INFIRMIER sans r sidence professionnelle disposant d une autorisation de l Ordre). Pour les remplacements ENTRE confr res install s, merci d utiliser le mod le de CONTRAT ad hoc. 4 Mis jour le 08 avril 2021 Article 2 Dur e * Le pr sent CONTRAT est conclu : - Du .. au .. et selon un planning annex au pr sent CONTRAT et d termin dans un d lai raisonnable OU - Pour les jours suivants : .. Il pourra tre prolong dans les conditions pr vues l article 9 du pr sent CONTRAT si l indisponibilit du remplac le justifie. Commentaires : La fixation de la dur e du REMPLACEMENT , qui est obligatoirement une dur e d termin e compte tenu du caract re provisoire de l indisponibilit du/de la remplac (e), constitue une clause d terminante du CONTRAT de REMPLACEMENT .

8 Conform ment l article du Code de la sant publique, la dur e du CONTRAT doit correspondre la dur e de l indisponibilit . Si les dates ne sont pas pr cis es directement dans le CONTRAT , il sera n cessaire d tablir d un commun accord un planning annex au pr sent CONTRAT . Toute modification du planning devra tre faite d un commun accord et fera l objet d un avenant. Ce CONTRAT peut tre prolong e par avenant seulement si l indisponibilit du remplac se poursuit. Conform ment l article R. 4312-85 du CSP, la formalisation d un CONTRAT de REMPLACEMENT sera rendue obligatoire d s lors que le REMPLACEMENT exc de une dur e de 24 heures, ou est inf rieur 24 heures mais r p t . Si le REMPLACEMENT ne rel ve pas des conditions de dur e ci-dessus vis es, le recours un CONTRAT crit n est pas strictement obligatoire, m me s il reste fortement recommand pour viter toute ambigu t dans le d roulement et l ex cution du REMPLACEMENT .

9 Article 3 Lieu d exercice professionnel L INFIRMIER ( re) remplac (e) met disposition de l INFIRMIER ( re) rempla ant(e) son cabinet comprenant : .. (exemple : un local professionnel, des installations, des appareils et du mat riel usage unique, son secr ), , sans qu aucun lien contractuel de location, de sous location ou d occupation emportant indemnit ne soit cr ENTRE les deux parties nonobstant les dispositions de l article 5 du pr sent CONTRAT . L INFIRMIER ( re) rempla ant(e) en fera un usage exclusivement professionnel et s interdira toute modification des lieux et/ou de leur destination. Notamment, l INFIRMIER ( re) rempla ant(e) devra veiller l entretien et la maintenance du local professionnel, des installations et du mat riel mis disposition par l INFIRMIER ( re) remplac (e) pendant toute la dur e du REMPLACEMENT .

10 5 Mis jour le 08 avril 2021 Article 4 Obligation des parties * Obligations du (de la) rempla ant(e) L INFIRMIER ( re) rempla ant(e): - Agit en toute circonstance dans l int r t des patients qui lui sont confi s par l INFIRMIER ( re) remplac (e). Il/elle leur d livre des soins consciencieux, attentifs et conformes aux donn es acquises de la science, dans le respect des r gles applicables la profession d INFIRMIER , notamment du code de d ontologie. - Devra consacrer cette activit tout le temps n cessaire selon les modalit s habituelles de fonctionnement du cabinet. - Entretient avec les autres infirmi r(e)s avec qui il/elle est en relation durant le CONTRAT de REMPLACEMENT des rapports de bonne confraternit . - S engage respecter les dispositions l gales, r glementaires, conventionnelles et d ontologiques applicables la profession d INFIRMIER et, le cas ch ant, le r glement int rieur du cabinet de l INFIRMIER ( re) remplac (e) qui lui est temporairement mis sa disposition.


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