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L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS …

ANNECY SANTE TRAVAIL Si ge Social et Administratif 12 quai de la Tournette 74000 ANNECY T l. 04 50 45 13 56 Fax 04 50 45 91 09 e-mail : L evaluation DES RISQUES PROFESSIONNELS Aide l laboration du Document Unique Documents t l chargeables et mis jour sur Groupe evaluation des RISQUES PROFESSIONNELS Docteurs : Ch. EXERTIER, , Ph. TEINTURIER IPRP : , Ch. DUBOIS Publication 2012 222 SOMMAIRE LA LEGISLATION POINTS DE REPERE 3 LE DOCUMENT UNIQUE 5 OBJECTIFS DU DOCUMENT UNIQUE

a) 4 III. – L’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement : Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des

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1 ANNECY SANTE TRAVAIL Si ge Social et Administratif 12 quai de la Tournette 74000 ANNECY T l. 04 50 45 13 56 Fax 04 50 45 91 09 e-mail : L evaluation DES RISQUES PROFESSIONNELS Aide l laboration du Document Unique Documents t l chargeables et mis jour sur Groupe evaluation des RISQUES PROFESSIONNELS Docteurs : Ch. EXERTIER, , Ph. TEINTURIER IPRP : , Ch. DUBOIS Publication 2012 222 SOMMAIRE LA LEGISLATION POINTS DE REPERE 3 LE DOCUMENT UNIQUE 5 OBJECTIFS DU DOCUMENT UNIQUE 6 RECOMMANDATIONS

2 7 METHODOLOGIE D evaluation DES RISQUES PROFESSIONNELS 8 FICHES DE RISQUE 11 CLASSEMENT DES RISQUES & PROGRAMME D ACTIONS DE PREVENTION 66 PREVENTION DE LA PENIBILITE 68 333 LA LEGISLATION POINTS DE REPERE 1. La directive europ enne La directive-cadre n 89/391/CEE du 12 juin 1989 d finit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs.

3 Elle a plac l valuation des RISQUES PROFESSIONNELS au sommet de la hi rarchie des principes g n raux de pr vention, d s lors que les RISQUES n ont pas pu tre vit s la source. 2. La loi du 31 d cembre 1991 La loi n 91-1414 du 31 d cembre 1991, applicable depuis le 31 d cembre 1992, a permis de transposer en droit fran ais les dispositions de la directive-cadre, et en particulier l article L 4121-2 qui pose les principes g n raux de pr vention. 3. L article et suivant et du Code du Travail I. L employeur prend les mesures n cessaires pour assurer la s curit et prot ger la sant physique et mentale des travailleurs de l tablissement, y compris les travailleurs temporaires.

4 Ces mesures comprennent des actions de pr vention des RISQUES PROFESSIONNELS et de la p nibilit du travail, d information et de formation ainsi que la mise en place d une organisation et de moyens adapt s. Il veille l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre l am lioration des situations existantes. II. L employeur met en uvre les mesures pr vues au I. ci-dessus sur la base des principes g n raux de pr vention suivants : a) Eviter les RISQUES ; b) Evaluer les RISQUES qui ne peuvent pas tre vit s ; c) Combattre les RISQUES la source ; d) Adapter le travail l homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des quipements de travail et des m thodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadenc et de r duire les effets de ceux-ci sur la sant.

5 E) Tenir compte de l tat d volution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la pr vention en y int grant, dans un ensemble coh rent, la technique, l organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les RISQUES li s au harc lement moral, tel qu il est d fini l article L. 1152-1 ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorit sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner des instructions appropri es aux travailleurs.

6 444 III. L employeur doit, compte tenu de la nature des activit s de l tablissement : a) Evaluer les RISQUES pour la s curit et la sant des travailleurs, y compris dans le choix des proc d s de fabrication, des quipements de travail, des substances ou pr parations chimiques, dans l am nagement ou le r am nagement des lieux de travail ou des installations et dans la d finition des postes de travail ; la suite de cette valuation et en tant que de besoin, les actions de pr vention ainsi que les m thodes de travail et de production mises en uvre par l employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la s curit et de la sant des travailleurs et tre int gr es dans l ensemble des activit s de l tablissement et tous les niveaux de l encadrement.

7 B) Lorsqu il confie des t ches un travailleur, prendre en consid ration les capacit s de l int ress mettre en uvre les pr cautions n cessaires pour la s curit et la sant ; c) Consulter le comit d'hygi ne, de s curit et des conditions de travail sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionn s l'Article L432-2 sur les cons quences de ce projet ou de cette introduction sur la sant et la s curit des travailleurs. Dans les entreprises d pourvues de comit d'hygi ne, de s curit et des conditions de travail, les d l gu s du personnel ou, d faut, les salari s sont consult s.

8 4. Le d cret n 2001-1016 du 5 novembre 2001 : Portant cr ation d un document relatif l valuation des RISQUES pour la sant et la s curit des travailleurs. Art. R. 4121-1 et suivant du Code du Travail L employeur transcrit et met jour dans un document unique les r sultats de l valuation des RISQUES pour la s curit et la sant des travailleurs laquelle il doit proc der. Cette valuation comporte un inventaire des RISQUES identifi s dans chaque unit de travail de l entreprise ou de l tablissement. La mise jour est effectu e au moins chaque ann e ainsi que lors de toute d cision d am nagement important modifiant les conditions d hygi ne et de s curit ou les conditions de travail, ou lorsqu une information suppl mentaire concernant l valuation d un risque dans une unit de travail est recueillie.

9 Art. R. 4741-1 du Code du Travail. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre jour les r sultats de l valuation des RISQUES , dans les conditions pr vues l article R. 4121-1 et suivant, est puni de la peine d amende pr vue pour les contraventions de 5e classe. L evaluation DES RISQUES pour LA SECURITE ET LA SANTE DES SALARIES EST UNE OBLIGATION APPLICABLE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1992. 555 LE DOCUMENT UNIQUE C est le r sultat de l valuation des RISQUES PROFESSIONNELS qui comporte un inventaire des RISQUES dans chaque unit de travail.

10 1. Qui est concern ? Tout employeur quelle que soit la taille et l effectif de son entreprise. C est l employeur qui est responsable de la transcription et de la mise jour des r sultats de l valuation des RISQUES . Il peut faire appel toute comp tence qu il estime utile (CHSCT, m de-cin du travail, organisme ext rieur de conseil, de formation). 2. La forme du document unique Les r sultats de l valuation des RISQUES doivent tre transcrits sur un document unique dans un souci de coh rence, de commodit , de tra abilit.


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