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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES …

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE . DE travail DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL. DES ORGANISMES DE S CURITE SOCIALE. Entre les soussign s : d'une part : - F D RATION NATIONALE DES ORGANISMES DE S CURITE SOCIALE, - UNION NATIONALE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, et d'autre part : - F D RATION DES EMPLOY S ET CADRES , - F D RATION NATIONALE DES EMPLOY S ET CADRES , - F D RATION FRANCAISE DES SYNDICATS D'AGENTS DES ORGANISMES DE. S CURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES , - F D RATION NATIONALE DES CADRES DES CAISSES DE S CURITE SOCIALE, D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ORGANISMES ASSIMIL S , - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX , - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES , - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX. , - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE.

1/26 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITE SOCIALE Entre les soussignés : …

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  Collective, Convention, Travail, Convention collective, Travail des

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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE . DE travail DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL. DES ORGANISMES DE S CURITE SOCIALE. Entre les soussign s : d'une part : - F D RATION NATIONALE DES ORGANISMES DE S CURITE SOCIALE, - UNION NATIONALE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, et d'autre part : - F D RATION DES EMPLOY S ET CADRES , - F D RATION NATIONALE DES EMPLOY S ET CADRES , - F D RATION FRANCAISE DES SYNDICATS D'AGENTS DES ORGANISMES DE. S CURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES , - F D RATION NATIONALE DES CADRES DES CAISSES DE S CURITE SOCIALE, D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DES ORGANISMES ASSIMIL S , - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX , - SYNDICAT NATIONAL DES CADRES , - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX. , - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE.

2 S CURITE SOCIALE , il a t convenu de substituer le texte ci-apr s celui arr t le 16 octobre 1946 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de travail du personnel des organismes de s curit sociale. A. - DISPOSITIONS GENERALES. ARTICLE PREMIER. - Le pr sent contrat r gle les rapports entre les Organismes de s curit sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes plac s sous leur contr le (F d ration NATIONALE des organismes de s curit sociale, Union NATIONALE des caisses d'allocations familiales, caisses primaires, Caisses r gionales vieillesse et invalidit , caisses d'allocations familiales, organismes de recouvrement des cotisations, services sociaux, Caisse de pr voyance du personnel, etc.) et le personnel de ces organismes et de leurs tablissements ayant leur si ge en France ou dans les d partements d'outre-mer.

3 ART. 2. - Des dispositions particuli res concernant notamment le personnel de Direction, les m decins et chirurgiens-dentistes conseils, les pharmaciens, les sages-femmes, le 1/26. personnel des services sociaux et des tablissements, les ing nieurs-conseils, le personnel des organismes de s curit sociale et d'allocations familiales d'outre-mer, les agents soumis . l'agr ment ou asserment s, feront l'objet d'annexes la pr sente CONVENTION . Les modalit s d'int gration ventuelle de certaines cat gories d'agents payeurs des caisses d'Allocations familiales dans le champ d'application de la pr sente CONVENTION seront d termin es par un avenant particulier. ART. 3. - La pr sente CONVENTION est conclue pour une dur e d'un an dater du 1er avril 1957 ; elle se renouvellera par tacite reconduction d'ann e en ann e.

4 La pr sente CONVENTION ne peut tre modifi e, r vis e ou d nonc e qu'apr s un pr avis de 3 mois de date date. Elle restera toutefois en vigueur jusqu' ce qu'un nouvel accord intervienne. B. - D L GU S DU PERSONNEL ET COMIT D'ENTREPRISE. 1. ART. 4 - Il est institu des d l gu s du personnel dans chaque organisme vis par les articles 1er et 2 de la pr sente CONVENTION , qui groupe les effectifs pr vus par la loi du 16 avril 1946 modifi e, fixant le statut des d l gu s du personnel dans les entreprises. Les lections des d l gu s du personnel ont lieu dans les conditions pr vues par la loi pr cit e, tant pr cis que les employ s principaux sont class s dans le coll ge des employ s en vue de ces lections. Les d l gu s du personnel ont pour mission de pr senter la Direction les r clamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas t directement satisfaites au sujet de l'application de la CONVENTION COLLECTIVE et de ses annexes ou des lois et r glements relatifs l'hygi ne et.

5 La s curit . Les agents conservent la facult de pr senter eux-m mes leurs r clamations la Direction. Les modalit s d'exercice du mandat de d l gu du personnel sont pr cis es dans un r glement int rieur type annex la pr sente CONVENTION . ART. 5. - Il est institu un comit d'entreprise dans chaque organisme vis par les articles 1er et 2 de la pr sente CONVENTION , qui groupe les effectifs pr vus par l'ordonnance du 22 f vrier 1945 modifi e. Les lections des repr sentants du personnel au comit d'entreprise ont lieu dans les conditions pr vues par l'ordonnance pr cit e, tant pr cis que les employ s principaux sont class s dans le coll ge des employ s en vue de ces lections. C. - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D'INTERPRETATION. 1. Article modifi par le protocole d'accord du 30 novembre 2004. 2/26.

6 1. ART. 6 R le de la Commission paritaire NATIONALE d'interpr tation La Commission paritaire NATIONALE d'interpr tation a pour r le de veiller une exacte application de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 f vrier 1957 et de ses annexes. Elle a pour r le exclusif de proc der l'examen des difficult s d'interpr tation des textes conventionnels. Cet examen ne vise en aucune fa on les cas individuels. 2. ART. 7 Composition et saisine La Commission paritaire NATIONALE d'interpr tation est constitu e de deux coll ges : - l'un compos d'un repr sentant par organisation syndicale NATIONALE signataire de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de travail du 8 f vrier 1957, chaque repr sentant disposant d'une voix, - l'autre compos du directeur de l'Ucanss ou de son repr sentant, qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de dix voix.

7 La Commission est saisie l'initiative du directeur de l'Ucanss ou d'une organisation syndicale NATIONALE signataire de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de travail du 8 f vrier 1957. La saisine s'effectue par courrier adress au secr tariat administratif de la Commission. Elle mentionne obligatoirement les articles conventionnels sur lesquels l'interpr tation de la Commission est demand e.. ART. 8 Fonctionnement 3. La Commission paritaire NATIONALE d'interpr tation se tient l'Ucanss qui en assure le secr tariat administratif. Elle se r unit dans un d lai maximum de deux mois compter de sa saisine. Le directeur de l'Ucanss assure la conduite des d bats de la Commission. Elle se prononce sur l'interpr tation retenir dans un avis motiv , r dig en s ance, qui est adopt la majorit des 2/3 des voix de ses membres.

8 Les modalit s de diffusion des avis sont d finies par la Commission. ART. 9 - Moyens 4. Les organismes sont tenus de laisser aux membres de la Commission le temps n cessaire l'exercice de leur mission (temps de d placement, de r union, et temps de pr paration). 1. Modifi par le protocole d'accord du 11 ao t 2006 agr par lettre minist rielle le 5 octobre 2006. 2. Modifi par le protocole d'accord du 11 ao t 2006 agr par lettre minist rielle le 5 octobre 2006. 3. Modifi par le protocole d'accord du 11 ao t 2006 agr par lettre minist rielle le 5 octobre 2006. 4. Modifi par le protocole d'accord du 11 ao t 2006 agr par lettre minist rielle le 5 octobre 2006. 3/26. Ce temps est consid r comme du temps de travail effectif et r mun r comme tel par les organismes employeurs. Les frais de d placement et de s jour occasionn s par les r unions sont rembours s par l'Ucanss selon les r gles conventionnelles en vigueur 1.

9 ART. 10. D. - DROIT SYNDICAL. ART. 11. - L'observation des lois s'imposant tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la libert d'opinion ainsi que le droit, pour le personnel, d'adh rer librement et d'appartenir un syndicat professionnel, en vertu du livre III du Code du travail . Les conseils d'administration s'engagent ne pas prendre en consid ration le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir un syndicat pour arr ter leurs d cisions en ce qui concerne l'embauchage, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la r partition du travail , les mesures de discipline ou de cong diement. Si une des parties contractantes conteste le motif du cong diement d'un employ comme ayant t effectu en violation du droit syndical ci-dessus rappel , les parties s'emploieront.

10 Reconna tre les faits et apporter au cas litigieux une solution quitable. Cette proc dure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement r paration du pr judice caus . L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour cons quence des actes contraires aux lois. ART. 12. - Compte tenu des possibilit s du service, les repr sentants syndicaux, membres du personnel nomm ment d sign s par leur organisation syndicale, obtiendront les facilit s n cessaires l'accomplissement de leur mandat dans les diff rentes branches de la S curit . sociale et des Allocations familiales pendant les heures de travail . Notamment, des dispositions seront prises par la Direction pour que les n cessit s du service soient satisfaites, sans qu'il puisse tre fait obstacle l'exercice du mandat des d l gu s syndicaux qui doivent participer aux r unions du comit d'entreprise et aux diff rentes instances pr vues par la pr sente CONVENTION COLLECTIVE .


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