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Convention de Vienne sur les relations consulaires

Convention de Vienne sur les relations consulaires 1963 Faite Vienne le 24 avril 1963. Entr e en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 596, p. 261. Copyright Nations Unies 2005 64 relations consulairesD. Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocoles de signature facultative1. Convention de Vienne sur les relations consulaires Faite Vienne le 24 avril 1963*Les Etats parties la pr sente Convention ,Rappelant que, depuis une poque recul e, des relations consulaires se sont tablis entre les peuples,Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l galit souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la s curit internationales et le d veloppement de relations amicales entre les nations,Consid rant que la Conf r

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établis entre les peuples, ... sonne employée dans les services administratifs ou techniques d’un ... registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers ...

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  Convention, Registers, Administratif, Convention de vienne, Vienne

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1 Convention de Vienne sur les relations consulaires 1963 Faite Vienne le 24 avril 1963. Entr e en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 596, p. 261. Copyright Nations Unies 2005 64 relations consulairesD. Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocoles de signature facultative1. Convention de Vienne sur les relations consulaires Faite Vienne le 24 avril 1963*Les Etats parties la pr sente Convention ,Rappelant que, depuis une poque recul e, des relations consulaires se sont tablis entre les peuples,Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l galit souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la s curit internationales et le d veloppement de relations amicales entre les nations.

2 Consid rant que la Conf rence des Nations Unies sur les relations et immunit s diplomatiques a adopt la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a t ouverte la signature le 18 avril 1961,Persuad s qu une Convention internationale sur les relations , pri-vil ges et immunit s consulaires contribuerait elle aussi favoriser les relations d amiti entre les pays, quelle que soit la diversit de leurs r -gimes constitutionnels et sociaux,Convaincus que le but desdits privil ges et immunit s est non pas d avantager des individus mais d assurer l accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respec-tifs,Affirmant que les r gles du droit international coutumier continue-ront r gir les questions qui n ont pas t express ment r gl es dans les dispositions de la pr sente Convention ,Sont convenus de ce qui suit :Article premierD FINITIONS1.

3 Aux fins de la pr sente Convention , les expressions suivantes s entendent comme il est pr cis ci-dessous :a) L expression poste consulaire s entend de tout consulat g -n ral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;b) L expression circonscription consulaire s entend du terri-toire attribu un poste consulaire pour l exercice des fonctions consu-laires;* Entr e en vigueur le 19 mars 1967. Nations Unies, Recueil des Trait s, vol. 596, p. consulairesc) L expression chef de poste consulaire s entend de la per-sonne charg e d agir en cette qualit ;d) L expression fonctionnaire consulaire s entend de toute per-sonne, y compris le chef de poste consulaire, charg e en cette qualit de l exercice de fonctions consulaires ;e) L expression employ consulaire s entend de toute per-sonne employ e dans les services administratifs ou techniques d un poste consulaire.

4 F) L expression membre du personnel de service s entend de toute personne affect e au service domestique d un poste consulaire;g) L expression membres du poste consulaire s entend des fonctionnaires consulaires , employ s consulaires et membres du person-nel de service;h) L expression membres du personnel consulaire s entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employ s consulaires et des membres du personnel de service;i) L expression membre du personnel priv s entend d une per-sonne employ e exclusivement au service priv d un membre du poste consulaire;j) L expression locaux consulaires s entend des b timents ou des parties de b timents et du terrain attenant qui, quel qu en soit le pro-pri taire, sont utilis s exclusivement aux fins du poste consulaire.

5 K) L expression archives consulaires comprend tous les pa-piers, documents, correspondance, livres, films, rubans magn tiques et registres du poste consulaire, ainsi que le mat riel du chiffre, les fichiers et les meubles destin s les prot ger et les Il existe deux cat gories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carri re et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la pr sente Convention s appliquent aux postes consulaires dirig s par des fonctionnaires consu-laires de carri re; les dispositions du chapitre III s appliquent aux postes consulaires dirig s par des fonctionnaires consulaires La situation particuli re des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou r sidents permanents de l Etat de r sidence est r gie par l article 71 de la pr sente consulairesChapitre premier.

6 Les relations consulaires en g n ralSECTION I. ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES relations CONSULAIRESA rticle 2 ETABLISSEMENT DE relations CONSULAIRES1. L tablissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement Le consentement donn l tablissement de relations diploma-tiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consente-ment l tablissement de relations La rupture des relations diplomatiques n entra ne pas ipso facto la rupture des relations 3 EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRESLes fonctions consulaires sont exerc es par des postes consulaires .

7 Elles sont aussi exerc es par des missions diplomatiques conform ment aux dispositions de la pr sente 4 ETABLISSEMENT D UN POSTE CONSULAIRE1. Un poste consulaire ne peut tre tabli sur le territoire de l Etat de r sidence qu avec le consentement de cet Le si ge du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fix s par l Etat d envoi et soumis l approbation de l Etat de r Des modifications ult rieures ne peuvent tre apport es par l Etat d envoi au si ge du poste consulaire, sa classe ou sa circons-cription consulaire qu avec le consentement de l Etat de r Le consentement de l Etat de r sidence est galement requis si un consulat g n ral ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localit autre que celle o il est lui-m me Le consentement expr s et pr alable de l Etat de r sidence est galement requis pour l ouverture d un bureau faisant partie d un consu-lat existant, en dehors du si ge de consulairesArticle 5 FONCTIONS CONSULAIRESLes fonctions consulaires consistent.

8 A) Prot ger dans l Etat de r sidence les int r ts de l Etat d envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;b) Favoriser le d veloppement de relations commerciales, cono-miques, culturelles et scientifiques entre l Etat d envoi et l Etat de r si-dence et promouvoir de toute autre mani re des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la pr sente Convention ;c) S informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l volution de la vie commerciale, conomique, culturelle et scientifique de l Etat de r sidence, faire rapport ce sujet au gouvernement de l Etat d envoi et donner des renseignements aux personnes int ress es;d) D livrer des passeports et des documents de voyage aux res-sortissants de l Etat d envoi, ainsi que des visas et documents appropri s aux personnes qui d sirent se rendre dans l Etat d envoi.

9 E) Pr ter secours et assistance aux ressortissants, personnes phy-siques et morales, de l Etat d envoi;f) Agir en qualit de notaire et d officier d tat civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d ordre administratif , pour autant que les lois et r glements de l Etat de r sidence ne s y op-posent pas;g) Sauvegarder les int r ts des ressortissants, personnes physi-ques et morales, de l Etat d envoi, dans les successions sur le territoire de l Etat de r sidence conform ment aux lois et r glements de l Etat de r sidence;h) Sauvegarder, dans les limites fix es par les lois et r glements de l Etat de r sidence, les int r ts des mineurs et des incapables, res-sortissants de l Etat d envoi, particuli rement lorsque l institution d une tutelle ou d une curatelle leur gard est requise.

10 I) Sous r serve des pratiques et proc dures en vigueur dans l Etat de r sidence, repr senter les ressortissants de l Etat d envoi ou prendre des dispositions afin d assurer leur repr sentation appropri e devant les tribunaux ou les autres autorit s de l Etat de r sidence pour demander, conform ment aux lois et r glements de l Etat de r sidence, l adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et int r ts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent d fendre en temps utile leurs droits et int r ts;j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou ex cuter des commissions rogatoires conform ment aux accords internationaux 68 relations consulairesen vigu


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