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LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN …

LA TRANSMISSIONUNIVERSELLED E PATRIMOINE :UN OUTIL DETRANSMISSIONDES ENTREPRISESLes Guides des Avocats de FranceZabriskie. - Janvier 31/08/06 11:59 Page 22 Janvier 31/08/06 11:59 Page 3 Page 4 INTRODUCTIONPage 6D FINITIONSPage 9 EVOLUTION HISTORIQUEPage 10 ETAT ACTUEL DE LA QUESTIONPage 11 FORMALIT S Page 14 EXEMPLES 3 Les Guides des Avocats de FranceLA TRANSMISSIONUNIVERSELLED E PATRIMOINE :UN OUTIL DETRANSMISSIONDES 31/08/06 11:59 Page 31/08/06 11:59 Page 5 Juridiquement, la notion de TRANSMISSION UNIVERSELLE depatrimoine, d'origine jurisprudentielle, est aujourd'huiconsacr e par la loi, notamment : par l'article 1844-4 du Code civil une soci t , m me en liquidation, peut tre absorb epar une autre soci t ou participer la constitutiond'une soci t nouvelle, par voie de fusion.

la transmission universelle de patrimoine d’une société unipersonnelle le droit d’opposition des créanciers, accentuant ainsi la similitude de ce type d’opération avec la fusion simplifiée. Mais, pour autant, le régime fiscal de faveur continuait à être refusé à la TUP, malgré cette similitude.

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1 LA TRANSMISSIONUNIVERSELLED E PATRIMOINE :UN OUTIL DETRANSMISSIONDES ENTREPRISESLes Guides des Avocats de FranceZabriskie. - Janvier 31/08/06 11:59 Page 22 Janvier 31/08/06 11:59 Page 3 Page 4 INTRODUCTIONPage 6D FINITIONSPage 9 EVOLUTION HISTORIQUEPage 10 ETAT ACTUEL DE LA QUESTIONPage 11 FORMALIT S Page 14 EXEMPLES 3 Les Guides des Avocats de FranceLA TRANSMISSIONUNIVERSELLED E PATRIMOINE :UN OUTIL DETRANSMISSIONDES 31/08/06 11:59 Page 31/08/06 11:59 Page 5 Juridiquement, la notion de TRANSMISSION UNIVERSELLE depatrimoine, d'origine jurisprudentielle, est aujourd'huiconsacr e par la loi, notamment : par l'article 1844-4 du Code civil une soci t , m me en liquidation, peut tre absorb epar une autre soci t ou participer la constitutiond'une soci t nouvelle, par voie de fusion.

2 Elle peutaussi transmettre son PATRIMOINE par voie de scission des soci t s existantes ou des soci t s nouvelles. par l'article du Code de commerce une ou plusieurs soci t s peuvent, par voie de fusion,transmettre leur PATRIMOINE une soci t existante ou une nouvelle soci t qu'elles constituent. Une soci t peut aussi par voie de scission, transmettre son PATRIMOINE plusieurs soci t s nouvelles. par l'article du Code de commerce la fusion [..] entra ne la dissolution sans liquidationdes soci t s qui disparaissent et la TRANSMISSION universellede leur partimoine aux soci t s b n La TRANSMISSION UNIVERSELLE de PATRIMOINE est un modede TRANSMISSION sui generisqui ne saurait tre qualifi de cession au sens du droit civil, mais qui pourrait tre qualifi de substitution de la soci t absorbante dansl'ensemble des biens, droits et obligations de la soci t absorb 31/08/06 11.

3 59 Page 6 Une fusion, une scission entra nent la transmissionuniverselle de la soci t qui dispara t au profit de laou des soci t s b n fusion est l'op ration par laquelle au moins deux soci t spr xistantes se r unissent (C. comm, article ) : soit l'une d'elle absorbe l'autre, il s'agit alors d'unefusion absorption ; soit l'une et l'autre se confondent en participantensemble la constitution d'une soci t le plan fiscal, la fusion b n ficie d un r gime defaveur pr vu par l article 210 du Code g n ral desimp ts. Ce r gime se traduit notamment par un reportd imposition des plus-values latentes de la soci t absorb e et une exon ration du boni de proc d le plus fr quemment utilis est la fusionabsorption, o de fa on g n rale, la soci t la plusimportante absorbe l'autre.

4 La fusion absorption entra ne : une augmentation du capital de la soci t absorbante ; la dissolution sans liquidation de la ou des soci t sabsorb prend effet, sauf stipulation contraire du trait , aujour de la derni re assembl e g n rale ayant approuv l'op ration. La fusion par cr ation d'une soci t nouvelleentra ne la disparition des soci t s fusionn es. Ce syst meest peu utilis en pratique du fait du co t fiscal plus lev , des d lais d'immatriculation, de l'impossibilit d'accomplir pendant les premiers exercices certainesop prend effet au jour de l'immatriculation au 31/08/06 11:59 Page 7 FUSION FUSION PAR CREATIONABSORPTIOND'UNE SOCIETE NOUVELLELa scission est l'op ration par laquelle une soci t faitapport de la totalit de son PATRIMOINE des soci t sexistantes ou scission au profit de soci t s nouvelles : deux ou plusieurssoci t s sont cr es pour la circonstance.

5 Elle prendeffet au jour de l'immatriculation de la derni re dessoci t s nouvelles consitu scission au profit de soci t s existantes : l'op rationse traduit par l'augmentation de capital des soci t sexistantes et prend effet au jour de la derni re assembl eg n rale ayant approuv l'op ration, sauf stipulationcontraire au fusions et scissions, contrairement l'apport partield'actif, entra nent obligatoirement dissolution de la soci t absorb e ou scind e. Il n'y a donc pas lieu de proc der laliquidation de la soci t absorb e ou scind e, ni par voiede cons quence, nommer un t A absorbanteSoci t Babsorb eSoci t C nouvelleABSoci t C scind 31/08/06 11:59 Page 88La fusion simplifi e :comme pour l'article 1844-5 duCode civil, ce r gime ne s'applique que pour autant que l'absorbante d tient la totalit des actions repr sentantla totalit du capital de la soci t absorb e.

6 La fusionsimplifi e est donc r alis e sans augmentation de gie par le Code de commerce, cette proc dure simplifi ene n cessite pas : d'assembl e de la soci t absorb e de commissaire la fusion de rapport du conseil d'administration, ni du directoireou des g rants sur la fusion. La date d'effet est la date de la derni re assembl e g n raleayant approuv l'op ration pour la fusion simplifi fusion rapideest une fusion intervenant peu de tempsapr s l'acquisition de la cible par la soci t b n est fr quemment utilis e dans des montages de LBO -acquisition avec effet de levier financier-, bien avant leremboursement complet de la dette d'acquisition par laholding.

7 Elle permet de supprimer les flux li s aux distri-butions, de disposer imm diatement, via la TRANSMISSION uni-verselle de PATRIMOINE (TUP), de la tr sorerie et des actifsde la cible. Fiscalement, le r gime de faveur est fusion confusion de patrimoineau sens de l'article 1844-5du Code civil, la TUP ( galement d sign e confusion depatrimoines ), est une dissolution sans liquidation d'unesoci t dont toutes les actions sont r unies en une seulemain. Elle est r alis e sans augmentation de ce r gime, la TRANSMISSION du PATRIMOINE de lasoci t fille et sa dissolution ne sont r alis es qu'auterme du d lai accord aux cr anciers pour faire proc dure n'impose pas de d signation d'un commissaire aux apports et ne n cessite pas de contrat.

8 En tant qu elle aboutit la r union de deux ou plusieurssoci t s en une seule et m me entit , la TUP produit,mais moindre co t, les m mes effets qu une 31/08/06 11:59 Page 9 EVOLUTION HISTORIQUER ompant avec les principes ant rieurs, la loi du 24juillet 1966 introduisit dans notre droit des soci t scommerciales la r gle selon laquelle la r union de toutesles parts ou actions en une seule main n entra ne pas ladissolution de plein droit de la soci t .Toutefois, dans l esprit du l gislateur de 1966, la r unionde toutes les parts ou actions en une seule main taitregard e comme un accident de parcours donnant lieu une situation transitoire qui devait n cessairement sed nouer.

9 Soit par une r gularisation au moyen de l acc s aucapital d autres personnes en vue de r tablir le nombren cessaire d associ s, soit par une dissolution par d cision de l associ unique,le d cret du 23 mars 1967 pr voyant que cette dissolutionr sulterait d une simple d claration au porte tait ainsi ouverte l utilisation d une formulesimplifi e de concentration d entreprises, puisque si l associ unique tait lui-m me une soci t , il recueilleraitles actifs et les passifs de la soci t dissoute en qualit de seul ayant-droit. Malheureusement, le traitementfiscal de l op ration restait celui d une dissolution, avectoutes les cons quences qui en r sultent en mati red imposition des plus-values latentes et du boni deliquidation.

10 Pour cette raison, la formule restait d uneapplication tant, la r gle de l absence de dissolution automatiqueissue de la l gislation de 1966, ult rieurement tendueaux soci t s civiles, annon ait l av nement de la soci t unipersonnelle par la loi du 11 juillet 1985 pourles SARL et la loi du 12 juillet 1999 pour les SAS. A partirdu moment o l existence d une soci t 31/08/06 11:59 Page 1010pouvait r sulter de la volont cr atrice d une situationpermanente reconnue comme telle par la loi, et non plusseulement d une exception tol r e, il devenaitn cessairede pr voir les r gles applicables la fusion d une tellestructure.


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