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1 1 CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX ENTREPRISES RELEVANT DES SECTEURS PRIVE ET PARA-PUBLIC EN REPUBLIQUE DU BENIN 2 CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX ENTREPRISES RELEVANT DES SECTEURS PRIVE ET PARA-PUBLIC EN REPUBLIQUE DU BENIN Entre le Conseil National du Patronat du B nin ( B nin) D autre part et la Conf d ration des Syndicats Autonomes du B nin (CSA-BENIN) la conf d ration Syndicale des Travailleurs du B nin (CSTB) l Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du B nin (UNSTB) la centrale des Syndicats de Secteurs Priv et Informel du B nin (CS-PIB) la Conf d ration G n rale des Travailleurs du B nin (CGTB) D autre part Il a t convenu ce qui suit : PREAMBULE Les organisations syndicales ci-dessus num r es repr sentant les employeurs et les travailleurs de la R publique du B nin. Convaincues de la n cessit de fonder les relations de TRAVAIL entre les employeurs et les travailleurs relevant de leurs organisations respectives sur des bases saines et rationnelles ; Soucieuse de promouvoir la paix sociale et d viter les conflits pr judiciables l int r t des partenaires sociaux.
2 Persuad e de la valeur constructive d un dialogue libre entre les employeurs et les travailleurs dans le respect et l int r t de la collectivit et toute enti re, en vue de r soudre toutes les difficult s qui peuvent survenir dans leurs relations professionnelles et cal par une participation de toutes les parties, D sireuses d uvrer pour le progr s conomique et social qui constitue l objectif primordial des Employeurs et des Travailleurs au m me titre que les Autorit s du Pays, Affirmant leur commune d termination d uvrer en vue du d veloppement conomique et d une juste r partition du revenu national garantissant aux travailleurs, l am lioration de leur niveau de vie et une part quitable dans les revenus des entreprises en fonction de l expansion de la production et de l accroissement de la productivit , S engageant agir conjointement pour arriver d terminer les r mun rations des travailleurs sur une base conventionnelles compte tenu des donn es de l conomie nationale et en fonction des r sultats des entreprises et de la conjoncture, Soucieuses d am liorer le niveau de vie des travailleurs et leurs conditions de TRAVAIL notamment.
3 3 * Par l institution d encouragement la productivit et d accessoires de salaires, les r mun rations devant tre fix es d un commun accord, compte tenu du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, * par la rationalisation et le d veloppement de la formation professionnelle, par la fixation d un commun accord, d une classification professionnelle tenant compte de la sp cialisation effective des travailleurs ainsi que le classement individuel de ces derniers dans les diff rentes cat gories professionnelles en vue de favoriser la carri re des travailleurs et leur promotion dans les cat gories sup rieures, * Par l am lioration des conditions de TRAVAIL , le d veloppement de l hygi ne et de la salubrit du TRAVAIL , * Par le d veloppement des uvres sociales en vue de promouvoir le bien tre des travailleurs et de leurs familles. Pour r aliser ces objectifs, lesdites organisations syndicales des Employeurs et des Travailleurs num r es ci-dessus ont conclu la CONVENTION COLLECTIVE ci-apr s et s engagent en m me temps, donner corps dans les diff rentes conventions particuli res aux principes ci-dessus nonc s.
4 TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objet et champ d application La pr sente CONVENTION r gle les rapports de TRAVAIL entre les employeurs et les travailleurs dans les tablissements ou entreprises des secteurs priv et parapublic, exer ant leurs activit s sur l tendue du territoire de la r publique du B nin. Le terme travailleur au sens de la pr sente CONVENTION est celui d fini parle code du TRAVAIL . Article 2 : Abrogation La pr sente CONVENTION remplace la CONVENTION COLLECTIVE g n rale du TRAVAIL du 17 Mai 1974. Les contrats individuels de TRAVAIL qui interviendront post rieurement la signature de la pr sente CONVENTION seront soumis ces dispositions qui sont consid r es comme conditions minima d engagement. Aucune clause restrictive ne pourra donc tre ins r e valablement dans lesdits contrats individuels. La pr sente CONVENTION s applique de plein droit aux contrats individuels en cours d ex cution compter de la date de sa prise d effet.
5 Article3 : maintien des avantages acquis La pr sente CONVENTION ne peut, en aucun cas, tre la cause de restriction d avantage de toute nature, individuels ou collectifs acquis ant rieurement sa signature 4 Les avantages reconnus par la pr sente CONVENTION ne peuvent en aucun cas d interpr ter comme s ajoutant aux avantages d j accord s pour le m me objet dans certains tablissements ou entreprises. Article 4 : Dur e de la CONVENTION La pr sente CONVENTION est conclue pour une dur e ind termin e. Article 5 : D nonciation de la CONVENTION La pr sente CONVENTION peut tre d nonc e en tout ou partie tout moment par l une des parties contractantes moyennant un pr avis de trois (03) mois signifie l autre partie, par lettre recommand e avec avis de r ception dont copie est adress e au Ministre charg du TRAVAIL . Toutefois, la premi re d nonciation ne peut intervenir avant l expiration d un d lai de quatre (04) ans compter de son entr en vigueur.
6 La notification de la d nonciation doit pr ciser les motifs et contenir un projet de nouvelle CONVENTION . Les parties s engagent entreprendre les n gociations dans un d lai de trois (03) mois compter de la r ception de la lettre de pr avis. Si l accord ne peut intervenir avant l expiration du d lai de trois (03) mois compter de la date d ouverture des pourparlers, les parties pourront d cider, d un commun accord, que la CONVENTION reste en vigueur. Cependant un nouveau d lai ne d passant pas trois (03) mois pourra tre accord . Si au terme de ces d lais, l accord n est pas conclu, les parties recouvrent l arbitrage du Ministre charg du TRAVAIL . Les parties signataires s engagent formellement ne recevoir la gr ve ou au lock-out qu apr s puisement de la proc dure de r glement des conflits collectifs. Article 6 : Adh sions ult rieures Toute organisation syndicale de travailleurs ou d employeurs appel e exercer ses activit s en R publique du B nin, doit adh rer la pr sente CONVENTION en notifiant cette adh sion par lettre recommand e aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal du TRAVAIL de Cotonou.
7 Cette adh sion prend effet compter du jour qui suit celui de la notification au Greffe du Tribunal du TRAVAIL . L organisation ayant adh r la pr sente CONVENTION ne peut ni la d noncer, ni demander la r vision, m me partielle. Elle ne peut que proc der au retrait de son adh sion. TITRE II DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL CHAPITRE I : De la formation et de l ex cution du contrat de TRAVAIL 5 Article 7 : Forme du contrat L engagement individuel des travailleurs a lieu soit verbalement, soit par crit conform ment aux dispositions l gales et r glementaires en vigueur. Lorsque le contrat de TRAVAIL est verbal, il est r put dur e ind termin e. Article 8 : Embauchage Tout chef d tablissement ou d entreprise peut recruter librement son personnel. Le personnel est tenu inform par voie d affichage des emplois vacants et des cat gories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont class s.
8 Les engagements sont effectu s titre permanent, saisonnier, temporaire ou occasionnel. Les travailleurs titre saisonnier, temporaire ou occasionnel sont r gis par un contrat dur e d termin e de six (06) mois au plus, renouvelable dans les conditions fix es par le code du TRAVAIL . Sont travailleurs titre saisonnier ou temporaire, les travailleurs engag s d accords parties pour une t che d termin e dont l ex cution n exc de pas six (06) mois. Les travailleurs titre occasionnel sont ceux engag s l heure ou la journ e c est- -dire pour une t che intermittente ex cut e dans un cr neau horaire o journalier et dont l ex cution successive ne peut exc der six (06) mois. Article 9 : P riode d essai Tout candidat un emploi peut tre soumis une p riode d essai dont le but est de permettre l employeur d appr cier l aptitude professionnelle et le rendement du travailleur et ce dernier, ce se rendre compte des conditions de TRAVAIL , de vie, de r mun ration, d hygi ne et de s curit ainsi que le climat social de l entreprise.
9 La dur e de cette p riode d essai est fix e : - 15 jours pour les travailleurs engag s titre occasionnel, saisonnier ou temporaire ; - 01 mois pour les agents d ex cution (man uvres, employ s ou ouvriers) ; - 03 mois pour les agents de ma trise, cadres et assimil s. La p riode d essai n est pas renouvelable pour le contrat dur e d termin e. Lorsqu il s agit d un contrat de TRAVAIL dur e ind termin e, cette p riode d essai peut tre renouvelable une fois au cas o la premi re p riode d essai n aurait pas t satisfaisante. En aucun cas la p riode d essai, les parties ont la facult r ciproque de rompre le contrat sans pr avis ni indemnit , sauf celle relative au cong pay . Pendant la p riode d essai, le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la cat gorie professionnelle dont rel ve l emploi pourvoir. La p riode d essai est prise en compte dans le droit de l anciennet de service utilisable pour les avancements et le droit au cong annuel.
10 La date de d but et de la fin de la p riode d essai ainsi que celle de son renouvellement doivent tre indiqu es par crit. 6 Article 10 : Contrat d finitif D s la fin de la p riode d essai, lorsque l engagement est confirm , il est constat par un crit qui sp cifie l emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce document est remise l employ . Avant la fin de la p riode d essai, le travailleur pour tre d finitivement engag , devra produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une d claration de r sidence habituelle, son acte de naissance ou toute pi ce en tenant lieu et ventuellement ses certificats d emploi ant rieurs, un certificat m dicat d aptitude l embauche. Article 11 : Modification aux clauses du contrat Toute modification caract re individuel apport l un des l ments du contrat de TRAVAIL doit, au pr alable, faire l objet d une notification crite au travailleur dans un d lai quivalent la p riode de pr avis.