Example: biology

L'IRPP & l'IS - profiscal.com

Chapitre 1 : L'imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 1L'IRPP & l'IS L'Imp t sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) & l'Imp t sur les Soci t s (IS) Pr sentation{TC "Pr sentation"} Les revenus des personnes physiques et les b n fices r alis s par les entreprises sont soumis selon la forme juridique de la personne qui les r alise : - l IRPP (imp t sur le revenu des personnes physiques) lorsque le b n ficiaire du revenu est une personne physique ou lorsque l entreprise a la forme d une entreprise individuelle. - l Imp t sur les soci t s lorsque l entreprise a la forme d une soci t passible de l imp t sur les soci t s (notamment les soci t s responsabilit limit e, les soci t s unipersonnelles responsabilit limit e et les soci t s anonymes).

Chapitre 1 : L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) http://www.profiscal.com/ 3 § 1. Personnes ayant une résidence habituelle en Tunisie

Tags:

  Tunisie

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of L'IRPP & l'IS - profiscal.com

1 Chapitre 1 : L'imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 1L'IRPP & l'IS L'Imp t sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) & l'Imp t sur les Soci t s (IS) Pr sentation{TC "Pr sentation"} Les revenus des personnes physiques et les b n fices r alis s par les entreprises sont soumis selon la forme juridique de la personne qui les r alise : - l IRPP (imp t sur le revenu des personnes physiques) lorsque le b n ficiaire du revenu est une personne physique ou lorsque l entreprise a la forme d une entreprise individuelle. - l Imp t sur les soci t s lorsque l entreprise a la forme d une soci t passible de l imp t sur les soci t s (notamment les soci t s responsabilit limit e, les soci t s unipersonnelles responsabilit limit e et les soci t s anonymes).

2 Une troisi me cat gorie d entreprises est constitu e par les soci t s dites fiscalement transparentes : Cette cat gorie regroupe notamment les soci t s de personnes (soci t s en nom collectif et soci t s en participation), les soci t s civiles, les groupements d int r ts conomiques et autres organismes soumis fiscalement selon le r gime des soci t s de personnes qui ne sont pas soumises elles m mes l imp t sur le revenu des personnes physiques ou l imp t sur les soci t s, mais ce sont leurs associ s qui sont impos s en raison de leurs quotes-parts dans les r sultats de la soci t . Nous tudierons les r gles r gissant la d termination de l'imp t sur le revenu des personnes physiques (chapitre 1), les r gles relatives l'imp t sur la plus-value des particuliers (chapitre 2), les r gles r gissant les soci t s soumises l'IS (chapitre 3), les r gles propres aux soci t s fiscalement transparentes (chapitre 4), les r gles de d termination du r sultat fiscal en r gime r el (chapitre 5) et les avantages fiscaux relatifs la d termination du b n fice imposable (chapitre 6).

3 Chapitre 1 : L'imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) (Version 2006) Aux termes de l article premier du code de l IRPP et de l IS, l imp t sur le revenu est d par toute personne physique, quelle que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global . L imp t sur le revenu poss de neuf {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_"}caract ristiques : 1) C est un imp t qui {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:s applique aux personnes physiques_"}s applique aux personnes physiques. 2) Il s agit d un {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:imp t annuel_"}imp t annuel. 3) C est un imp t qui {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:frappe le revenu mondial_"}frappe le {XE "Revenus_:mondiaux_"}revenu mondial pour les personnes physiques r sidentes.

4 Il ne frappe que les revenus de source tunisienne pour les personnes physiques non r sidentes habituellement en tunisie . 4) Cet imp t {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:s applique sur le revenu net global_"}s applique sur le revenu net global du contribuable. Mais, bien que le revenu soit impos globalement par le regroupement des diff rentes cat gories de revenus, chaque cat gorie de revenu peut avoir ses propres r gles de d termination. Chapitre 1 : L'imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 2Le total des revenus cat goriels duquel sont d duits les d ficits cat goriels repr sente le revenu brut. Du revenu brut, il est d duit un certain nombre de charges limitativement d finies par la loi, dites d ductions communes, pour obtenir le revenu net global imposable.

5 5) L imp t sur le revenu est un {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:imp t progressif_"}imp t progressif. Il comporte des taux par tranche de revenu de telle sorte que plus le revenu est lev , plus le taux d imposition est fort avec un taux maximum de 35% du revenu imposable 1. 6) L imp t sur le revenu est un {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:imp t strictement personnel_"}imp t strictement personnel. Ainsi, la femme mari e est impos e de fa on s par e de son mari. De m me, les enfants mineurs peuvent, la demande du chef de famille, tre impos s de fa on s par e pour les revenus qu ils r alisent, quelle qu en soit la nature (Article 5 dernier paragraphe du code de l IRPP et de l IS). 7) L imp t sur le revenu est un {XE "Caract ristiques_:de l'IRPP_:imp t d claratif_"}imp t d claratif. Il est liquid au vue d une d claration annuelle souscrite par le contribuable et soumise au droit de contr le de l administration.

6 N anmoins, dans une large mesure, il est recouvr par voie de retenues la source op r es sur les salaires ou le chiffre d affaires lors du paiement par l employeur ou le client. 8) La d termination de l imp t sur le revenu est r gie par diff rentes modalit s qui peuvent r sulter de r gimes sp ciaux telles que l valuation du revenu selon les signes ext rieurs de richesse ou de l accroissement des richesses ou encore l imposition de la plus-value immobili re ou de la plus-value mobili re. 9) Certains revenus sont express ment ou implicitement exon r s d imp t sur le revenu ou soumis une retenue la source lib ratoire. Ils doivent, n anmoins, faire l objet d une mention dans la d claration annuelle des revenus. Section 1. Les personnes imposables et les personnes exon r es{TC "Section 1.}

7 Les personnes imposables et les personnes exon r es"} Le code de l IRPP et de l IS distingue entre deux cat gories de contribuables passibles de l imp t sur le revenu : 1) Les personnes ayant leur r sidence habituelle en tunisie qui sont soumises une obligation fiscale illimit e puisqu elles sont imposables sur l ensemble de leurs revenus de source tunisienne ou trang re (revenu mondial). L imposition des {XE "Revenus_:de source trang re_"}revenus de source trang re est, n anmoins, limit e aux revenus qui n ont pas t soumis au paiement de l imp t dans le pays de la source du revenu d une part (article 36 du code de l IRPP et de l IS) et sous r serve des dispositions des diff rentes conventions de non double imposition conclues par la tunisie avec les autres pays d autre part.

8 2) Les personnes non r sidentes en tunisie mais qui r alisent des revenus de source tunisienne sont soumises, sous r serve des dispositions pr vues par les conventions fiscales internationales, une imposition fiscale limit e aux seuls {XE "Revenus_:de source tunisienne_"}revenus de source tunisienne sauf les exon rations pr vues par l'article 3 du code de L'IRPP et de l'IS. L imposition de cette cat gorie de contribuables est g n ralement r duite une retenue la source lib ratoire op r e par le d biteur tunisien. (1) A l exception du cas marginal d imposition au taux de 50% applicable la plus-value immobili re sur cession de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole acquises par le c dant autre que par voie d' change.

9 Chapitre 1 : L'imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 3 1. Personnes ayant une r sidence habituelle en tunisie {TC " 1. Personnes ayant une r sidence habituelle en tunisie "} Aux termes de l article 2 du code de l IRPP et de l IS, l imp t sur le revenu est d au premier janvier de chaque ann e, par toute personne physique ayant en tunisie une r sidence habituelle, sur l ensemble de ses b n fices ou revenus r alis s pendant l ann e pr c dente. La nationalit de la personne n'est pas d terminante d s lors que la personne dispose d une r sidence habituelle en tunisie . En effet, le terme personne physique couvre aussi bien les tunisiens que les trangers. Au sens fiscal, la {XE "D finitions_:r sidence habituelle_"}r sidence habituelle est d finie selon trois crit res : (1) Est r sidente habituellement en tunisie toute personne qui y dispose, titre on reux ou gratuit, d une habitation principale, c est- -dire elle occupe un logement en tant que propri taire, locataire, usufruitier ou en tant qu occupant un logement mis gratuitement sa disposition.

10 La notion d habitation principale suppose la permanence de l installation de la personne en tunisie . Cette notion est ind pendante du lieu et de la dur e de s jour de la personne, elle se trouve satisfaite aussi bien dans le cas o l int ress s journe effectivement en tunisie , le cas le plus fr quent, comme dans celui o il dispose d une habitation principale en tunisie sans y s journer (Texte DGI n 90/36, note commune n 31). Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a pr cis que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu choisi par la personne physique pour sa r sidence habituelle (o se trouve son conjoint, ses enfants,..) et exclut donc les r sidences utilis es, m me durablement, pour des consid rations d'affaires ou de travail.


Related search queries