Transcription of NOTE COMMUNE N° 2/2015 Objet - Profiscal.com
1 Texte n DGI 2015/2 Note COMMUNE n 2/2015 1 Copyright NOTE COMMUNE N 2/2015 Objet : Principes et modalit s d imposition des revenus de source tunisienne r alis s par des r sidents de pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie. Annexe 1 : Tableau r capitulant les principales dispositions pr vues par les conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec d autres pays, en vigueur au 1er janvier 2015. Annexe 2 : Liste des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition qui octroie la Tunisie le droit d imposer les revenus distribu s pour les tablissements stables tunisiens des soci t s non-r sidentes en Tunisie.
2 Annexe 3 : Liste des conventions octroyant la Tunisie le droit d imposition des plus-values provenant de la cession de titres r alis es par des non-r sidents. R sum : R gime fiscal des revenus de source tunisienne dans le cadre des conventions de non double imposition Le r gime fiscal des revenus de source tunisienne r alis s par des r sidents de pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie est d termin compte tenu de leur cat gorie comme suit : Pour les b n fices des entreprises Principe Les b n fices d une entreprise r sidente d un Etat, r alis s en Tunisie, ne sont imposables que dans le cas o ils sont r alis s dans le cadre d un tablissement stable que poss de l entreprise en Tunisie.
3 En cas d existence d un tablissement stable, l imposition a lieu conform ment aux dispositions du droit commun. Exception a- Nonobstant l existence de l tablissement stable en Tunisie, les b n fices r alis s de l exploitation en trafic international de navires ou d a ronefs ne sont imposables que dans l Etat de r sidence de l entreprise. b- Nonobstant l inexistence d un tablissement stable, certaines cat gories de revenus r alis s en Tunisie peuvent y tre impos s. Dans ce cas, l imp t est pr lev par voie de retenue la source lib ratoire, et ce, en cas de non exon ration par le droit commun.
4 Pour les autres cat gories de revenus 1. Gains en capital : l imposition est limit e la plus-value provenant de la cession des biens immeubles ou des titres et des droits y relatifs non rattach s un actif professionnel comme suit : - pour les immeubles : l imposition a lieu en Tunisie et selon sa l gislation si l immeuble se trouve en Tunisie, Texte n DGI 2015/2 Note COMMUNE n 2/2015 2 Copyright - pour les titres : l imposition a lieu en Tunisie et selon sa l gislation si la convention pr voit des dispositions le permettant.
5 2. Salaires du secteur priv : ils sont imposables en Tunisie et selon sa l gislation si l emploi est exerc en Tunisie et la charge de la r mun ration est support e par un r sident ou un tabli en Tunisie ou le s jour en Tunisie du salari d passe 183 jours. Ce principe s applique aux salari s du secteur public r sidents de France. 3. R mun rations des artistes et des sportifs : elles sont imposables en Tunisie si l activit est exerc e en Tunisie, et ce, dans la cat gorie des traitements et salaires s il s agit de salari s et dans la cat gorie des b n fices des professions non commerciales s il s agit d ind pendants.
6 La pr sente note a pour Objet la d termination du r gime fiscal des revenus de source tunisienne, r alis s par un r sident d un pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie en vigueur au 1er janvier 2015. Il s agit des diff rentes cat gories de revenus couverts par la convention, savoir notamment : - les b n fices des entreprises, - les dividendes, - les int r ts, - les r mun rations au titre de certains services y compris les jetons de pr sence, - les gains en capital provenant de la cession de biens non rattach s un actif professionnel, - les traitements et salaires du secteur priv , - les r mun rations des artistes et des sportifs.
7 I- B n fices des entreprises Premi rement : Principe : imposition sur la base du crit re de l tablissement stable Les b n fices r alis s par une entreprise r sidente dans un Etat qui a conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie ne sont imposables que s ils sont r alis s dans le cadre d un tablissement stable que poss de l entreprise en Tunisie. 1- Notion d tablissement stable Les conventions de non double imposition ont d fini l expression tablissement stable comme tant toute installation fixe d'affaires par l'interm diaire de laquelle une entreprise exerce toute son activit ou une partie de son activit.
8 A titre indicatif, lesdites conventions num rent les exploitations pouvant constituer un tablissement stable savoir : - un si ge de direction ; - un point de vente ; - une succursale; Texte n DGI 2015/2 Note COMMUNE n 2/2015 3 Copyright - un bureau ; - une usine ; - un atelier ; - une mine, un puits de p trole ou de gaz, une carri re ou tout autre lieu d exploration ou d extraction des ressources naturelles. Elles ont galement cit des exploitations consid r es comme tablissements stables apr s satisfaction de certaines conditions et d autres exploitations ne constituant pas, dans tous les cas, des tablissements stables.
9 A- Exploitations consid r es comme tablissement stable apr s satisfaction de certaines conditions Les chantiers de construction ou les op rations de montage et les activit s de surveillance s y rattachant, pour lesquels les conventions ont fix des conditions relatives la p riode d ex cution ou aux frais du montage par rapport au prix des quipements, et ce, pour constituer un tablissement stable de l entreprise en Tunisie (annexe n 1). Repr sentants de l entreprise ne jouissant pas d'un statut ind pendant Une entreprise non-r sidente qui exerce son activit en Tunisie par l interm diaire d une personne d pendante est consid r e poss dant un tablissement stable en Tunisie pour toutes les activit s que cette personne exerce pour son compte en Tunisie lorsque ladite personne est habilit e par l entreprise de conclure des contrats en son nom et de l engager.
10 Dans ce cadre, la DGELF a consid r qu une agence de voyages non-r sidente dispose d un tablissement stable en Tunisie du fait qu il a t tabli que la personne qui agit pour son compte en Tunisie est habilit e conclure et signer en son nom les contrats d allotement avec les entreprises touristiques r sidentes ou tablies en Tunisie. Entreprises d'assurances Les entreprises d'assurances non-r sidentes, l exception de la r assurance, sont consid r es comme ayant un tablissement stable en Tunisie dans la mesure o elles y per oivent des primes ou assurent des risques qui y sont encourus par l'interm diaire d'une personne d pendante.