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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ... - …

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALEDES ING NIEURS ET CADRES DE LA M TALLURGIEdu 13 mars 1972 modifi e par les avenants du 18 mars 1982,du 12 septembre 1983, du 25 janvier 1990, du 29 janvier 2000,du 24 octobre 2001 et par l accord du 26 f vrier 2003*PR AMBULELe but de la pr sente CONVENTION COLLECTIVE est de donner aux ing nieurs et cadres des industriesdes m taux les garanties en rapport avec le r le qu ils assument dans les entreprises et de leur assurer lemaintien d une hi rarchie correspondant ce r pr sente CONVENTION COLLECTIVE a, d autre part, pour but de se substituer l accord du 8 d cembre1969 intervenu entre les parties et rendant contractuelle la Recommandation commune de 1960-1964 etaux conventions collectives r gionales - DISPOSITIONS G N RALESA rticle premier - Champ d application1 - Champ d application professionnelSont li es par la pr sente CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE les entreprises vis es par l Annexe I surson champ d application - Champ d application territorialLa pr sente CONVENTION s applique aux entreprises ou tablissements r pondant aux dispositionsdu 1 ci-dessus pour leur personnel m tropolitain et pour leur personnel plac en situation de d placementdans les conditions pr vues l article 11 ci-apr - Personnel vis Le personnel vis par la pr sente CONVENTION est

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE du 13 mars 1972 modifiée par les avenants du 18 mars 1982, du 12 septembre 1983, du 25 janvier 1990, du 29 janvier 2000,

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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALEDES ING NIEURS ET CADRES DE LA M TALLURGIEdu 13 mars 1972 modifi e par les avenants du 18 mars 1982,du 12 septembre 1983, du 25 janvier 1990, du 29 janvier 2000,du 24 octobre 2001 et par l accord du 26 f vrier 2003*PR AMBULELe but de la pr sente CONVENTION COLLECTIVE est de donner aux ing nieurs et cadres des industriesdes m taux les garanties en rapport avec le r le qu ils assument dans les entreprises et de leur assurer lemaintien d une hi rarchie correspondant ce r pr sente CONVENTION COLLECTIVE a, d autre part, pour but de se substituer l accord du 8 d cembre1969 intervenu entre les parties et rendant contractuelle la Recommandation commune de 1960-1964 etaux conventions collectives r gionales - DISPOSITIONS G N RALESA rticle premier - Champ d application1 - Champ d application professionnelSont li es par la pr sente CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE les entreprises vis es par l Annexe I surson champ d application - Champ d application territorialLa pr sente CONVENTION s applique aux entreprises ou tablissements r pondant aux dispositionsdu 1 ci-dessus pour leur personnel m tropolitain et pour leur personnel plac en situation de d placementdans les conditions pr vues l article 11 ci-apr - Personnel vis Le personnel vis par la pr sente CONVENTION est ainsi d fini :a) Ann es de d but (position I).

2 Les dispositions relatives aux ann es de d but s appliquent aupersonnel de l un ou l autre sexe suivant :- ing nieurs dipl m s selon les termes de la loi et engag s pour remplir imm diatement ou au boutd un certain temps une fonction d ing nieur ;- autres dipl m s engag s pour remplir imm diatement ou au bout d un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l un des dipl mes nationaux suivants :. Institut sup rieur des affaires,. cole des hautes tudes commerciales,. coles sup rieures de commerce et d administration des entreprises,. cole sup rieure des sciences conomiques et commerciales,. Institut commercial relevant d une Universit ,. Institut sup rieur d tudes politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon,Strasbourg et Toulouse,. Centre d tudes litt raires sup rieures appliqu es,* Les dispositions r sultant de l accord du 26 f vrier 2003 sont en - ADASE Impr.

3 PARIS- 2 -. Agr gations, doctorats (docteur d tat, docteur ing nieur, docteur 3ecycle), dipl mes d tudesapprofondies, dipl mes d tudes sup rieures sp cialis es, ma trises et licences, d livr s par lesuniversit s des lettres, de droit, des sciences conomiques, des sciences humaines et des sciences,. M decine du travail (s agissant de m decins de services m dicaux du travail d entreprise oud tablissement).- titulaires d un certificat de qualification de la cat gorie D obtenu dans le cadre des dispositionsdes alin as 12 15 de l article 1erde l accord national du 12 juin 1987 sur les probl mes g n raux de l emploi dans la m tallurgie, ainsi que des dispositions de l annexe I de celui-ci relatives cette cat gorie possession de deux des dipl mes nationaux num r s ci-dessus sauf si ces deux dipl mes sontune licence et une ma trise dans la m me discipline universitaire, ouvre droit aux dispositions pr vues ce sujet l article 21 de la pr sente CONVENTION COLLECTIVE dans la mesure o :- la dur e totale des tudes temps plein conduisant l obtention successive de deux dipl mes esttelle que le second est normalement obtenu au plus t t l ge de 24 ans.

4 - le second dipl me constitue un compl ment du premier parce qu il sanctionne une comp tenceaccrue dans une sp cialisation donn e, ou une nouvelle sp cialisation, toutes deux tant utilisablespar l ) Positions II et III : Pour l application des dispositions relatives ces positions et pour lesing nieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit tre retenu le crit re de lafonction exerc e (cf. art. 4 et 6).Les ing nieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d un des dipl mes num r sau paragraphe a),b n ficient donc de ces dispositions d apr s les fonctions effectivement - Les ing nieurs et titulaires de dipl mes des coles, Facult s, etc. vis s au paragraphe a),quiauraient conclu un contrat de louage de services en vue de remplir des fonctions du ressort normal desconventions collectives ouvriers et employ s, ne sont pas vis s par la pr sente - StagiairesLes stagiaires ne sont pas vis s par les dispositions de la pr sente CONVENTION , sous r serve desdispositions ci-apr s.

5 A) Les dipl m s r pondant aux conditions pr vues au 3 a) et admis dans les entreprises accomplir,apr s la fin de leurs tudes, un stage de pr situation devront tre avis s par l entreprise au plus tard avantla fin du 10emois de stage, soit de la date laquelle se terminera le stage et qui ne devra pas se situerau-del du l2emois de stage, soit de leur engagement par l , si l int ress est en instance de d part pour le service militaire, la dur e du stage pourra,d un commun accord, tre prolong ) Pourront galement tre consid r s comme stagiaires les ing nieurs ou dipl m s vis s au 3 a)dans les deux cas suivants :- lorsque la poursuite d tudes universitaires les conduira ne participer avec l accord de l entreprisequ temps partiel l activit de celle-ci ;- lorsque l entreprise leur offrira la possibilit effective, au cours du stage, de pr parer une th sede doctorat du 3ecycle, de docteur ing nieur ou de doctorat d ces deux cas, la dur e du stage pourra atteindre deux ann es sans exc der cette dur disposition de l article 21 de la pr sente CONVENTION sur les ann es d exp rience s applique auxann es de stage dont il s situation du stagiaire doit tre pr cis e par une lettre d accompagnement indiquant express mentles conditions du 3 -6 - Directeurs salari s et cadres sup rieursLa situation des directeurs salari s et cadres sup rieurs l gard des clauses de la pr sente conventionest ainsi d termin e.

6 Ne sont vis s ni les directeurs salari s, ni les cadres occupant des fonctions sup rieures la positionIII C d finie l article 21 ci-dessous, titulaires d un contrat individuel r glant leur situation d ensembleet dont les clauses g n rales ne peuvent tre globalement moins favorables que celles de la pr un cadre relevant du champ d application d fini ci-dessus fait ou a fait l objet d unepromotion un poste sup rieur relevant de l alin a pr c dent, il ne peut en r sulter globalement uner duction des avantages dont il b n ficiait pr c demment en sa qualit de un cadre est engag dans une entreprise directement pour des fonctions sup rieures laposition III C, les clauses g n rales de la pr sente CONVENTION lui sont applicables pour toutes les questionsqui ne sont pas vis es par son contrat - L ing nieur ou cadre r mun r essentiellement sur le chiffre d affaires ou d apr s la prosp rit de l entreprise ou de l tablissement,est vis par les clauses de la pr sente CONVENTION COLLECTIVE , l exception des repr sentants de commerce qui ressortissent une autre CONVENTION COLLECTIVE nationaleou territoriale ou au statut l gal de l application des clauses ci-apr s qui se r f rent aux appointements, la d termination de ceux-ci sera faite en fonction de la r mun ration moyenne mensuelle brute de l ing nieur ou cadre au coursdes douze derniers mois.

7 Pendant la premi re ann e, le calcul sera fait en fonction de la r mun rationmoyenne mensuelle brute de l int ress depuis son entr e en 2. - Dur e de la conventionLa pr sente CONVENTION est conclue pour une dur e ind termin e sauf d nonciation. Elle pourracesser par la volont d une des parties contractantes signifi e peine de nullit par lettre recommand eavec accus de r ception, adress e toutes les autres parties signataires, avec pr avis de trois la dur e du pr avis, la ou les parties qui ont d nonc s engagent ne d cr ter ni gr ve, demande de r vision pr sent e par une des parties contractantes est adress e par lettreordinaire toutes les autres parties signataires et doit comporter un projet d taill portant sur le ou lespoints dont la r vision est demand cas o l une des parties contractantes formulerait une demande de r vision partielle de lapr sente CONVENTION , l autre partie pourra se pr valoir du m me droit.

8 Les dispositions soumises r visiondevront faire l objet d un accord dans un d lai de six mois. Pass ce d lai, si aucun accord n est intervenu,la demande de r vision sera r put e caduque et, de ce fait, le texte ant rieur continuera s , en ce qui concerne le bar me des appointements minima garantis, les parties signatairesdes accords annex s la pr sente CONVENTION se r uniront la fin de chaque ann e pour examiner si etdans quelle mesure il y a lieu de r viser le bar me d appointements disposition de l alin a pr c dent ne fait cependant pas obstacle une demande sp ciale quipourrait tre pr sent e par une des parties et serait justifi e par des circonstances 3. - Droit syndical - D l gu s du personnel et comit s d entreprisel - Les dispositions applicables aux ing nieurs et cadres en mati re de droit syndical, de d l gu sdu personnel et de comit s d entreprise sont celles pr vues par la l gislation en - Les parties contractantes reconnaissent la libert , aussi bien pour les ing nieurs et cadres quepour les employeurs, de s associer pour la d fense COLLECTIVE des int r ts aff rents leur 4 -L entreprise tant un lieu de travail, les employeurs s engagent ne pas prendre en consid rationle fait d appartenir ou non un syndicat, ne pas tenir compte du sexe, des opinions politiques ouphilosophiques, des croyances religieuses ou de l origine sociale ou raciale pour arr ter leurs d cisionsen ce qui concerne l embauchage, la conduite ou la r partition du travail, la formation professionnelle,la r mun ration.

9 L octroi d avantages sociaux, les mesures de discipline, de cong diement ou d avancementpour l application de la pr sente CONVENTION , ne faire aucune pression sur les ing nieurs et cadres relative tel ou tel syndicat, amicale, soci t coop rative ou de secours mutuel ; les ing nieurs et cadres s engagent,de leur c t , ne pas prendre en consid ration dans le travail les opinions des salari s ou leur adh sion tel ou tel l une des parties contractantes conteste le motif de cong diement d un ing nieur ou cadre,comme ayant t effectu en violation du droit syndical, tel qu il vient d tre d fini ci-dessus, les deuxparties int ress es s emploieront reconna tre les faits avec diligence et objectivit et apporter au caslitigieux une solution quitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d obtenirjudiciairement r paration du pr judice caus.

10 Il est bien entendu que l exercice du droit syndical tel qu il vient d tre d fini ci-dessus ne doit pasavoir pour cons quence des actes contraires aux - Dans le cas o un ing nieur ou cadre ayant plus d un an de pr sence dans son entreprise estappel quitter son emploi pour remplir une fonction de permanent syndical r guli rement mandat ,celui-ci jouira pendant deux ans et un mois, partir du moment o il a quitt l tablissement, d une priorit d engagement dans cet emploi ou dans un emploi demande doit tre pr sent e au plus tard dans le mois qui suit l expiration du mandat annuelde l int ress .En cas de r embauchage dans l entreprise, l int ress b n ficiera des droits qu il avait au momentde son d part de l tablissement et il conservera l anciennet qu il avait acquise ce - L ing nieur ou cadre porteur d une convocation crite nominative de son organisation syndicale,pr sent e au moins une semaine l avance, pourra demander au chef d entreprise une autorisationd absence non r mun r e, mais non imputable sur les cong s pay s, afin de pouvoir assister au congr sde son organisation autorisation sera accord e pour autant qu elle ne compromettra pas la marche de l entrepriseet sera notifi e par crit l int ress dans les 48 heures suivant le d p t de sa disposition ne saurait affecter les droits des ing nieurs et cadres en mati re de repr sentationdans les organismes pr vus par les lois, d crets et r glements, ainsi que dans les r unions paritaires.


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