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FONDS DE DOTATION - bba-cpc.fr

Chronique Commission des tudes comptables F vrier 2016 1/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES FONDS DE DOTATION Dons consentis par le fondateur - Comptabilisation (EC 2016-04) A sa cr ation, un FONDS de DOTATION a re u un don manuel du fondateur. Au cours de sa deuxi me ann e d existence, le FONDS de DOTATION a re u un don du fondateur sous la forme de placements financiers (contrat de capitalisation et parts de SICAV). Cette donation a fait l objet d une autorisation par le conseil d administration du FONDS de DOTATION . Ces dons ne sont pas assortis de conditions particuli res et ne sont pas affect s des actions d finies du FONDS de DOTATION . Question : Quel est le traitement comptable des dons consentis par le fondateur dans les comptes annuels du FONDS de DOTATION ?

Chronique Commission des études comptables Février 2016 www.cncc.fr 1/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES FONDS DE …

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1 Chronique Commission des tudes comptables F vrier 2016 1/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES FONDS DE DOTATION Dons consentis par le fondateur - Comptabilisation (EC 2016-04) A sa cr ation, un FONDS de DOTATION a re u un don manuel du fondateur. Au cours de sa deuxi me ann e d existence, le FONDS de DOTATION a re u un don du fondateur sous la forme de placements financiers (contrat de capitalisation et parts de SICAV). Cette donation a fait l objet d une autorisation par le conseil d administration du FONDS de DOTATION . Ces dons ne sont pas assortis de conditions particuli res et ne sont pas affect s des actions d finies du FONDS de DOTATION . Question : Quel est le traitement comptable des dons consentis par le fondateur dans les comptes annuels du FONDS de DOTATION ?

2 ** * Rappel des textes applicables La loi n 2008-776 de modernisation de l conomie du 4 ao t 2008 a introduit dans le droit fran ais un nouvel organisme but non lucratif : le FONDS de DOTATION , outil de financement permettant des organismes d int r t g n ral de collecter et de g rer des FONDS importants pour d velopper leur propre activit d int r t g n ral et/ou financer celle r alis e par d autres organismes but non lucratif. L objet du FONDS de DOTATION consiste dans l exercice d une activit patrimoniale destin e faire fructifier les lib ralit s (legs et donations) qui lui sont consenties. Le d cret n 2009-158 du 11 f vrier 2009 relatif aux FONDS de DOTATION pr voit les modalit s de fonctionnement desdits organismes. L article 140 I de la loi de modernisation de l conomie du 4 ao t 2008 pr cise que le FONDS de DOTATION est une personne morale de droit priv but non lucratif qui re oit et g re, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apport s titre gratuit et irr vocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la r alisation d une uvre ou d une mission d int r t g n ral ou les redistribue pour assister une personne morale but non lucratif dans l accomplissement de ses uvres et de ses missions d int r t g n ral.

3 L article 140 III de la loi pr cit e indique : Le FONDS de DOTATION est constitu par les dotations en capital qui lui sont apport es auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. [..] Les ressources du FONDS sont constitu es des revenus de ses dotations, des produits des activit s autoris es par les statuts et des produits des r tributions pour service rendu. Le FONDS peut faire appel la g n rosit publique apr s autorisation administrative dont les modalit s sont fix es par d cret. Les dons issus de la g n rosit publique peuvent tre joints la DOTATION en capital du FONDS de DOTATION . Le FONDS de DOTATION dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. Il ne peut disposer des dotations en capital dont il b n ficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

4 Chronique Commission des tudes comptables F vrier 2016 2/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Toutefois, par d rogation aux dispositions du premier alin a du I et de l'alin a pr c dent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la DOTATION en capital peut tre consomm e. [..] . L article 140 VI de la loi pr cit e indique : Le FONDS de DOTATION tablit chaque ann e des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de r sultat. [..] . DOTATION d un FONDS de DOTATION La loi n 2014-856 du 31 juillet 2014 relative l conomie sociale et solidaire, son article 85, indique : Le deuxi me alin a du III de l article 140 de la loi n 2008-776 du 4 ao t 2008 de modernisation de l conomie est ainsi r dig : Les fondateurs apportent une DOTATION initiale au moins gale un montant fix par voie r glementaire, qui ne peut exc der 30 000.

5 Le d cret n 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux FONDS de DOTATION indique : Le montant de la DOTATION initiale mentionn au III de l'article 140 de la loi du 4 ao t 2008 [..] doit tre vers en num raire et ne peut tre inf rieur 15 000 euros . Le d cret n 2015-49 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel de la R publique Fran aise du 24 janvier 2015. La circulaire du 19 mai 2009 relative l'organisation, au fonctionnement et au contr le des FONDS de DOTATION , publi e au Journal Officiel de la R publique Fran aise du 19 juin 2009, aborde le sujet de la DOTATION et des ressources du FONDS de DOTATION comme suit : 2. 2. DOTATION et ressources du FONDS de DOTATION Ainsi que le pr voit le premier alin a du I de l'article 140 de la loi du 4 ao t 2008, les biens et droits de toute nature qui sont apport s un FONDS de DOTATION sont capitalis s dans la DOTATION .

6 L'alin a 4 du II du m me article pr cise que les ressources du FONDS " sont constitu es des revenus de ses dotations, des produits des activit s autoris es par les statuts et des produits des r tributions pour services rendus ". Ainsi le produit des " lib ralit s " (donations par acte entre vifs et legs) doit faire l'objet d'une d cision d'affectation par l'organe d lib rant titre de DOTATION compl mentaire, sauf si le choix statutaire d'une DOTATION consomptible a t fait. Les " dons manuels " provenant d'un appel la g n rosit publique peuvent, selon la d cision de l'organe d lib rant, soit tre affect s la DOTATION titre de DOTATION compl mentaire, soit constituer des ressources destin es aux activit s de l'organisme . R glements comptables applicables aux FONDS de DOTATION Le r glement CRC n 2009-01 du 3 d cembre 2009 relatif aux r gles comptables applicables aux fondations et FONDS de DOTATION a directement rattach les r gles applicables aux FONDS de DOTATION au r glement CRC n 99-01 relatif aux modalit s d tablissement des comptes annuels des associations et des fondations.

7 Toutefois, les r glements CRC n 99-01 et CRC n 2009-01 ne pr voient pas de r gles sp cifiques pour les FONDS de DOTATION . Les modalit s de comptabilisation des dotations apport es aux fondations de patrimoine d finies dans le r glement CRC n 2009-01 sont rappel es ci-apr s. - Fondations de patrimoine avec DOTATION Dotations initiales La DOTATION initiale conditionne la cr ation de la fondation : l affectation irr vocable des biens, droits ou ressources, en application des dispositions de l article 18 de la loi du 23 juillet 1987, est exprim e par le ou les donateurs, personnes physiques ou morales, de leur vivant lors de la cr ation de la fondation ou par testament. Le ou les fondateurs pr cisent les caract ristiques des dotations en stipulant que les biens et droits donn s ou l gu s de mani re p renne doivent tre inali nables ou sont ali nables pour tout ou partie sous r serve de r emploi et autres charges, voire consomptibles pour partie le cas ch ant.

8 Chronique Commission des tudes comptables F vrier 2016 3/4 COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les legs et donations consistant lors de la cr ation de la fondation mettre des biens sa disposition de fa on durable et d finitive sont comptabilis s comme des FONDS propres sans droit de reprise conform ment aux dispositions du chapitre IV du r glement n 99-01 du CRC. (i) Dotations p rennes repr sentatives d actifs inali nables Dans la mesure o les dotations concernent des apports d actifs affect s irr vocablement la fondation, la comptabilisation en FONDS propres est diff renci e selon la nature des actifs apport s ; actifs immobilis s, actifs mobiliers ( uvres d art, ), et autres actifs (disponibilit s, valeurs mobili ), conduisant la cr ation des sous-comptes suivants : Dotations p rennes repr sentatives d actifs inali nables Dotations p rennes repr sentatives de biens immobiliers inali nables Dotations p rennes repr sentatives de biens mobiliers inali nables Dotations p rennes repr sentatives d autres actifs inali nables (ii) Dotations p rennes repr sentatives d actifs fongibles (ou d actifs ali nables) Ces dotations concernent des apports d actifs affect s irr vocablement la fondation, mais le ou les fondateurs autorisent cette derni re les c der sous r serve de r employer les FONDS procur s par la vente pour acqu rir d autres actifs.

9 Ces dotations sont comptabilis es globalement dans un compte unique : Dotations p rennes repr sentatives d actifs ali nables . Dans cette hypoth se, la fondation doit pr senter globalement en annexe les cessions effectu es et leur r emploi. (iii) Dotations consomptibles Les dotations ou les fractions de dotations consomptibles repr sentent des actifs destin s tre consomm s sur la dur e de vie pr vue par les statuts conform ment aux engagements pris par les fondateurs. Il n y a pas lieu d individualiser les actifs apport s et ces dotations sont comptabilis es globalement au compte 1027 Autres FONDS propres dotations consomptibles . Pour traduire comptablement le caract re consomptible de ces dotations, il convient de comptabiliser un produit repr sentatif de la quote-part de la DOTATION reprise pour tre consomm e sur l exercice en compte de la classe 7 en contrepartie du compte Autres FONDS propres - dotations consomptibles inscrites au compte de r sultat.

10 Cette quote-part correspond aux pr visions r sultant du plan pluriannuel de consommation ou d faut des budgets pr visionnels arr t s par les organes d administration. A la cl ture, la diff rence entre la quote-part vir e en produits et la DOTATION effectivement consomm e est constat e en insuffisance ou exc dent au compte de r sultat (et reprise en report nouveau). Dotations compl mentaires En cours d existence, la fondation peut continuer de b n ficier de lib ralit s abondant les dotations initiales ou d cider d abonder ces dotations son initiative. (i) Les legs et donations compl mentaires affect s de mani re irr vocable et d finitive par les fondateurs de leur vivant ou par testament sont comptabilis s directement en dotations, selon les dispositions pr cis es ci-avant.


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