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1 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES et documents connexes OCDE 2011 Vous tes autoris s copier, t l charger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de donn es et produits multim dia de l OCDE dans vos documents, pr sentations, blogs, sites Internet et mat riel d'enseignement, sous r serve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront tre adress es Les demandes d autorisation de photocopier une partie de ce contenu des fins publiques ou commerciales peuvent tre obtenues aupr s du Copyright Clearance Center (CCC) ou du Centre fran ais d exploitation du droit de copie (CFC)
2 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES et documents connexes CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 Table des mati res CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES .. 6 COMMENTAIRES RELATIFS LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES.
3 14 RECOMMANDATION DU CONSEIL VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES .. 21 RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES MESURES FISCALES VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS TRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES .. 36 RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LA CORRUPTION ET LES CR DITS L EXPORTATION B N FICIANT D UN SOUTIEN PUBLIC .. 38 RECOMMANDATION DU CONSEIL L'INTENTION DES ACTEURS DE LA COOP RATION POUR LE D VELOPPEMENT SUR LA GESTION DU RISQUE DE CORRUPTION .. 41 PRINCIPES DIRECTEURS DE L OCDE L INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES CHAPITRE VII.
4 50 6 - CONVENTION CONVENTION sur la LUTTE CONTRE la corruption d agents publics trangers dans les transactions commerciales internationales Adopt e par la Conf rence de n gociations le 21 novembre 1997 Pr ambule Les Parties, Consid rant que la corruption est un ph nom ne r pandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des changes et de l investissement, qui suscite de graves pr occupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le d veloppement conomique et fausse les conditions internationales de concurrence ; Consid rant que la responsabilit de la LUTTE CONTRE la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe tous les pays.
5 Vu la recommandation r vis e sur la LUTTE CONTRE la corruption dans les transactions commerciales internationales, adopt e par le Conseil de l Organisation de coop ration et de d veloppement conomiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour d courager, pr venir et combattre la corruption d agents publics trangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incrimin e de fa on efficace et coordonn e en conformit avec les l ments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu avec les principes de comp tence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays.
6 Se f licitant d autres initiatives r centes qui font progresser l entente et la coop ration internationales en mati re de LUTTE CONTRE la corruption d agents publics, notamment les actions men es par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds mon taire international, l Organisation mondiale du commerce, l Organisation des Etats am ricains, le Conseil de l Europe et l Union europ enne ; Se f licitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d autres organisations non gouvernementales dans la LUTTE CONTRE la corruption ; Reconnaissant le r le des gouvernements dans la pr vention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales ; Reconnaissant que tout progr s dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coop ration, une surveillance et un suivi au niveau multilat ral ; Reconnaissant qu assurer l quivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la CONVENTION qui exigent que la CONVENTION soit ratifi e sans d rogations affectant cette quivalence.
7 SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : CONVENTION - 7 CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D AGENTS PUBLICS ETRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES OCDE 2011 Article 1 L infraction de corruption d agents publics trangers 1. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour que constitue une infraction p nale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d offrir, de promettre ou d octroyer un avantage indu p cuniaire ou autre, directement ou par des interm diaires, un agent public tranger, son profit ou au profit d un tiers, pour que cet agent agisse ou s abstienne d agir dans l ex cution de fonctions officielles, en vue d obtenir ou conserver un march ou un autre avantage indu dans le commerce international.
8 2. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour que constitue une infraction p nale le fait de se rendre complice d un acte de corruption d un agent public tranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public tranger devront constituer une infraction p nale dans la mesure o la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction. 3. Les infractions d finies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont d nomm es ci-apr s corruption d un agent public tranger . 4. Aux fins de la pr sente CONVENTION , a) agent public tranger d signe toute personne qui d tient un mandat l gislatif, administratif ou judiciaire dans un pays tranger, qu elle ait t nomm e ou lue, toute personne exer ant une fonction publique pour un pays tranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d une organisation internationale publique; b) pays tranger comprend tous les niveaux et subdivisions d administration, du niveau national au niveau local.
9 C) agir ou s abstenir d agir dans l ex cution de fonctions officielles d signe toute utilisation qui est faite de la position officielle de l agent public, que cette utilisation rel ve ou non des comp tences conf r es cet agent. Article 2 Responsabilit des personnes morales Chaque Partie prend les mesures n cessaires, conform ment ses principes juridiques, pour tablir la responsabilit des personnes morales en cas de corruption d un agent public tranger. Article 3 Sanctions 1. La corruption d un agent public tranger doit tre passible de sanctions p nales efficaces, proportionn es et dissuasives. L ventail des sanctions applicables doit tre comparable celui des sanctions applicables la corruption des agents publics 8 - CONVENTION de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de libert suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l extradition.
10 2. Si, dans le syst me juridique d une Partie, la responsabilit p nale n est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non p nales efficaces, proportionn es et dissuasives, y compris p cuniaires, en cas de corruption d agents publics trangers. 3. Chaque Partie prend les mesures n cessaires pour assurer que l instrument et les produits de la corruption d un agent public tranger ou des avoirs d une valeur quivalente celle de ces produits puissent faire l objet d une saisie et d une confiscation ou que des sanctions p cuniaires d un effet comparable soient pr vues.