Example: quiz answers

Loi 12-90 Urbanisme

Dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n 12-90 relative l' Urbanisme . LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de sa majest Hassan II) Que l'on sache par les pr sentes - puisse Dieu en lever et fortifier la teneur ! Que notre Majest Ch rifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26. A d cid ce qui suit Est promulgu e et sera publi e au Bulletin officiel, la suite du pr sent dahir, la loi n 12-90 relative l' Urbanisme adopt e par la Chambre des repr sentants le 29 hija 1411 (12 juillet 1991). Fait Rabat, le 15 hija 1412 (17 juin 1992) Pour contreseing : Le Premier ministre, Dr Azeddine Laraki Loi n 12-90 relative l' Urbanisme Titre Premier : d finitions pr liminaires Article premier :Pour l'application des dispositions de la pr sente loi et des textes pris pour son application, on entend par : - "Communes urbaines" : les municipalit s et centres dot s de la personnalit morale et de l'autonomie financi re dits "centres autonomes" ; - "Centres d limit s" : une partie du territoire d'une commune rurale, dont les limites sont fix es par voie r glementaire ; - "Zones p riph riques des communes urbaines et

Article 10 : Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma

Tags:

  Construction, Construction de

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of Loi 12-90 Urbanisme

1 Dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n 12-90 relative l' Urbanisme . LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de sa majest Hassan II) Que l'on sache par les pr sentes - puisse Dieu en lever et fortifier la teneur ! Que notre Majest Ch rifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26. A d cid ce qui suit Est promulgu e et sera publi e au Bulletin officiel, la suite du pr sent dahir, la loi n 12-90 relative l' Urbanisme adopt e par la Chambre des repr sentants le 29 hija 1411 (12 juillet 1991). Fait Rabat, le 15 hija 1412 (17 juin 1992) Pour contreseing : Le Premier ministre, Dr Azeddine Laraki Loi n 12-90 relative l' Urbanisme Titre Premier : d finitions pr liminaires Article premier :Pour l'application des dispositions de la pr sente loi et des textes pris pour son application, on entend par : - "Communes urbaines" : les municipalit s et centres dot s de la personnalit morale et de l'autonomie financi re dits "centres autonomes" ; - "Centres d limit s" : une partie du territoire d'une commune rurale, dont les limites sont fix es par voie r glementaire ; - "Zones p riph riques des communes urbaines et des centres d limit s" : des territoires ruraux avoisinant ces agglom rations.

2 Les zones p riph riques des villes s' tendent sur quinze kilom tres compter du p rim tre municipal ; celles des centres d limit s sont d finies dans chaque cas par l'acte r glementaire qui fixe le p rim tre du centre. Dans le cas de chevauchement de deux zones p riph riques, le d cret qui les institue ou d faut un d cret sp cial fixe la limite de chacune d'elles ; - "Groupement d' Urbanisme " : un ensemble territorial comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres d limit s, leur zone p riph rique et ventuellement des territoires ruraux avoisinants en troite relation conomique avec lesdits communes ou centres et dont le d veloppement rationnel est li la r alisation d'un am nagement d'ensemble et/ou la r alisation d' quipements communs. Les limites du groupement d' Urbanisme sont fix es par voie r glementaire.

3 Titre II : des documents d' Urbanisme Chapitre premier : Du sch ma directeur d'am nagement urbain Section premi re : Champ d'application - D finition Article 2 :Le sch ma directeur d'am nagement urbain s'applique un territoire dont le d veloppement doit faire l'objet d'une tude globale par suite de l'interd pendance sur les plans conomique, commercial et social des diff rentes composantes de ce territoire. Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres d limit s et ventuellement partie ou totalit d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes. Article 3 :Le sch ma directeur d'am nagement urbain planifie, pour une dur e ne pouvant exc der 25 ans, l'organisation g n rale du d veloppement urbain du territoire auquel il s'applique.

4 Il coordonne les actions d'am nagement entreprises par tous les intervenant, notamment par l'Etat, les collectivit s locales, les tablissements publics et les organismes b n ficiant du concours ou de la participation financi re de ces personnes morales de droit public. Section 2 : Objet Article 4 :Le sch ma directeur d'am nagement urbain a pour objet notamment : 1 - de d terminer les choix et les options d'am nagement qui doivent r gir le d veloppement harmonieux conomique et social du territoire concern ; 2 - de d terminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates compter desquelles elles pourront tre ouvertes l'urbanisation en pr servant notamment les terres agricoles et les zones foresti res dont les limites sont fix es par voie r glementaire ; 3 - de fixer la destination g n rale des sols en d terminant la localisation : - des zones agricoles et foresti res ; - des zones d'habitat avec leur densit ; - des zones industrielles ; - des zones commerciales ; - des zones touristiques.

5 - des zones grev es de servitudes telles que les servitudes non aedificandi, non altius tollendi et les servitudes de protection des ressources en eau ; - des sites naturels, historiques ou arch ologiques prot ger et/ou mettre en valeur ; - des principaux espaces verts cr er, prot ger et/ou mettre en valeur ; - des grands quipements tels que le r seau principal de voirie les installations a roportuaires, portuaires et ferroviaires, les principaux tablissements sanitaires, sportifs et d'enseignement ; - des zones dont l'am nagement fait l'objet d'un r gime juridique particulier. 4 - de d terminer les secteurs restructurer et/ou r nover ; 5 - de d finir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux us es et les endroits devant servir de d p t aux ordures m nag res ; 6 - de d finir les principes d'organisation des transports ; 7 - d'arr ter la programmation des diff rentes phases de sa mise en oeuvre et de pr ciser les actions prioritaires mener, en particulier d'ordre technique juridique et institutionnel.

6 Article 5 :Le sch ma directeur d'am nagement urbain comprend : - des documents graphiques constitu s notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles d finissant les zones agricoles et foresti res et ventuellement un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ; - un rapport justifiant et explicitant le parti d'am nagement tel qu'il est figur sur les cartes d'utilisation des sols, d terminant les mesures mettre en oeuvre pour la r alisation des objectifs arr t s par ledit parti et indiquant les phases d'ex cution des dispositions pr vues, notamment celles auxquelles les zones concern es seront dot es de plans de zonage, plans d'am nagement et plans de d veloppement. Section 3 : Etude du sch ma directeur d'am nagement urbain Proc dure d'instruction et d'approbation Article 6 :Le projet de sch ma directeur d'am nagement urbain est tabli l'initiative de l'administration avec la participation des collectivit s locales et approuv dans les formes et conditions fix es par un d cret r glementaire.

7 Article 7 :Pr alablement son approbation par l'administration, le projet de sch ma directeur d'am nagement urbain est soumis l'examen des conseils communaux et, le cas ch ant, celui du conseil de la communaut urbaine, conform ment aux dispositions du dahir portant loi n 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif l'organisation communale. Lesdits conseils peuvent formuler, dans le d lai de trois mois compter de la date laquelle ils ont t saisis, des propositions qui sont tudi es par l'administration en liaison avec les conseils communaux int ress s. A d faut de faire conna tre leur opinion dans ce d lai, lesdits conseils sont cens s ne pas avoir de propositions mettre. Article 8 :Le sch ma directeur d'am nagement urbain est r vis dans les formes et conditions pr vues pour son tablissement et son approbation.

8 Section 4 : Effets du sch ma directeur d'am nagement urbain Article 9 :L'Etat, les collectivit s locales, les tablissements publics et les personnes morales de droit priv dont le capital est souscrit enti rement par les personnes publiques pr cit es sont tenus de respecter les dispositions du sch ma directeur d'am nagement urbain. Article 10 :Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent tre autoris s en l'absence d'un plan d'am nagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions dict es par le sch ma directeur d'am nagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination g n rale des sols. Article 11 :Les plans de zonage, les plans d'am nagement et les plans de d veloppement pr vus par le dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au d veloppement des agglom rations rurales, doivent respecter les dispositions des sch mas directeurs d'am nagement urbain, pr vues en application des 1 , 2 , 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus.

9 Section 5 : Dispositions diverses Article 12 :Les plans d'am nagement, les plans de zonage et les plans de d veloppement applicables des territoires faisant l'objet d'un sch ma directeur d'am nagement urbain et homologu s la date de publication du texte approuvant ce sch ma directeur, continuent produire leurs effets sous r serve que leurs dispositions soient compatibles avec les options d gag es par ledit sch ma directeur. Au cas o les dispositions des plans d'am nagement ou des plans de zonage vis s l'alin a qui pr c de, contrarieraient les orientations fondamentales arr t es par le sch ma directeur d'am nagement urbain, une d cision de mise l' tude est prise par le pr sident du conseil communal, apr s d lib ration de ce conseil dans un d lai maximum d'un mois compter de la date d'approbation dudit sch ma, conform ment aux dispositions de l'article 21 de la pr sente loi, afin de d finir les zones doter de nouveaux plans d'am nagements Chapitre II : du plan de zonage Section premi re : Objet Article 13.

10 Le plan de zonage a pour objet de permettre l'administration et aux collectivit s locales de prendre les mesures conservatoires n cessaires la pr paration du plan d'am nagement et pr server les orientations du sch ma directeur d'am nagement urbain. A cette fin : - il d finit l'affectation des diff rentes zones suivant l'usage principal qui doit en tre fait telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone foresti re ; - il d limite les zones dans lesquelles toute construction est interdite ; - il localise les emplacements r serv s aux quipements principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, coles et espaces verts ; - il d finit les zones l'int rieur desquelles un sursis statuer peut tre oppos par le pr sident du conseil communal toute demande d'autorisation de lotir, de cr er un groupe d'habitations et toute demande de permis de construire.


Related search queries