Transcription of CONTRAT INDIVIDUEL DE COLOCATION - …
1 CONTRAT INDIVIDUEL DE COLOCATION A USAGE D'HABITATION. ENTRE LES SOUSSIGNES: , n (e) le , , de nationalit . , demeurant . Ci-apr s d nomm Le Bailleur , D'UNE PART, ET. , n (e) le , , de nationalit . , demeurant . Ci-apr s d nomm Le Colocataire , D'AUTRE PART. Mod le propos par 1 Pour la compr hension et la simplification de certains termes utilis s aux pr sentes, il est pr alablement d termin ce qui suit : - Le Bailleur et Le Colocataire d signeront respectivement les personnes identifi es en t te des pr sentes, sous ces terminologies ;. - Le Bailleur et Le Colocataire pourront tre d sign s individuellement par le terme la Partie . ou ensemble par le terme les Parties ;. - Les Locaux d signeront les lieux lou s, objet des pr sentes.
2 - Le Bail d signera le pr sent CONTRAT ;. - Les Colocataires d signeront l'ensemble des personnes auxquelles le Bailleur aura donn une partie des Locaux en location. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Le Bailleur loue l'ensemble des locaux plusieurs Locataires, lesquels locaux constituent leur r sidence principale. Chaque Colocataire a conclu un CONTRAT INDIVIDUEL avec le Bailleur et au terme duquel il est pr vu la mise disposition de certaines pi ces et l'utilisation des parties communes du logement, ainsi que le montant d'un loyer INDIVIDUEL , l'ensemble des locaux formant un tout divisible. ARTICLE 1 - TEXTES DE REFERENCES. Le pr sent CONTRAT , conclu usage exclusivement d'habitation, est soumis aux dispositions de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant am liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 d cembre 1986, modifi e par la loi n 2014-366 du 24 mars 2014.
3 L'indication la Loi de 1989 d signera cet ensemble de textes. ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES LOCAUX. - Adresse des Locaux donn s en location Les Locaux sont situ s . Cas oui non 1 Appartement, [] []. D pendant d'un immeuble sis , et situ s et correspondant au lot n du r glement de division de la copropri t et repr sentant milli mes des parties communes g n rales de ladite copropri t . 2 Maison individuelle [] []. Mod le propos par 2 - Consistance des locaux donn s en location Le bien objet de la COLOCATION est d'une superficie habitable totale de m2, compos . de pi ces. Les Locaux donn s en location au Colocataire sont constitu s de : - Description des pi ces communes tous les Colocataires, qui constituent les parties communes que pourront utiliser l'ensemble des Colocataires, du Colocataire, celle(s)-ci tant sa seule disposition, pour une surface habitable de m2 : - Description de(s) la pi ce(s) constitue les parties privatives du Colocataire, celle(s)-ci tant sa seule disposition, pour une surface habitable de m2 : - D signation des quipements privatifs oui non Chauffage INDIVIDUEL lectrique [] [].
4 Chauffage INDIVIDUEL au gaz [] []. Dispositif de d tection de fum e [] []. Autre : [] []. Description pi ce par pi ce des mobiliers inclus dans la location: Cuisine (cuisson, froid, ventilation, mobilier etc ) : Mod le propos par 3 - Enum ration des parties et quipements communs collectifs et des services oui non Chauffage collectif [] []. Eau chaude collective [] []. Ascenseur [] []. Digicode [] []. Interphone [] []. Visiophone [] []. Vide-ordures [] []. Antenne TV collective [] []. C ble de r ception TV [] []. Gardiennage [] []. Local v los [] []. Aire de stationnement [] []. Aire de jeux [] []. Autre : [] []. - Logement d cent Le Bailleur d clare que les Locaux correspondent aux caract ristiques du logement d cent telles que d finies par le d cret n 2002-120 du 30 janvier 2002, notamment dans ses articles 2, 3 et 4.
5 - Destination du logement Les Locaux sont lou s usage exclusivement d'habitation, le Colocataire d clarant y installer sa r sidence principale. ARTICLE 3 DUREE DU CONTRAT . Bail d'une dur e l gale selon l'article 10 de la Loi 1989 (trois ans si le bailleur est une personne physique ou six ans si est une personne morale en dehors du cas de soci t civile immobili re constitu e entre parents et alli s jusqu'au 4e degr ). Le pr sent CONTRAT est conclu pour une dur e de ans compter du , soit jusqu'au du CONTRAT inclus sans possibilit aucune pour le Bailleur de r silier le CONTRAT en cours de location sauf application de la clause r solutoire (article 10 de la Loi de 89 ). Mod le propos par 4 Bail d'une dur e r duite selon l'article 11 de la Loi 1989 (reprise pour occuper le logement par le bailleur ou son concubin notoire depuis plus d'un an ou de son partenaire d'un Pacte Civil de Solidarit , ou bien un membre de sa famille ou de la famille de son ou son concubin notoire depuis plus d'un an ou de son partenaire d'un Pacte Civil de Solidarit ).
6 Le bailleur indique se trouver dans une situation l'autorisant r duire la dur e l gale du bail, savoir : Le pr sent CONTRAT est ainsi conclu pour une dur e de ans, le bailleur se trouvant dans une situation d rogatoire aux conditions de d lai pr vues l'article 15 de la Loi 1989. Le bailleur confirmera, deux mois au moins avant le terme du CONTRAT , la r alisation de l' v nement. Dans le m me d lai, le bailleur pourra proposer le report du terme du CONTRAT si la r alisation de l' v nement est diff r e. Il ne peut user de cette facult qu'une seule fois. Lorsque l' v nement s'est produit et est confirm , le locataire est d chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme pr vu dans le CONTRAT . Lorsque l' v nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirm , le CONTRAT de location est r put tre de trois ans.
7 ARTICLE 4 TACITE RECONDUCTION. A l'arriv e du terme des pr sentes, d faut de cong signifi par l'une ou l'autre des Parties dans les conditions et formes d crites l'ARTICLE 6 - CONGE, ou d faut de manifestation de volont . de l'une ou l'autre des Parties comme il est pr vu l'ARTICLE 5 RENOUVELLEMENT AVEC. REEVALUATION DU LOYER, le Bail sera reconduit tacitement pour une dur e identique la dur e initiale des pr sentes. Le montant du loyer du Bail reconduit fera l'objet d'une indexation dans les conditions pr vues l'ARTICLE 12 INDEXATION. ARTICLE 5 RENOUVELLEMENT AVEC REEVALUATION DU LOYER. A l' ch ance du Bail, celui-ci pourra faire l'objet d'un renouvellement avec r valuation du montant du loyer dans les conditions de l'article 17-2 de la Loi de 1989.
8 Le Bailleur pourra proposer la r valuation du loyer, ou le Colocataire la diminution du loyer selon les modalit s fix es par ce m me article. En cas de d saccord ou de d faut de r ponse de l'autre Partie sur le montant propos et sous r serve de respecter les d lais et formes prescrits par l'article 17-2 de la Loi de 89 , l'une ou l'autre des Parties saisira la Commission d partementale de conciliation. A d faut d'accord constat par ladite Commission l'une ou l'autre des Parties pourra saisir le juge avant le terme du Bail. A d faut de saisine du Juge, le Bail sera reconduit de plein droit aux conditions ant rieures de loyer. Mod le propos par 5 Le Bail dont le loyer sera fix judiciairement sera r put renouvel pour la dur e telle que d finie l'article 10 de la Loi de 1989, compter de la date d'expiration du Bail.
9 La d cision du juge est ex cutoire par provision. ARTICLE 6 CONGE. Le cong doit tre notifi par lettre recommand e avec demande d'avis de r ception ou signifi . par acte d'huissier ou remis en main propre contre r c piss ou margement. - Cong manant du Colocataire Le cong manant d'un Colocataire individuellement ou des Colocataires ensemble n'a pas tre justifi ni motiv . Il peut tre d livr tout moment par le Colocataire en respectant un pr avis de TROIS MOIS, courant compter de la r ception de la lettre recommand e, de la signification de l'acte ou de la remise en main propre. Ce d lai de pr avis est ramen UN MOIS dans les cas suivants : 1 ) lorsque les Locaux sont situ s sur l'un des territoires mentionn s au 1er alin a du I de l'article 17 de la loi de 1989, 2 ) en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi cons cutif une perte d'emploi, 3 ) pour le Colocataire dont l' tat de sant , constat par un certificat m dical, justifie un changement de domicile, 4 ) pour les b n ficiaires du revenu de solidarit active ou de l'allocation adulte handicap , 5 ) pour le Colocataire qui s'est vu attribuer un logement d fini l'article L.
10 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le Colocataire souhaitant b n ficier d'un d lai r duit de pr avis en raison d'un de ces motifs, pr cisera (ou pr ciseront) le motif invoqu et en justifiera au moment de l'envoi du cong .. d faut, le d lai de pr avis applicable ce cong sera de trois mois. - Cong manant du Bailleur Le cong d livr par le Bailleur ne peut tre donn que pour le terme du bail et doit tre justifi : - soit par sa d cision de vendre le logement, - soit par sa d cision de reprendre le logement, - soit par un motif l gitime et s rieux, notamment l'inex cution par le Colocataire de l'une des obligations leur incombant. En cas de reprise, le cong doit indiquer les nom et adresse du b n ficiaire de la reprise, la nature du lien existant entre le Bailleur et le b n ficiaire de la reprise qui ne peut tre que le Bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est li par un pacte civil de solidarit enregistr la date du cong , son concubin notoire depuis au moins un an la date du cong , ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.