Transcription of LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com
1 1 UNIVERSITE DE SFAX POUR LE SUD FACULTE DE DROIT DE SFAX MEMOIRE POUR L OBTENTION DU DIPLOME D ETUDES APPROFONDIES EN DROIT DES AFFAIRES LA PREUVE EN DROIT FISCAL Elabor et soutenu par : F riel KAMOUN Sous la direction de : M. Le Doyen N ji BACCOUCHE Ann e Universitaire 2001- 2002 2 SOMMAIRE INTRODUCTION .. 5 PREMIERE PARTIE : LE DESEQUILIBRE AU NIVEAU DE LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PREUVE .. 13 CHAPITRE I : LE MUTISME LEGISLATIF SUR LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT A L ADMINISTRATION FISCALE ..16 Section I : le fondement de la charge de la PREUVE incombant a l administration fiscale : la pr somption d exactitude de la d 17 Paragraphe I : Les fondements de la pr somption d exactitude de la d 18 A- Le fondement juridique de la pr somption d exactitude de la d claration.
2 18 B-Le fondement jurisprudentiel de la pr somption d exactitude de la d 19 C-Le fondement th orique de la pr somption d exactitude de la d claration .. 20 D-Les fondements logiques de la pr somption d exactitude de la d claration .. 21 Paragraphe II : Le r le de la pr somption d exactitude de la d claration dans l attribution de la charge de la PREUVE l 24 A- L opposabilit de la d claration l administration fiscale .. 24 B - La nature de la pr somption d exactitude de la d claration : une pr somption simple .. 24 Section II : la port e de la charge de la PREUVE incombant a l administration 25 Paragraphe I : L existence d une charge de la PREUVE par nature incombant au 25 A- La notion de charge de la PREUVE par nature en mati re d acte anormal de gestion.
3 26 B- Les justifications de la charge de la PREUVE par nature .. 29 Paragraphe II : L existence d une charge de la PREUVE pr liminaire incombant au 30 CHAPITRE II : LA GENERALISATION DU RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE AU DETRIMENT DU CONTRIBUABLE .. 35 Section I : Le pi ge de la taxation d 35 Paragraphe I : La taxation d office et la mise en chec injustifiable de la pr somption d exactitude de la d 37 A- La g n ralit des cas d ouverture de la taxation d office .. 37 B- L ambigu t du rejet de comptabilit .. 46 Paragraphe II : La taxation d office et la m connaissance de la notion de demandeur 51 A- L effet obligatoire de l acte administratif et l attribution syst matique de la charge de la PREUVE au contribuable tax d office.
4 52 B- La d termination du demandeur effectif la PREUVE .. 53 3 Section II : le jeu des pr somptions l 57 Paragraphe I : La notion de pr somption l 57 A- La d finition de la pr somption l 58 B- La nature des pr somptions l 58 Paragraphe II : La multiplication des pr somptions l gales en faveur de l administration 59 A- Les pr somptions l gales simples et le renversement de la charge de la PREUVE .. 59 B- Les pr somptions l gales irr fragables et la suppression la PREUVE .. 62 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE .. 65 DEUXIEME PARTIE : LE DESEQUILIBRE AU NIVEAU DE L ADMINISTRATION DE LA PREUVE 66 CHAPITRE I : LA PREPONDERANCE DU FISC DANS L ADMINISTRATION DE LA PREUVE . 68 Section I : Les pouvoirs exorbitants de l administration fiscale dans la recherche des 68 Paragraphe I : Un DROIT de communication particuli rement 69 A- L exercice du DROIT de communication l gard du 69 B- L exercice du DROIT de communication l gard des tiers.
5 70 Paragraphe II : Un DROIT de v rification 74 Paragraphe III : Une demande de renseignements, d claircissements ou de justifications caract re g n ral ..76 Paragraphe IV : un DROIT de visite 77 Section II : Les pr somptions comme moyen de PREUVE privil gi de l administration 78 Paragraphe I : La diversit des pr 79 A- Les pr somptions de DROIT .. 79 B- Les pr somptions de 81 Paragraphe II : L admission g n ralis e des pr somptions comme moyen de 85 A- La mise en chec de la r gle de l opposabilit de la comptabilit r guli re l administration fiscale .. 86 B- La mise en chec de la r gle de la sup riorit de la PREUVE comptable sur la PREUVE 86 CHAPITRE II LA PRECARITE DE LA SITUATION DU CONTRIBUABLE DANS L ADMINISTRATION DE LA 90 Section I : les difficult s dans l administration de la PREUVE .
6 90 Paragraphe I : L objet de la 90 Paragraphe II : Le probl me de la PREUVE par la comptabilit .. 92 Paragraphe III : La long vit des d lais de la 94 Section II : l insuffisance des correctifs aux difficult s dans l administration de la 95 Paragraphe I : Le principe de la libert de la PREUVE en DROIT 95 4 Paragraphe II : Le r le actif du juge 96 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE .. 99 CONCLUSION GENERALE .. 100 BIBLIOGRAPHIE .. 103 LISTE DES 114 5 INTRODUCTION 6En DROIT , et plus encore en DROIT FISCAL , la PREUVE est la cl du succ s, c est en tout cas la cl du proc s 1. En toute mati re, il ne suffit pas d tre titulaire d un DROIT ou de se trouver dans une situation juridique pour pouvoir se pr valoir de toutes les cons quences attach es ce DROIT ou cette situation, il est n cessaire d apporter la PREUVE de son existence2.
7 N a-t-on pas crit que c est la m me chose de n avoir point de DROIT ou de n avoir point de PREUVE 3 ? Selon le mot c l bre d IHERING : la PREUVE est la ran on des droits 4. Le syst me probatoire permet de d livrer au DROIT son certificat de vie juridique 5. L importance de la PREUVE n a-t-elle pas t soulign e par Omar Ibn EL KHATTAB dans sa lettre Abou Moussa EL ACHAARI6 ? Quoique importante, la question de la PREUVE en DROIT FISCAL ( paragraphe I ) n a pas connu en Tunisie une volution importante ( paragraphe II ) l instar de celle qu a connu le DROIT FISCAL compar ( paragraphe III ). Paragraphe I : L importance particuli re de la PREUVE en DROIT FISCAL En DROIT FISCAL , les probl mes de PREUVE sont au c ur des relations entre administration et contribuables 7.
8 Mais, que faut-il entendre par le vocable PREUVE ? La PREUVE est un m canisme destin tablir une conviction sur un point incertain 8. Dans un sens large, la PREUVE en DROIT est la d monstration tendant convaincre de la r alit d une situation9. Dans un sens plus restreint, c est le proc d utilis cette fin10. Toute tude sur la PREUVE pose des questions imm diates : qui doit prouver, que doit-on prouver et comment prouver ? Ainsi, trois questions principales animent traditionnellement le DROIT de la PREUVE : la charge, l objet et les moyens de PREUVE . D une fa on g n rale, l expression charge de la PREUVE est comprise comme recouvrant le point de savoir qui incombe la t che d apporter les l ments probatoires n cessaires la solution du litige11.
9 N anmoins, la doctrine ne tarde pas signaler le risque d une certaine confusion sur le sens 1 Encyclop die Dalloz, Contentieux administratif II, PREUVE , 2 BERGERES, Le principe des droits de la d fense en DROIT FISCAL , th se, Bordeaux, 1975, p. 59. 3 et , Trait pratique de DROIT civil , , Paris, T II, N 42. Idem est non esse et non probari . Selon Pierre PACTET, : Un DROIT ne pr sente pour son titulaire d utilit v ritable que pour autant qu il peut tre tabli, un DROIT qui ne peut tre prouv est un DROIT pratiquement inexistant . Pierre PACTET, Essai d une th orie de la PREUVE devant la juridiction administrative , th se, Paris 1952, p.
10 3. 4 Raymond LEGEAIS, Les r gles de PREUVE en DROIT civil : permanences et transformations , th se Poitiers 1954, d. 1955, p. 3. 5 Paul FORIERS, Introduction au DROIT de la PREUVE , in La PREUVE en DROIT , Etudes publi es par Ch. PERELMAN ET P. FORIERS, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles 1981, 6 Dans la religion musulmane, dans la lettre d Omar EL KHATTAB Abou Moussa EL ACHAARI on peut lire : la fonction de cadi (juge) est un devoir religieux pr cis et une tradition qu il faut suivre. Ecoutes bien les d positions qui sont faites devant toi, car il est inutile d examiner une requ te qui n est pas valide. Tu dois traiter sur le m me pied ceux qui comparaissent ton tribunal et devant ta conscience, de sorte que le puissant ne puisse compter sur ta partialit ni le faible d sesp rer de ta justice.