Transcription of LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE
1 LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE . Me Jean Charles TEISSEDRE. Avocat (Barreau de Montpellier) Administrateur ACDA. Suivant les recommandations de la Directive Europ enne du 29 d cembre 1976, la France a rendu obligatoire le contr le TECHNIQUE des v hicules dont le poids total autoris en charge n'exc de pas 3,5 tonnes par un D cret n 91-369 en date du 15 avril 1991, compl t par un arr t du 18 juin 1991 fixant notamment les nombreux points de contr le des v hicules concern s. Ces points de contr le sont aujourd'hui plus d'une centaine alors m me que le contr le TECHNIQUE n'est pas obligatoire pour tous les v hicules en circulation. Ainsi, les v hicules disposant d'un certificat d'immatriculation collection ne sont pas soumis un contr le TECHNIQUE , les v hicules de transport en commun r pondent des dispositions sp cifiques, de m me que les v hicules poids lourd, tandis que les cyclomoteurs ne sont tout bonnement soumis aucun contr le TECHNIQUE .
2 Sur ce dernier point, les avis divergent pourtant si bien qu'une proposition de loi a t d pos e sur le bureau de l'assembl e nationale le 5 d cembre 2007 qui visait rendre obligatoire un contr le TECHNIQUE pour les cyclomoteurs, motocyclettes et d riv s. Cette proposition plaidait en faveur de l'ajout d'un article au code de la route, lequel imposerait enfin aux conducteurs de deux-roues motoris s les obligations des conducteurs de v hicules l gers en mati re de contr le TECHNIQUE . Sous couvert de s curit routi re et en s'appuyant sur des statistiques relativement probantes, cette proposition n'a pourtant jamais donn lieu un quelconque aboutissement, malgr de nombreuses annonces relay es notamment par la presse automobile, chec dont les motards se sont en grande majorit r jouis.
3 La seule lecture de l'article R. 323-22 du Code de la route permet de comprendre que le but premier du contr le TECHNIQUE est d'assurer aux acqu reurs de v hicules d'occasions qu'ils deviennent propri taire d'un v hicule fiable et conforme aux normes en vigueur. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont exerc s les contr les techniques des v hicules l gers posent certains probl mes quant la responsabilit des contr leurs. La responsabilit du contr leur TECHNIQUE en cas d'accident de la circulation post rieur au contr le Le Code de la route rend obligatoire le contr le TECHNIQUE des v hicules l gers (voitures particuli res et camionnettes) neufs dans les six mois pr c dant le quatri me anniversaire de la premi re mise en circulation, tous les deux ans concernant les v hicules d'occasion (article R.)
4 323-22). Ce contr le est galement obligatoire avant toute cession de ces v hicules, sauf pour ceux ayant subi le dernier contr le moins de six mois avant la demande d'une nouvelle carte grise. Le contr le TECHNIQUE est en principe tabli aux frais du propri taire, bien qu'il soit possible sur ce point dans l'hypoth se d'une vente que c dant et cessionnaire se partagent les frais. C'est pr cis ment dans l'hypoth se d'une cession que des contentieux peuvent surgir, lorsque des d sordres apparaissent malgr la r cente ex cution d'un contr le TECHNIQUE par le vendeur avant la cession. La cour d'appel de Montpellier s'est efforc e de d finir la mission des centres de contr le, dans un arr t du 7 d cembre 2004 (RG n 03/05890) : selon cette d cision, le contr leur n'a pas une mission d'expert ou de diagnostic envers le client qui s'adresse lui, ni une mission de r parateur ; le contr le TECHNIQUE est une mission de service public d l gu e par l'Etat.
5 Des organismes priv s charg s d'effectuer des op rations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement d finis par instruction minist rielle, sans possibilit de faire des commentaires ou de prodiguer des conseils . Le principe de la responsabilit des centres de contr le Les centres agr s de contr le TECHNIQUE sont li s leurs clients par un contrat. L'acqu reur d'un v hicule qui a subi un contr le TECHNIQUE l'initiative du vendeur n'est toutefois pas personnellement li au contr leur. En cons quence, la responsabilit du contr leur peut tre engag e sur deux fondements distincts selon que c'est le propri taire du v hicule qui agit ou l'acqu reur d'un v hicule dont le contr le a t effectu l'initiative du vendeur avant la cession. Il s'agira tant t de la responsabilit civile contractuelle eu gard l'obligation de moyen des contr leurs (article 1147 du Code civil) tant t de la responsabilit civile d lictuelle (article 1383 du Code civil).
6 Il est en effet de jurisprudence constante que les contr leurs techniques de v hicules automobiles engagent leur responsabilit raison d'une part des missions qui sont les leurs et qui sont d velopp es dans l'arr t du 18 juin 1991 et, d'autre part, en dehors de ces missions, raison d'une n gligence susceptible de mettre en cause la s curit du v hicule contr l et, partant, celle de son conducteur (en ce sens : Cass. Civ. 1 re, 19 octobre 2004, n 01-13956 : La mission d'un centre de contr le TECHNIQUE se bornant, en l' tat de l'arr t du 18 juin 1991, la v rification, sans d montage du v hicule, d'un certain nombre de points limitativement num r s par ce texte, sa responsabilit ne peut tre engag e en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de n gligence susceptible de mettre en cause la s curit du v hicule ).
7 Les missions des contr leurs techniques sont en effet limitativement num r es, principalement d'abord parce que le contr le s'effectue sans d montage, ensuite parce que les points contr ler sont strictement d limit s par les dispositions r glementaires en vigueur, d'ailleurs r guli rement compl t es (en ce sens : Cass. Civ. 1 re, 21 juin 2005, n 02-19222 : La mission des centres de contr le TECHNIQUE se limite, eu gard aux dispositions qui les r gissent, la d tection de d faillances en des points d finis ). Il n'existe aucune pr somption de responsabilit opposable aux contr leurs, il s'agit donc, autant en mati re de responsabilit contractuelle que d lictuelle, de prouver que le contr leur a commis une faute dans l'exercice de sa mission. La d licate question de la faute Les juridictions ont eu de nombreuses occasions de se prononcer sur le point de l' tendue de la mission des centres de contr le TECHNIQUE et leur responsabilit.
8 Pour que la responsabilit des centres de contr le puisse tre engag e, il s'agit de d montrer que les d fauts apparus la suite du contr le taient visibles lors du contr le et qu'ils auraient d apparaitre sur le proc s-verbal de contr le. La difficult r side dans le fait que le contr le TECHNIQUE est un examen relativement sommaire s'effectuant sans d montage du v hicule, via le simple examen visuel de ce dernier accompagn de man uvres sp cifiques, par exemple lorsque le contr leur soumet le v hicule des acc l rations fortes et continues en vue de contr ler son niveau de pollution. Ainsi, dans un arr t en date du 20 juin 2006 (JurisData n 2006-326616), la Cour d'appel de Montpellier a jug que : Les op rations de contr le TECHNIQUE des automobiles ont pour objet de d celer sur un v hicule d' ventuelles d fectuosit s de l' tat ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa s curit.
9 Selon l'arr t du 18 juin 1991 le contr leur TECHNIQUE n'est tenu de mentionner sur le proc s- verbal que les d fauts qu'il peut d celer visuellement et sans proc der un quelconque d montage lors de la v rification d'un certain nombre de points limitativement num r s par ce texte. Au cas particulier si les op rations d'expertise amiable ont r v l que le v hicule en litige pr sentait une fissuration du longeron avant droit au niveau de la fixation inf rieure du moteur, les experts soulignent que le r parateur a pris soin de r aliser sa r paration en la camouflant par du mastic polyester, la pr sence de souillure sur l' l ment achevant de la rendre ind celable par simple contr le visuel, et que la d couverte de la fissure n'a t . permise qu'apr s grattage du mastic de camouflage. Dans ces conditions, la responsabilit [du centre de contr le TECHNIQUE ] ne peut tre engag e.
10 Tel n'est pas le cas lorsque le d faut pouvait tre d tect visuellement par le contr leur TECHNIQUE (en ce sens, pour le cas d'une oxydation de la coque de la voiture : CA Lyon, 11. avril 1991). Seuls les d sordres qui taient visibles au jour du contr le peuvent tre la base de la mise en jeu de la responsabilit du contr leur, lequel n'est pas tenu un examen approfondi du v hicule. Toutefois, le contr leur qui ne retranscrit pas sur le PV les d sordres qu'il constate, qui en omet certains ou qui, d'un commun accord avec le vendeur, omet volontairement de mentionner certains d fauts sur le proc s-verbal afin de faciliter la vente du v hicule, engage bien videmment sa responsabilit . Dans le cas o il peut tre prouv que le vendeur du v hicule et le contr leur ont volontairement d cid de ne pas faire figurer des d fauts sur le proc s-verbal de contr le, leur responsabilit solidaire pourra tre retenue.