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1 Document cr le 18 d cembre 2012, modifi le 24 janvier 2019 1/ 67 POSITION - RECOMMANDATION AMF DOC-2012-19 GUIDE D ELABORATION DU PROGRAMME D ACTIVITE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DES PLACEMENTS COLLECTIFS AUTOGERES Textes de r f rence : articles 316-3, 316-4, 317-1 317-5, 317-7, 318-1, 318-62, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10, 321-13, 321-15, 321-23, 321-93 321-97 et 321-157 du r glement g n ral de l AMF et article 32 (1) du r glement d l gu (UE) n 217/565 de la Commission du 25 avril 2016. SOMMAIRE 1. Fiche de pr sentation de la demande .. 5 P rim tre du PROGRAMME d activit .. 5 Nature du gestionnaire agr .. 7 Activit s de gestion .. 7 Instruments autoris 10 Restrictions ventuelles .. 17 Autres activit s ou services .. 17 D finitions .. 17 Articulations et Incompatibilit s.
2 20 2. Caract ristiques de la soci t de gestion de portefeuille .. 20 Identit .. 20 Forme de la soci t de gestion de portefeuille .. 20 Si ge social .. 21 Actionnariat et participations .. 21 Dirigeants au sens de l article L. 532-9 II 4 du code mon taire et financier .. 22 Personnes dirigeant effectivement la soci t de gestion de portefeuille .. 22 Temps de pr sence du ou des dirigeants dans la soci t de gestion de portefeuille .. 25 Mandataires sociaux non d sign s en qualit de dirigeants .. 25 Adh sion une association professionnelle au sens de l article L. 531-8 du code mon taire et financier .. 25 Position - recommandation AMF - DOC-2012-19 - GUIDE d laboration du PROGRAMME d activit des soci t s de gestion de portefeuille et des placements collectifs autog r s Document cr 18 d cembre 2012, modifi le 24 janvier 2019 2/ 67 3.
3 Activit s et organisation de la soci t de gestion de portefeuille .. 26 Pr sentation g n rale des activit s de la soci t de gestion de portefeuille .. 26 Organisation de la soci t de gestion de portefeuille .. 26 Moyens humains .. 26 Moyens techniques li s la gestion et aux autres activit s exerc es .. 28 Processus d investissement et de d sinvestissement .. 28 Affectation et circuit des ordres .. 29 Politique de meilleure ex cution / s lection .. 29 Dispositif de contr le .. 31 Evaluation des instruments utilis s .. 34 Externalisation et d l gation .. 34 a) Conditions particuli res de la d l gation de la gestion financi re de placements 36 b) Conditions particuli res de la d l gation de la gestion des risques .. 37 Conflits d int r 38 Lutte anti blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme.
4 44 Conservation des donn es et archivage .. 45 Locaux de la soci t de gestion de portefeuille .. 46 Politique de r mun ration .. 46 4. Commercialisation des produits et politique commerciale .. 46 Commercialisation des produits de la soci t de gestion de portefeuille .. 47 Commercialisation par la soci t de gestion de portefeuille des produits tiers .. 48 R gles de bonne conduite .. 48 5. Libre prestation de services et libre tablissement .. 49 6. El ments financiers .. 50 Hypoth ses retenues .. 51 Fonds propres .. 51 Exigences minimales r glementaires de capital social et de fonds propres .. 52 Exigences qualitatives concernant la nature et les caract ristiques des instruments de fonds propres .. 57 Exigences qualitatives concernant le placement des fonds propres r glementaires et des fonds propres exc dentaires.
5 60 Position - recommandation AMF - DOC-2012-19 - GUIDE d laboration du PROGRAMME d activit des soci t s de gestion de portefeuille et des placements collectifs autog r s Document cr 18 d cembre 2012, modifi le 24 janvier 2019 3/ 67 Les positions ou recommandations pr sent es dans ce GUIDE s inscrivent dans la continuit de la doctrine d j appliqu e par l AMF dans le cadre de l instruction des dossiers d agr ment des soci t s de gestion de portefeuille. Ce GUIDE a notamment pour objectif de pr ciser ce qui est attendu par l AMF dans le dossier de demande d agr ment d une soci t en qualit de soci t de gestion de portefeuille ou de mise jour du PROGRAMME d activit d une soci t de gestion de portefeuille d j agr e. Il apporte les informations indispensables pour laborer ou mettre jour un PROGRAMME d activit conforme la r glementation.
6 Le plan de ce GUIDE suit le plan du PROGRAMME d activit des soci t s de gestion de portefeuille disponible en annexe 1 de l instruction AMF DOC-2008-03, laquelle pr cise par ailleurs les modalit s pratiques du processus d agr ment et des changes d informations avec l AMF. Sauf lorsque des recommandations sont sp cialement identifi es, les l ments de doctrine figurant dans le pr sent GUIDE sont des positions. Position - recommandation AMF - DOC-2012-19 - GUIDE d laboration du PROGRAMME d activit des soci t s de gestion de portefeuille et des placements collectifs autog r s Document cr 18 d cembre 2012, modifi le 24 janvier 2019 4/ 67 G n ralit s Les soci t s de gestion de portefeuille sont des prestataires de services d'investissement qui g rent un ou plusieurs placements collectifs (OPCVM1, FIA2, y compris Autres FIA, et Autres placements collectifs3).
7 Les placements collectifs Elles peuvent galement fournir, dans les conditions de l article L. 532-9 VI du code mon taire et financier, les services d'investissement de r ception-transmission d ordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement. Autrement dit, les entit s qui sont agr es pour fournir des services d investissement (y compris le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers) mais qui ne sont pas agr es pour exercer une activit de gestion collective sont des entreprises d investissement4 et non pas des soci t s de gestion de portefeuille. Les soci t s de gestion de portefeuille sont des entit s r gul es qui sont agr es par l AMF. En application du II de l article L. 532-9 du code mon taire et financier, l AMF v rifie, pour d livrer cet agr ment, si la soci t de gestion de portefeuille : 1.
8 A son si ge social et sa direction effective en France ; 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adapt s et suffisants ; 3. Fournit l'identit de ses actionnaires ou d tenteurs de parts sociales, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui d tiennent une participation qualifi e, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorit appr cie la qualit de ces actionnaires au regard de la n cessit de garantir une gestion saine et prudente ; 4. Est dirig e effectivement par deux personnes au moins poss dant l'honorabilit n cessaire et l'exp rience ad quate leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le r glement g n ral de l'Autorit des march s financiers fixe les conditions dans lesquelles une soci t de gestion de portefeuille peut, par d rogation, tre dirig e effectivement par une seule personne.
9 Il pr cise les mesures qui doivent tre prises pour garantir la gestion saine et prudente de la soci t concern e ; 5. Dispose d'un PROGRAMME d'activit pour chaque activit ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui pr cise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionn s au I de l article L. 532-9 du code mon taire et financier et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agr e et indique le type d'op rations envisag es et la structure de son organisation ; 6. Adh re un m canisme de garantie des titres g r par le Fonds de garantie des d p ts conform ment aux articles L. 322-5 et L. 322-10 . 1 Etablis en France ou dans un autre Etat membre de l Union europ enne ou partie l accord sur l Espace conomique europ en.
10 2 Etablis en France ou l tranger, y compris dans un pays tiers l Union europ enne. 3 Par exemple, une SICAV ou une SPPICAV constitu e sous forme de soci t par action simplifi e institu e par une seule personne et dont les statuts interdisent express ment la pluralit d associ s (article L. 214-191 du code mon taire et financier). 4 Ou des tablissements de cr dit. Position - recommandation AMF - DOC-2012-19 - GUIDE d laboration du PROGRAMME d activit des soci t s de gestion de portefeuille et des placements collectifs autog r s Document cr 18 d cembre 2012, modifi le 24 janvier 2019 5/ 67 Un v hicule autog r est un placement collectif (OPCVM, ) qui assure lui-m me la gestion de son propre portefeuille, sans d l gation globale une soci t de gestion de portefeuille. Un tel v hicule (placement collectif) doit remplir les conditions applicables aux soci t s de gestion de portefeuille et respecter les dispositions applicables ces soci t s5.